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La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin

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par M. Koovy YETE
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007
  

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B.Le rejet de la fonction substitutive de l'article 1382 du Code civil

On constate, à la lumière de l'analyse, que même en cas d'acceptation par le législateur de procéder à la dépénalisation, le recours à l'article 1382 du Code civil pour fonder la responsabilité des journalistes n'est pas systématique. Simplement parce que c'est tout l'équilibre du droit de la presse qui serait remis en cause.

En effet, si les possibilités d'utiliser le droit commun de la responsabilité en matière civile sont élargies au domaine de la presse, cela entraînerait une dilution des règles encadrant la liberté d'information dans le droit commun de la réparation des dommages.

A ce sujet, le professeur Jean CARBONNIER se posait déjà la question de savoir si la loi du 29 juillet 1881 (qui inspire fortement celle béninoise n°60-12 du 30 juin 1960) « n'avait pas entendu instituer, pour toutes les manifestations de la pensée, un système juridique clos, se suffisant à lui-même, arbitrant une fois pour toutes, tous les intérêts en présence, y compris les intérêts civils et enlevant, du même coup, à l'article 1382 du Code civil une portion de sa compétence diffuse »106(*).

Le journaliste exerce sa profession dans le cadre d'une liberté fondamentale protégée par la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose en son article 24: « La liberté de la presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique ». Le texte constitutionnel prévoit donc que le régime juridique applicable à cette liberté trouvera son siège dans une loi organique. La loi 60-12 en l'espèce.

En conséquence, on ne peut traiter le dommage causé dans ce cadre de la même manière qu'on aborde la question de la responsabilité qui découle de n'importe quelle autre activité civile.

A côté de cette protection constitutionnelle, il ressort que certains termes de cette loi 60-12 peuvent être utilement invoqués pour contester l'application de l'article 1382 du Code civil en matière de presse.

En effet, en admettant que le diffamateur est exonéré de responsabilité lorsqu'il établit la vérité du fait diffamatoire107(*), la loi 60-12 admet implicitement mais nécessairement qu'un journaliste peut intentionnellement causer un dommage à autrui sans être tenu à réparation. Il en sera ainsi chaque fois qu'il rapportera la preuve du fait pourtant dommageable pour le plaignant.

Une autre objection sérieuse peut être soulevée pour contester l'application pure et simple de l'article 1382 du Code civil en matière de presse.

En fait, si les tribunaux décidaient que toute faute ou erreur commise par voie de presse peut être réparée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, une disposition générale évincerait définitivement une loi spéciale pourtant reconnue comme étant d'ordre public et destinée à protéger une liberté fondamentale.

Une telle attitude se révèlerait contraire aux principes généraux d'interprétation du droit que traduit l'adage specialia generalibus derogant108(*) aux termes duquel les lois spéciales dérogent aux lois qui ont une portée générale. A la lumière du droit positif actuel sur la presse, l'article 1382 du Code civil ne peut donc avoir en matière de presse de vocation substitutive des textes spéciaux.

Toutefois, il convient d'analyser les contours de la fonction complétive du droit commun de la responsabilité civile en matière de presse.

* 106 CARBONNIER (Jean), Le silence de la gloire, D. 1951. Chron. 119. rédigée à l'occasion de l'arrêt dit Branly, (Cass. civ. 27 févr. 1951. 329, JCP 1951. II. 6193). V. aussi BIGOT C., Le champ d'application de l'article 1382 du Code civil en matière de presse, in Liberté de la presse et droits de la personne, Dalloz, Paris, 1997, sous la dir. de DUPEUX (Jean-Yves) et LACABARATS (Alain).

* 107 Articles 32 et 53 de la loi 60-12 V. Annexes.

* 108 GUILLIEN R., Lexique des termes juridiques, op. Cit. p. 545. Sur ce principe cf. LARROUMET C., Droit civil, t. 1. Introduction à l'étude du droit privé, 2ème éd. Economica, 1995, n° 153 et 235 ; TERRE F., Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 3ème éd., 1996, n° 469.

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