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La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin

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par M. Koovy YETE
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007
  

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B. Le renforcement des capacités de contrôle de la HAAC

Pour accomplir efficacement la mission qui lui est assignée, la HAAC a été dotée de nombreuses attributions qui font encore d'elle aujourd'hui, une institution adulée par ses paires136(*). La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 investit cette institution d'une mission générale de garant de « la liberté et la protection de presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi »137(*).

D'autres dispositions législatives renseignent sur l'étendue des missions conférées à cette institution138(*).

Essentiellement de trois ordres, ces attributions sont d'abord relatives au pluralisme et à la liberté de la presse, ensuite à l'exercice de la profession de journaliste et enfin à la gestion des fréquences139(*).

Mais, pour ce qui est de cette étude, les préalables qui doivent être remplis par l'institution avant tout processus de dépénalisation sont surtout liés aux attributions relatives à l'exercice de la profession de journaliste. Dans ce domaine, des actions louables de promotion de la déontologie sont certes menées par l'institution. Il s'agit notamment des séminaires et colloques périodiquement organisés par la HAAC. Mais ces actions restent insuffisantes face à l'ampleur des besoins en formation140(*).

Il en est ainsi d'abord parce que les rencontres dont il s'agit ne sont pas fréquentes. Ensuite, lorsqu'elles se tiennent, elles mobilisent un nombre assez réduit d'acteurs des médias. Ces obstacles à surmonter par la HAAC pourraient bien avoir des origines économiques car l'organisation des séminaires et ateliers de formation à intervalles réguliers comporte nécessairement une charge financière que l'institution ne saurait acquitter au regard de ses ressources.

Une autre difficulté pas toujours soulevée réside dans l'hostilité sourde des professionnels des médias face au rôle de la HAAC en matière de déontologie. Au sein des professionnels de la presse, l'on admet difficilement que les questions de déontologie soient du ressort de la HAAC141(*).

En réaction contre cette situation, l'Union des Journalistes de la Presse Privée du Bénin avait déféré à la censure de la Cour Constitutionnelle, une décision de la HAAC142(*). Une autre manifestation tangible de cette hostilité est tirée de la création de l'ODEM en mai 1999143(*).

C'est dans ce même esprit que s'inscrit la désapprobation des professionnels des médias au lendemain de la décision de la HAAC portant réglementation des commentaires et autres analyses entre les deux tours des élections présidentielles de mars 2006.

Mais, cette attitude suscite cependant une interrogation. Comment dans un monde où chacun se soumet à la réflexion et se trouve confronté à l'exigence de transparence, les journalistes pourraient-ils prétendre que la déontologie et l'éthique qui gouvernent leur profession ne peuvent être jugées que par eux-mêmes ? Il est vrai que la décision d'un tribunal des pairs revêt toujours un caractère exceptionnel. Toutefois, la présence de journalistes praticiens au sein de la HAAC devrait pourtant suffire à dissiper les appréhensions vis-à-vis de cette institution.

Par ailleurs, il est à souhaiter que la HAAC rende effective sa décision n°05-154/HAAC du 16 septembre 2005 portant réglementation de la carte de presse au Bénin. Il s'agit d'accélérer la procédure de délivrance de la carte de presse.

De même, au titre des pièces mentionnées à l'article 20 de ladite décision, la HAAC aurait pu exiger de façon expresse des coupures de presse aux candidats à la carte de presse avec obligation pour ces derniers de préciser les genres journalistiques dans lesquels s'inscrivent leurs articles. Cette exigence permettrait au jury chargé de l'étude des dossiers, de statuer sur les connaissances du postulant en matière d'écriture de presse.

Le renforcement des capacités de la HAAC devrait être également recherché en termes d'autonomie financière à accorder à l'institution afin de lui permettre d'imprimer davantage de célérité à ses prestations.

* 136 ADJOVI (Emmanuel), Les instances de régulation des médias en Afrique de l'ouest, le cas du Bénin, Karthala-Fes, 2003, p.87.

* 137 Constitution du Bénin du 11 déc. 1990, art. 142.

* 138 Loi organique n°92-021 du 21 août 1992 relative à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et la loi n°97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l'espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et de communication audiovisuelle en république du Bénin.

* 139 ADJOVI (Emmanuel), ibid. pp. 86 et suivants.

* 140 ADJOVI (Emmanuel), op. Cit. pp. 108 à 110.

* 141 ADJOVI (Emmanuel), ibid., 113.

* 142 ADJOVI (Emmanuel), ibid., p. 113 ; DDC 95-041 du 12 décembre 1995, in Cour Constitutionnelle, Recueil des décisions et avis, 1995, pp.199-201.

* 143 ADJOVI (Emmanuel), ibid., p. 114

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