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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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§4.LES FORMALITES DE PARTAGE

1. La composition du lot.

La règle première est que les héritiers eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-même ce qu'on doit mettre dans le ¾ et dans le ¼ .

En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête ainsi que de la souche en cas de représentation.

La règle de base est qu'en principe chaque lot doit comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits de créance de même nature, de même valeur et de même qualité.

Les inégalits dans le lot sont compensées par le paiement d'une soulle.

En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par le liquidateur, le conseil de famille devra composer le lot.

2. Comment choisir.

Lors du partage de la succession, le choix s'opère différemment selon qu'il y a des héritiers de la première catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.

L'article 790 ddu code la famille prévoit que « lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des dispositions de l'article 786, il sera procédé de la manière suivante :

a) en cas de concours d'héritiers de première et deuxième catégories, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part ;

b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis les père et mere et enfin les frères et soeurs. »

Le présent chapitre a traité des successions en droit congolais avec comme objectif d'y ressortir l'égalité de droit entre les héritiers selon le rang de tout un chacun.

Si dépuis les années 87 notamment grâce à la promulgation de la loi n°87/010 du premier Août 1987 portant code de la famille, nous jouissons de l'avantage de disposer d'une législation sur les successions, nous estimons qu'on n'a pas nécessairement, par le même fait, le provilège de la comprendre.

Cette situation pourrait s'expliquer par l'essence même de la matière et l'expression littéraire parfois rebutante adoptée par le législateur estime Maître MATIDI NENGA GAMANDA.138(*)

Des généralités sur les successions au partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons exposé et commenté les différents mécanismes de la loi sur la successeion afin de favoriser leurs connaissance du commun des mortels pour le rendre capable d'assurer la défense de ses droits.

* 138 MATADI NENGA cite par MUPILA NDJIKE, Op. Cit., p. 8.

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