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La politique maritime algerienne apres la liberalisation du commerce exterieur

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par mohamed kheyar et nourdine zerouklane
université de bejaia - licence en sciences economiques 2008
  

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2.2.5. La cinquième phase :

Cette étape est marquée par la mise en oeuvre effective des lois sur l'autonomie spécialement :

§ la loi 88-01 du 12 1988 portant loi d'orientation des entreprises publiques économiques (EPE) ;

§ la loi 88-02 du 12 janvier 1988 relatives aux fonds de participation ;

§ le titre LEPAL est transformé en société par action SPA.

2. 3. Les réformes en cours 18(*)

Des reformes ont été apportées au secteur des transports avec la loi 98-05 portant nouveau code maritime et visant principalement à :

-L'amélioration des performances en modernisant l'organisation, les méthodes et les technologies dans les opérations portuaires,

-L'adaptation rapide de l'offre de services portuaires aux besoins de l'économie sur le plan de la qualité et de compétitivité, afin de réduire les coûts directes et indirecte de transport.

-L'utilisation optimale du complexe portuaire existant et son développement harmonieux,

-La réduction des charges supportées par l'Etat dans ce secteur en facilitant la participation des usages au financement des opérations de développements ;

-L'atténuation de la vulnérabilité des approvisionnements du pays.

2.3.1. Le cadre juridique :

L'encadrement juridique sur lequel s'appuie la réforme de secteur portuaire est le nouveau dispositif législatif constitué par la loi 98-0519(*) portant code maritime lequel tout en définissant les ports, détermine les principales fonctions inhérentes à l' activité portuaire, précise leurs attributions et domaines d'intervention, particulièrement la séparation des missions de service public des activités commerciales exercées jusqu'à présent par une seule et même entité au niveau de chaque port (l'entreprise portuaire).

Ainsi, les missions de service public liées à la gestion, la préservation du domaine, au développement, à la coordination, à la police et la sécurité de la navigation maritime et des ouvrages portuaires, sont dévolués à de nouvelles entités dénommées « autorités portuaires ».

La reforme comprend :

· La démonopolisation des activités portuaires commerciales et notamment de la manutention, de l'accolage et du remorquage qui ne seront plus du ressort d'un seul opérateur public, mais ouvertes, sur la base d'un cahier de charges, à l'ensemble des opérateurs qui évolueront ainsi dans un marché concurrentiel ;

· Une classification des obligations de l'état et de l'autorité portuaire en matière de financement des investissements d'entretien, de développement et de renouvellement des infrastructures, ouvrages et superstructures portuaires ;

· Une définition du rôle et de l'étendu de la fonction de la « police et sécurité » dévolue à l'autorité portuaire à travers une détermination des règles générale relatives à la protection et préservation des ouvrages et installations du domaine portuaire et des modalités de répression des infrastructures à ces règles.

C'est à ce titre que sont intervenus les décrets n°199-200/201/202 promulgués le 18 août 1999 et portant respectivement statut et création de trois autorités portuaires régionales Est, Ouest et Centre et dont la mise en place constitue une des priorités assignées à ce secteur.

2.3.2. Statuts et missions des autorités portuaires : 

Suivant les dispositions de la loi sus citée (loi 98-05)20(*) et notamment son article 891, les nouvelles autorités portuaires assurent toutes les missions de service public liée à l'entretien, au développement, à la gestion, la préservation et la conservation du domaine public qui leur est affecté et sur lequel elles disposent d'un droit exclusif de jouissance, ainsi que l'exercice des services de pilotages et de lamanage. Désormais, le statu de ces autorités est défini comme un établissement public à caractère industriel et commercial, date d'une personnalité morale, administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.

Par ailleurs, tant en confiant à l'autorité portuaire des attributions d'animation et de coordination entre des différents intervenants dans l'activité portuaire et de promotion commerciale du ports dont elle a la charge, le texte suscite précise aussi les missions fondamentales énonces précédemment et dévoluer à l'autorité portuaire :

· Entretien et développement : ces autorités auront à assurer l'entretien et la modernisation des infrastructures et également l'intégralité du financement du développement des superstructures, des outillages portuaires et sont tenues, en outre, de jouer un rôle des actifs en matière de planification du développement de l'outil portuaire, à travers notamment une participation .Désormais consacré à l'élaboration des schémas de développement portuaire.

· Gestion et exploitation : cette mission se rapporte à l'utilisation du domaine public portuaire qui lui est affecté et composé d'infrastructures et de superstructures et de défense de grevées et de servitude au profit de la circulation maritime et de développement des ports et qu'elle a vocation à exploiter, entretenir et préserver et ce en conformité aux lois. Elle peut aussi exploiter directement certains ouvrages et installation spécifiques, jouit aussi de droit de regard sur les tarifs douaniers pratiqués, sur les investissements réalisés par des tiers sur le domaine portuaire. La loi lui confère à elle seule d'assurer les opérations d'avitaillement en eau douce, de pilotage et de lamanage et dans des circonstances particulière les activités commerciales nécessaire au fonctionnement des ports.

· Préservation et conservation : sur ce plan, l'autorité portuaire dispose à travers un corps d'agents habilités, d'un pouvoir de police pour régler la navigation et le stationnement des navires, et veille au respect des règles.

* 18 Conférence de Tunis,REG-MED:09.11/10/2002

* 19 Journal officiel de la république algérienne n°47, loi n°98-05 du 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime.

* 20 Journal officiel de la république algérienne n°47, loi n°98-05 du 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry