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La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin

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par M. Koovy YETE
Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007
  

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Paragraphe 2 : Une exigence conforme aux textes fondamentaux.

Fondamentalement, la liberté de presse est une liberté dont la proclamation s'accompagne immanquablement de limitations.

Le débat sur la dépénalisation, contrairement aux critiques, ne tend pas à soustraire les infractions de presse à la sanction. La légitimité du débat découle de ce qu'il conserve toujours à la liberté de presse son caractère de liberté relative (A). Et une telle démarche est d'autant plus légitime qu'elle pourrait être perçue comme une exigence en faveur de la démocratie (B).

A. Le maintien de la relativité de la liberté de presse.

Ainsi que le fait remarquer Pierre LEGROS citant Patrick de FONTBRESSEN, « dans une société démocratique, l'exercice d'une liberté, fut-elle le pilier de la défense des droits fondamentaux, ne peut se justifier par la commission d'infractions, à peine de contester la légitimité des règles d'ordre public, et par là même, du système tout entier »40(*).

En effet, il n'appartient à la presse ni de salir injustement l'honneur d'un homme, ni de publier par exemple des informations de nature à mettre en péril la défense nationale.

Le débat sur la dépénalisation, qui du reste n'a de sens que dans une société démocratique, ne rejette pas cette exigence attachée à la société libérale en tant que cadre de fixation des limitations nécessaires à la lutte contre l'autoritarisme et la dissolution du lien social.

A l'évidence, les critiques contradictoires sont des exigences du libéralisme quand elles restent enserrées dans des conditions bien précises.

Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».

Quant à l'article 24 de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, il dispose : « la liberté de presse est reconnue et garantie par l'Etat. Elle est protégée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication dans les conditions fixées par une loi organique ».

Cette proclamation qui fait de la liberté de presse une liberté constitutionnelle, ne manque pas de préciser qu'elle s'exerce dans des conditions fixées par une loi organique. Et, la loi béninoise n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse, fortement inspirée du texte français de 1881 répond abondamment sans le mentionner, à la seconde partie de l'article 11 de la déclaration de 178941(*). Car, le contenu de ce texte déjà en son article premier ne mentionne que l'imprimerie et la librairie42(*) en annonçant ainsi la relativité de la liberté de presse. Sans doute pourra-t-on en déduire la liberté de presse, mais juridiquement, c'est la liberté de publication ou de diffusion que le texte consacre et non celle d'une entité appelée presse, autonome et destinée à jouer un rôle social et démocratique.

La question de la dépénalisation des délits de presse trouve sa légitimité dans la circonstance qu'elle ne remet pas en cause cet équilibre essentiel réalisé par la Constitution. La liberté de presse conserve toujours à l'intérieur de ce débat, son caractère de liberté relative. Car, la répression des abus de cette liberté n'est pas remise en cause par le débat sur la dépénalisation. Il s'agit plutôt d'analyser à la fois la proportionnalité des sanctions édictées par la loi béninoise sur la liberté de presse pour y ressortir son efficacité. Toute la question est donc de savoir quel mode de sanction doit lui être appliqué ?

En tout état de cause, cette sanction doit être en faveur du processus démocratique. Et la dépénalisation semble en être une exigence.

* 40 LEGROS (Pierre), Liberté de la presse, immunité pénale et hiérarchie des valeurs, in Mélanges offerts à Michel HANOTIAU, op. Cit., p.113.

* 41 « [...] sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » 

* 42 Art. 1er, loi béninoise n° 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de presse : « L'imprimerie et la librairie sont libres ».

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