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La vente sur plan ou la vente en l'etat futur d'achevement entre le droit français et le droit algerien

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par Mohammed Kherradji
Université de Perpignan via domitia - Master 2007
  

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Section II

Les règles relatives aux modalités de paiement

La vente d'immeubles revêt un caractère synallagmatique en ce qu'elle met à la charge de l'acheteur diverses obligations qui entretiennent avec celles du vendeur un rapport de réciprocité. En premier lieu, figure l'obligation de payement mais l'acheteur est aussi tenu par d'autres obligations. Ainsi, doit-il enlever l'objet vendu s'il s'agit d'un Bien mobilier ou l'occuper s'il s'agit d'un Bien immobilier. La possession du Bien est liée normalement à l'exécution de la délivrance par le vendeur. L'article 1650 du code civil français stipule que :

« La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente ».

Puisque cette obligation (obligation de payer le prix) est la plus importante par rapport à l'acheteur, elle exige des développements particuliers et l'étude des règles relatives aux modalités du paiement. Elle exige d'examiner l'échelonnement du paiement en fonction de l'avancement des travaux, des sanctions civiles et pénales de la règle de l'échelonnement, de la consignation du solde en cas de contestation sur la conformité, des pénalités de retard ainsi que de la révision du prix.

1- Échelonnement en fonction de l'avancement des travaux

Le principe de paiement de l'objet vendu et un principe fondamental dans n'importe quelle transaction entre le promoteur et l'acquéreur. Dans le cas de la vente sur plan ou de la vente en l'état futur d'achèvement, le principe de paiement arrêté est celui du paiement en fonction de l'avancement des travaux67. Par contre, dans la vente à terme, le prix ne devient exigible qu'au moment de la livraison68.

L'article R.261-14 du CCH fixe un calendrier maximum exigible en fonction des trois événements marquants. Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :

67 Article 1601-3 de la Loi de 1967.

68 Article 1601-2

ü 35% du prix à l'achèvement des fondations 69

ü 70% à la mise hors d'eau

ü 95% à l'achèvement de l'immeuble

À condition de ne pas dépasser le maximum indiqué, le vendeur peut choisir entre deux modalités :

v soit le paiement par versements périodiques dont le montant sera déterminé en fonction de l'avancement des travaux,

v soit par le versement d'un montant fixe avancé à un rythme variable en prenant bien garde dans ce dernier cas de ne jamais dépasser les maximums réglementaires.

Quant à la législation algérienne, elle laisse à la libre volonté des parties contractantes d'arrêter un calendrier de paiement70.

2- Sanctions civiles et pénales de la règle de l'échelonnement

Selon le code civil, la règle est énoncée par l'article L.261-16 qui formule non écrite toute restriction à l'article L.261-12 relatif à l'échelonnement des paiements.

Selon le code pénal, la violation de la règle est sanctionnée selon l'article L.261-17 alinéa 1, à un emprisonnement de deux ans et à une amande de 60000 F, ou de l'une des deux peines seulement. L'infraction est conçue de manière très large puisqu'elle vise « toute personne qui aura exigé ou accepté un versement en violation des dispositions des articles L.261-12 et L.261-15 »

Si nous analysons cet article d'une manière détaillée nous aboutissons à une conclusion axée autour de quatre points fondamentaux :

69 Pour définir les fondations à la base de toute construction, on peut retenir les termes de la circulaire du 21 août 1967 qui stipule : « Les ouvrages de grosses oeuvres situés au-dessous soit du niveau du sol le plus bas de l'immeuble, soit du sol naturel dans le cas du bâtiment sur terre plein ou vide sanitaire »

70 Article 5 du décret 94/58 portant vente sur plans : «fixer le prix et ses modalités de payement en liant la libération par l'acquéreur des payements fractionnés à des phases d'avancement des travaux ».

· « Toute personne » sous-entend l'incrimination de l'acheteur et du vendeur (qui est le principal élément visé par l'article) mais aussi le notaire, le banquier qui serait considéré comme auteur ou complice de l'infraction.

· « Qui aura exigé ou accepté » ; cette expression concerne la personne acceptant spontanément un versement et celle l'exigeant sans pour autant l'obtenir (comme l'exigence par le promoteur d'une clause qui dépasse le seuil autorisé qui est considérée comme une infraction).

· « Un versement » ; ce terme renvoie à la fois aux versements de fonds au vendeur, aux souscriptions ou acceptations d'effets de commerce71 et à tout dépôt même celui de garantie72.

· « En violation des dispositions des articles L.261-12, etc. » ; cette expression vise la double interdiction d'exiger ou d'accepter des versements, soit avant la signature du contrat soit avant la date à la quelle la créance est exigible.

Enfin la Loi du 05 janvier 1988, a autorisé les Associations de la Protection du Consommateur ainsi que les Unions d'Associations Familiales à « exercer les droits de la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».

Ces associations se constituent parties civiles contre un vendeur d'immeuble à construire dans le cas où l'acquéreur lui-même négligerait d'utiliser ce droit.

Quant à la législation algérienne, elle n'aborde pas explicitement les sanctions en cas de non respect du principe d'échelonnement mais les cite dans les conditions générales.

D'une manière générale, quand la construction de l'immeuble atteint quasiment le stade final, le promoteur est en droit de réclamer les 95% du prix initialement prévu.

71 Article L.261-12, alinéa.1

72 Article L.261-12, alinéa 2

Et c'est à ce moment-là que l'acquéreur voit l'immeuble sous son aspect relativement définitif, ce qui a pour conséquence le début des réserves d'achèvement de la construction et les contestations par l'acquéreur.

Cette situation emmène parfois l'acquéreur à refuser de s'acquitter de l'échéance des 95% en prétextant l'inachèvement de l'ouvrage.

L'immeuble est réputé achevé lorsqu'il répond à toutes les conditions techniques de réception ; même s'il existe des vices (cachés ou apparent) ou défauts de conformité, à la condition qu'ils ne revêtent pas un caractère substantiel (supra 312). Cette explication laisse la place à une large marge d'appréciation car les textes ne prévoient aucune constatation sur le plan technique73. Cette omission est remédiée dans les contrats préliminaires et les contrats définitifs à travers une procédure de constatation contradictoire amiable.

Si l'acquéreur n'a pas fait la constatation de l'achèvement de la construction répondant aux normes détaillées et approuvées dans le cahier des charges74, le promoteur ne peut réclamer l'avance de la somme relative aux 95% tant que l'acheteur n'a pas explicitement constaté l'achèvement. En plus, l'acquéreur se trouvant dans un besoin pressant d'intégrer son logement ne peut pas assimiler cette action à une opération de constatation présumée sauf s'il prend possession de son logement en jugeant que ce dernier est en parfait état.

Dans certains cas très particuliers, des situations litigeuses apparaissent lorsqu'un bénéficiaire d'un logement LSP occupe précipitamment son Bien refuse la reconnaissance de la déchéance de son droit à la constatation préalable et du coup du droit à la contestation.

Légalement et pratiquement, le promoteur a le droit de saisir le tribunal territorialement compétent pour la constatation de l'achèvement du logement par les services techniques compétents et ordonner le paiement.

73JESTAZ Philipe, « Variations sur la notion d'achèvement dans la vente d'immeuble à construire » p 338-340. 74 Code civil 3 eme 20 octobre 1981, revue du droit immobilier 1982, 525 observation Gros Lière et Jestaz

L'article R.261-2 du CCH prévoit, sur requête du vendeur, la nomination par ordonnance judicaire d'un expert pour constater l'achèvement des travaux. La cour de Paris recourt très souvent à cette procédure de constatation par expert nommé en référé75.

Pour conclure, nous constatons à travers ce type de contentieux que la jurisprudence ne peut combler à elle seule cette brèche juridique.

3- Consignation de solde en cas de contestation sur la conformité

À 95% de la réalisation des travaux de construction, le solde est payable à la livraison76. L'immeuble ne doit pas normalement présenter des défauts ou des vices qui peuvent arrêter cette échéance car il doit être complètement fini et ne doit faire l'objet d'aucune contestation.

La jurisprudence n'a pas manqué de consacrer la logique de cette conclusion77. L'article R.261-14 alinéa 2 du CCH a laissé possible une consignation de solde par l'acquéreur et cela en cas de contestation par l'acheteur de la conformité avec les prévisions du contrat initial. Mais ce texte suscite des difficultés d'interprétation : l'utilisation de la formule « il (le solde) peut être consigné » parait ambiguë.

Si nous supposons, pour cette consignation, qu'il y a accord des deux parties, nous pouvons déduire que ce texte ne présente pas un grand intérêt. Mais si nous partons du principe que seul l'acquéreur peut se soustraire au paiement du solde en le consignant et exiger du vendeur la remise des clés, nous concluons que cette logique parait plus proche de l'esprit de cette Loi. Ceci nous amène à dire, qu'en pratique, la consignation est un moyen utile et efficace de pression sur le promoteur qui dans la plupart des cas néglige les travaux de finition78. D'autre part, ce texte ne prévoit la consignation qu'en cas de contestation sur la conformité mais ne prévoit rien en cas de retard dans la réalisation complète des travaux ou de malfaçon.

75 Paris le 07 janvier 1983.

76 Article R 261-14, supra 379 du Code de la Construction et de l'Habitat.

77 La loi n'impose aucune constatation formaliste de l'achèvement, lors de la livraison, de sorte que l'acquéreur ne peut refuser le solde dans l'attente d'une pareille constatation

78 CCH : Code de la Construction et de l'Habitat.

Il existe une jurisprudence qui donne à ces textes une signification plus large79, mais elle s'est opposée en ce qui concerne le retard, et en l'admettant dans le cas de malfaçon. Ceci nous permet alors de nous interroger sur la distinction possible entre la malfaçon et le défaut de conformité.

La majorité des promoteurs rétorquent aux acquéreurs qui veulent consigner le solde du prix, soit par le refus de l'attribution de l'immeuble, soit par la limitation de la consignation en cas de défaut de conformité ; cette position pouvant être assimilée à l'exigence d'un versement anticipé.

4- Pénalités de retard

L'article R.261-14, dernier aliéna, du CCH autorise implicitement l'insertion dans les contrats de vente d'une clause comprenant les pénalités de retard dans les paiements. Mais quel taux faut-il y appliquer ?

Conformément à la Loi de 1967, les pénalités ne peuvent excéder 1% par mois80, ce qui est dérisoire actuellement, du fait de l'importance qu'il recouvrait seulement dans le contexte de l'année 1967, et cela au regard des taux d'intérêt pratiqués alors. Mieux vaut donc un montant proche du loyer réel81. Toutefois l'article L.261-14 du CCH introduit une autre limite puisqu'il précise que la pénalité ne peut dépasser au total 10% du prix du logement.

En Algérie les articles 30 de la loi 86/07 et 38 du décret 86/38 parlent de pénalité de retard. Les dispositions de contrat de réservation visent à déterminer notamment :

v la date prévisionnelle de livraison et les pénalités de retard ;

v les pénalités ci-dessus visées sont au maximum égales à 1/2000eme du coût prévisionnel par jour du retard.

79 Arrêt de la 3ème chambre de la cour de cassation de Paris, en date du 13 février 1985.

80 L'acheteur qui refusant de payer le solde, assigne son vendeur en réparation de divers malfaçons n'est en retard et doit donc verser les pénalités qu'a compter de la date ou le procès prend fin (civ 3eme23 mai 1978)

81 La jurisprudence ne considère pas le taux de 1% comme excessif (civ 3 eme1 8-11 - 1992) et la cour de cassation a même considéré qu'une pénalité forfaitaire de 11% n'était pas nulle, mais elle doit être ramené à un taux légal de 1% par mois

5- Révision du prix82 : application de l'index BT01 :

Depuis la Loi du 13 juillet 1984 et le décret du 29 juillet 1984, les dispositions applicables à la vente d'immeuble à construire sont désormais contenues dans l'article L.261-1 1-1 et dans l'article R.261-15.

Le premier texte soumet l'indexation à des conditions rigides et n'admet qu'un seul indice «à savoir un indice national du bâtiment tout corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment publié par le ministère chargé de la construction et du bâtiment »

Aux termes de l'article L.26 1-11-1 « l'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat » par conséquent « la variation prise en compte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt»

Enfin l'indexation ne joue que dans la limité de 70% de l'indice, le pourcentage étant fixé par le décret cité plus haut à l'intérieur d'une fourchette légale comprise entre 60% et 80%. Cette limitation se justifie par la prise en compte « des frais fixes, de la valeur du terrain et des améliorations de productivité 83».

Quant au décret 94/58 relatif à la vente sur plans, il traite cette prévision dans son article 6 et laisse aux parties contractantes de décider de la révision du prix en les obligeant à situer une limite.

6- La condition suspensive des prêts

Le contrat de vente d'immeuble à construire tel que décrit par la Loi du 13 juillet 1979 notamment en son article 16 devenu L.321-15 du code de la consommation stipule que : « Le contrat doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1 de la présente Loi ».

Les prêts visés sont ceux accordés par les préteurs professionnels (banques, etc.) au vendeur et transférable à l'acheteur.

82 Le vendeur peut indexer son prix alors même que le marché conclu par ses soins avec les entrepreneurs ne comportait aucune indexation.

83 Article L.261-1 11-1 alinéa 3.

S'il est mentionné dans le contrat que l'acquéreur entend recourir à ce type de prêt, le contrat doit être conclu sous condition suspensive de leur obtention. Cette condition, qui suspend l'exécution du contrat, interdit notamment au vendeur de percevoir des acomptes relatifs aux dépôts au titre du contrat préliminaire.

Cette condition sus citée a un délai d'un mois84. Cela veut dire que le contrat de vente devient caduc si le prêt n'est pas obtenu dans un délai d'un mois à compter de la signature de l'acte. Mais l'accord entre les deux partis peut prolonger la durée du délai, mais sans la diminuer.

Enfin, si les deux parties ont indiqué que le prix serait payé sans recours à aucun prêt visé par la Loi, l'acte doit porter «de la main de l'acquéreur une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s 'il recourt néanmoins à un prêt, il ne peut se prévaloir de la présente Loi85 ».

Pour conclure ce chapitre concernant le régime juridique du contrat préliminaire et du contrat de vente définitif, nous pouvons aboutir à la conclusion que la France est l'un des pionniers de la promotion immobilière dans toutes ses formes car c'est vers les années 1920 qu'ont commencé les premières opérations de promotion sous forme de groupements de bénéficiaires de logement afin de construire des immeubles collectifs à frais communs.

Cette opération s'est développée et accélérée à partir de 1950. Pour certains bénéficiaires qui occupaient déjà des appartements, il leur était possible de s'acquitter du coût du Bien immobilier en versant un loyer mensuel assez substantiel ; ce qui les a emmené à opter pour des crédits de la part d'organismes financiers auxquels les locataires versent des dus avec un taux d'intérêt étalé jusqu'à une limite de vingt années. Ce remboursement mensuel excédait sans doute le loyer mensuel mais permettait à cette catégorie de locataires d'accéder à la propriété.

84 Article L3 12-16, alinéa. 1.

85 Article L-31217, alinéa.1.

Avec l'avènement de la formule du crédit immobilier et la fondation de la promotion immobilière, des opérations de construction d'habitations de grande envergure ont vu le jour, ce qui a obligé le législateur Français à réagir et à échafauder un cadre juridique continuellement adapté aux nouvelles donnes.

Dans ce cadre, les différentes expériences ont fait forger un véritable arsenal judiciaire dont l'objectif principal est de poser les règles juridiques susceptibles d'assurer la protection de l'acquéreur qui très souvent est victime d'agissements indélicats de la part de certains promoteurs déloyaux. Cependant, toutes ces mesures préventives n'ont pas pu venir à bout de toutes les difficultés dans la gestion des contentieux dans ce domaine.

En Algérie, nombreuses sont les personnes qui ont fait l'objet d'arnaque de la part de certains promoteurs immobiliers malhonnêtes détournant les sommes versées par les futurs acquéreurs contre de simples reçus ou livrant des logements non-conformes à ce qui était convenu au départ ; ceci sans parler des nombreux cas de retard dans la réalisation des travaux.

Enfin, nous pouvons affirmer que, contrairement à la législation Française où la vente en l'état futur d'achèvement est bien encadrée, la législation algérienne par le biais des textes de base86, notamment le décret législatif 93/03 du 01 mars 1993 relatif à l'activité immobilière et le décret exécutif 94/58 du 07 mars 1994 relatif à la vente sur plan n'abordent pas la notion de la vente sur plan avec beaucoup de détails. Ils traitent uniquement de l'acte de vente sur plan qui doit mentionner le permis de construire, le plan de masse et le plan détaillé de l'habitation, les délais de livraison, le prix prévisionnel et la nature des garanties, tout en laissant la libre initiative aux deux parties de décider des conditions du contrat.

La législation algérienne ne cite pas nommément le contrat préliminaire ou de réservation, elle parle d'acte de vente sur plan.

86 Cf. la loi 86/07, le décret 86/3 8

Nous en déduisons qu'il s'agit du contrat préliminaire qui ne cite pas le délai de rétraction, le dépôt de garantie, les obligations du réservataire et du réservant, la possibilité de retrait du réservataire, les annexes obligatoires du contrat, les documents relatifs à l'équilibre financier et la remise du règlement de copropriété.

Elle ne s'intéresse pas non plus à :

· l'acte de vente définitif,

· le contenu de l'acte,

· les mentions obligatoires de l'acte,

· les modalités de paiement,

· le principe de l'échelonnement,

· la consignation du solde en cas de contestation sur la conformité,

· les pénalités de retard et de révision du prix,

· la condition suspensive des prêts.

S'agit-il alors d'un contrat de réservation ou d'un procès-verbal notarié qui est postérieur à la prise de possession du logement. Logiquement, ce n'est pas le cas car un contrat préliminaire ou un contrat de réservation sous-entend qu'il y a un acte de vente définitif après réalisation de l'objectif final.

Toutefois, un seul article de l'activité immobilière cite clairement l'acte ou le contrat de vente définitif :

«...le souscripteur a une opération de promotion immobilière qui dans un contrat de réservation exige ou accepte un versement ou dépôt avant la signature du contrat de vente définitive ou avant la date à laquelle la créance est exigible ...87 »

Tous ces éléments cités et règlementés explicitement par la législation française sont ignorés par le législateur algérien. Est-ce là une intention préméditée de la part de ce dernier à laisser aux contractants l'autonomie de la volonté ?

87 Article 47 de la Loi 86/07.

52

La nature des garanties légales

du vendeur dans vente en l'état

future d'achèvement

et dans la vente sur plans

Partie II

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