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la société anonyme à directoire et à conseil de surveillance en tunisie(étude comparative France -Tunisie)

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par Kais Ben Saida
Université de perpignan - master en droit privé et sciences criminelles 2005
  

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A- Quant au choix des membres du directoire

Le principe selon lequel se sont les apporteurs de capitaux qui procèdent à la nomination des personnes chargées de la direction de la société constitue classiquement l'une des principales manifestations de leurs souverainetés335(*).

En effet, si dans la société anonyme de type classique la nomination du conseil de surveillance « contient déjà en puissance celle du président directeur général336(*) » car il s'agit d'un des membres de cet organe ; dans la société anonyme à directoire par contre, le directoire n'est « qu'une émanation médiate de l'assemblée générale au second degré337(*) » puisque cette dernière désigne le conseil de surveillance qui procède à son tour au choix des membres du directoire.

Ce qui porte en lui une véritable diminution des pouvoirs de l'assemblée quant à une fraction importante de sa souveraineté se ramenant au choix des personnes, d'autant plus que cette compétence est d'ordre public338(*).

Sont aussi d'ordre public, les dispositions relatives au mode de désignation du président de cet organe, qui est élu par le conseil de surveillance. Cette solution fût critiquée en ce qu'elle peut troubler l'homogénéité du directoire et en ce qu'elle peut faire croire que le président possède -par rapport aux autres membres- des pouvoirs spécifiques339(*).

B- Quant aux pouvoirs de contrôle de l'assemblée

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire c-à-d « l'appréciation de l'opportunité des actions menées par le directoire en matière commerciale financière administrative ou industrielle340(*) », ceci dit nous mène à se poser la question : qu'en est -il des pouvoirs de contrôle de l'assemblée générale ?

la spécialisation du conseil de surveillance a le mérite de mettre en relief l'idée de l'existence de contrôle de gestion comme un pouvoir institutionnel à part entière , qui était jusque là simplement sous entendu à travers diverses dispositions.

Ceci convient à une assemblée générale se réunissant qu'épisodiquement d'autant plus qu'un contrôle seulement comptable effectué par les commissaires aux comptes n'est pas susceptible de trop l'éclairer car elle est , la plupart du temps , effacée pour ne pas dire fictive.

Ainsi, si la spécialisation du conseil de surveillance st un moyen important permettant d'instaurer un contrôle de gestion efficace, il entraîne néanmoins un changement, voire même un bouleversement de l'équipe théorique des pouvoirs341(*) puisque « les fonctions du contrôle de l'assemblée générale ne peuvent avoir la même importance ni la même densité342(*) » en présence d'un conseil de surveillance.

Ce dernier constitue une sorte d'assemblée restreinte qu'est toujours en contact avec l'organe de direction puisque chargé d'en contrôler l'activité. Ce dernier à tout intérêt à se confirmer aux critiques du conseil 343(*) car l'assemblée générale n'a le plus souvent ce qu'à entériner les observations du conseil sur le rapport du directoire344(*). Ceci porte en lui des indices sur le contournement de l'assemblée générale dans un rôle précis puisque cette dernière contrôle la gestion après le conseil de surveillance et essentiellement en se basant sur ses observations.

Cependant, l'aboutissement de la mission de contrôle du conseil de surveillance corrige en un sens favorable à l'assemblée générale la teneur de ce contrôle, en effet le conseil de surveillance doit rendre compte de sa mission à l'assemblée et les pouvoirs de cette dernière demeurent toujours essentiels. Cependant ce constat doit être relativisé, puisque la nouvelle structure ne peut qu'accentuer la domination.

* 335-M. J. Coffy, précité, n°9.

* 336-R. Sinay, précité, n°14.

* 337-Ibid.

* 338-R. Vatinet : juris-classeur, sociétés Fasc. 2265, n°33.

* 339-M. Fahim : Le directoire dans les sociétés anonymes soumises aux articles 118 à 150 de la loi de 24 juillet 1966, Rev Soc.1969, n°6

* 340-Y. Chassery, précité, n°19.

* 341M. J .Coffy, précité, n°41.

* 342-Paul Le Cannu, op.cit, n°143.

* 343-B. Piédelièvre, précité, n°32.

* 344-Paul Le Cannu, op.cit, n°143.

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