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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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CHAPITRE II. PRECARITE DES MOYENS DE PREUVE DE L'INFRACTION DE VIOL

Le viol étant une infraction qui se commet en cachette, sa preuve est très difficile à apporter. Les OPJ se retrouvent généralement face à la seule déclaration de la victime qui est elle aussi contredit par le récit du présumé violeur. Dans ce cas qui dit la vérité ? Qui ment ?

Dans ce chapitre, il nous convient de parler de la preuve pénale et de décrire les différents modes de preuve auxquels recourt l'enquêteur en général et particulièrement concentrer notre analyse sur les preuves évoquées quand il est question d'un crime de viol.

Section I. La preuve en matière pénale

La preuve est une démonstration de l'existence d'un fait (matérialité d'un dommage) ou d'un acte (contrat, testament) dans les formes admises par la loi.67(*)

Selon MERLE et VITU, la preuve est tout moyen permettant à établir l'existence d'un fait donné, ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une présomption.68(*)

En matière pénale donc la preuve tend essentiellement à établir d'une part l'existence d'un fait réprimé par la loi et d'autre part la participation à ce fait de la personne poursuivie.

Selon RASSAT, tout problème de preuve quelque soit le cadre juridictionnel dans lequel il se situe pose inévitablement trois questions : Qui doit prouver ? Comment doit-on prouver ? Jusqu'où doit-on apporter la preuve de ce qu'on affirme ?69(*)

§1. La charge de la preuve

A la question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale répond par le principe de la présomption d'innocence. Celle-ci signifie que la personne poursuivie et ténue pour innocente tant que la preuve de la culpabilité n'a pas été apportée. Cela à pour conséquence que ce sont les autres acteurs du procès qui doivent prouver d'une part l'existence des éléments constitutifs d'une infraction et d'autre part l'imputation de cette infraction au poursuivi.

Pour GRIERE DE L'ISLE et COGNIART, représentant de la société, le ministère public n'agit pas dans un esprit de vengeance privée ; il est guidé moins pas le souci exclusif d'obtenir une condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de puissants moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux des particuliers ; il sera dès lors amené et c'est son devoir à chercher aussi bien les preuves qui étayent ses poursuites que celles qu'invoque le poursuivi du soutient de ses allégations.70(*)

Quant à la partie civile remplissant conjointement avec l'officier du parquet, ce rôle de demandeur doit pour justifier les condamnations qu'elle postule, non seulement administrer la preuve de culpabilité du prévenu mais en outre établir l'existence et le montant du préjudice matériel ou moral qu'elle prétend avoir éprouvé. En cas de doute elle ne peut obtenir de réparation.71(*)

Ce principe de présomption d'innocence a comme première conséquence le fait de régler la question de la charge de la preuve comme nous venons de le voir plus haut. La personne poursuivie n'a pas à faire la preuve de son innocence. Elle n'a pas non plus à répondre aux charges qui pèsent sur elle.72(*)

En effet, la personne poursuivie a le droit de se borner à un rôle purement passif et de contester en sa qualité de défendeur le soutènement de la partie poursuivante. Elle a aussi si elle le juge utile, la faculté d'indiquer les faits et circonstances qui militent en faveur de son innocence ou atténuent sa responsabilité.

La deuxième conséquence de la présomption d'innocence est un élément de décision. Elle impose de faire bénéficier la personne poursuivie du doute sur la balance des preuves pénales selon la règle « in dubio pro reo ». De part cette règle, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non culpabilité. Quand l'accusation ne peut établir l'infraction dans ses éléments et prouver la culpabilité, l'accusé doit être acquitté.73(*)

Le problème du fardeau de la preuve est donc gouverné en droit pénal par trois principes généraux comme le démontre MERLE et VITU.74(*)

Tout d'abord, c'est aux demandeurs au procès pénal qu'il appartient d'établir le corps du délit et la participation de la personne poursuivie selon l'adage « actori incumbit probatio ». En d'autres termes, à celui qui dénonce un manquement à la loi et en demande la sanction, l'obligation d'en prouver la réalité. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

En second lieu, il appartient à l'inculpé qui invoque un moyen de défense d'en établir la réalité. C'est ce que signifie la formule latine « reus in excipiendo fit actor » qui fait du défendeur alléguant une cause de justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, un demandeur tenu de prouver ce qu'il soutient.

Le troisième principe est exprimé par l'adage « in dubio pro reo » c'est qui veut dire que le doute profite à l'accusé. La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce qu'on ait pleinement rapporté contre elle les preuves décisives de sa culpabilité.

A toutes fins utiles, notons que le juge ne doit pas se contenter seulement de la vérité formelle des parties. Le magistrat a un devoir d'investigation qui l'oblige à rechercher personnellement et directement la manifestation de la vérité quelque soit l'action ou l'inaction déployer par les parties. Il est investi par un rôle systématique et personnel qui se manifeste de deux façons essentielles : l'interrogatoire de la personne poursuivie et le droit de poser des questions aux témoins.

* 67 CORNU, G., Vocabulaire juridique, 6e éd, Paris, P.U.F, 1996. p.693.

* 68 MERLE ,B. et VITU ,A., traité de loi criminel T.II, procédure pénale, 4è éd. Paris ,Cujas, 1989, p 151

* 69 RASSAT, M.L., procédure pénale, 2ème éd., Paris, P.U.F, 1995, p.299

* 70 GRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., procédure pénal, tome II, Paris, Armand colin, 1972, p.11

* 71 BRAAS, G., précis de procédure pénale,T.III, 3ème éd.,Bruxelles, Bruyant,1951, p. 554.

* 72 GRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., op. cit., p.15

* 73 GRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., op. cit., p.15

* 74 MERLE et VITU, op.cit., p.154.

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984