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La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin

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par M. Koovy YETE
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007
  

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Section 2 : Le sort de la loi 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse devant le

juge civil.

Ce préalable doit également être élucidé car les professionnels des médias ne voient pas toujours toutes les implications d'une éventuelle dépénalisation dans la conduite du procès d'une infraction de presse. On a tôt fait d'admettre qu'en réalisant la dépénalisation, la responsabilité du journaliste sera désormais recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Cette conséquence semble hâtive et mérite des clarifications. (A). Il en est de même des modalités d'application de la loi 60-12 devant le juge civil en cas de dépénalisation. (B). L'analyse du sort de la loi 60-12 sur la liberté de presse devant le juge civil se fera à travers ces deux grandes préoccupations.

Paragraphe 1 : Application intégrale de la loi 60-12 du 30 juin 1960 devant le juge civil.

Actuellement, la question de l'application partielle ou intégrale des différentes lois sur la liberté de presse ne se pose pas encore puisque les procès de presse se déroulent au pénal. Elle surgira dès lors que le législateur prendra sur lui de supprimer les peines privatives de liberté. Il se posera la question de savoir si, en tant que textes pénaux, les lois sur le liberté de presse ont vocation à s'appliquer dans leur intégralité avec leurs dispositions de fond et leurs règles de procédure dans le cadre d'une action civile menée devant un juge civil ?

A.Une application réalisable.

Selon le principe de droit commun, prévu à l'article 4 du Code de procédure pénale applicable au Bénin, une partie lésée par une infraction pénale peut, à son choix, poursuivre la réparation de son préjudice, soit devant les tribunaux civils, soit devant les tribunaux répressifs par voie d'action civile accessoire à l'action publique. Ce principe s'applique en matière de presse, sauf dans le cas des articles 27 et 28 de la loi 60-12.

En effet, l'article 44 de la loi 60-12 dispose: « l'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 27 et 28 ne pourra, sauf dans les cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être poursuivie séparément de l'action publique ».

Les imputations diffamatoires dont il s'agit sont en réalité celles commises à l'encontre des cours et tribunaux, armées, corps constitués, administrations et fonctionnaires publics etc., pour lesquelles la juridiction civile est radicalement incompétente. Dans ce dispositif répressif, où pourra-t-on alors situer la compétence du juge civil ?

En fait, ces incertitudes que soulève une transposition d'une procédure pénale à une procédure civile semblent surmontables car, si la nécessité de protéger les droits individuels l'emporte, on aura donc recours aux règles du droit commun de la procédure civile. Par contre, si l'on entend privilégier la liberté de presse, on reconnaîtra aux lois actuelles sur la liberté de presse un statut particulier qui va s'imposer au juge civil.

Ainsi par exemple, il n'est pas impossible que conformément à l'article 47 de la loi 60-12104(*), l'assignation qualifie avec précision le fait incriminé et qu'elle fasse également une référence explicite à la disposition de la loi 60-12 dont l'application est requise. C'est-à-dire que les avocats devront apporter à la rédaction de l'assignation le même soin qu'à l'élaboration de la citation devant le tribunal correctionnel. Car, contrairement au principe selon lequel le juge civil n'est pas lié par les qualifications retenues par le demandeur105(*), le juge civil peut être contraint de modifier sa pratique dans le domaine des procès de presse selon l'option faite par le législateur.

Dans une telle hypothèse, le juge civil perdrait la faculté de requalification qu'il tient de l'article 12 du Code de procédure civile. Il ne sera donc, par exemple, pas possible de viser la diffamation et subséquemment l'injure et de s'en remettre à l'arbitrage du juge.

En tout état de cause, une telle modification de la pratique du juge civil aura pour effet, d'assurer la clarté et la rigueur qu'impose la loi 60-12 aux assignations.

De même, les mesures relatives à l'élection de domicile telles qu'elles ressortent de l'article 51 de la loi 60-12 doivent être respectées. L'assignation devra contenir une élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.

La loi 60-12 peut donc trouver à s'appliquer devant le juge civil.

On aboutira ainsi au rejet pur et simple de la vocation substitutive de l'article 1382 du Code civil.

* 104 Sur la substance de l'article 47 voir annexe II.

* 105 Art. 12 Code de procédure civile.

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