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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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Section II : Analyse de preuves spécifiques au viol

Comme nous venons de le voir, durant le procès pénal, il appartient au procureur de la République et subsidiairement à la victime de prouver les faits reprochés à l'accusé ou la victime ne pourra pas obtenir de dédommagement.

Nous allons donc analyser dans cette section les preuves qui sont généralement utilisées par le ministère public ou invoquées par la victime en cas de viol. Sachant que quand un viol se commet ; toutes les voies probatoires n'entrent pas en jeux et que tout dépend de l'âge, car la loi burundaise distingue le viol commis sur les personnes majeures du viol sur les mineurs.

§1. L'aveu

En matière de viol, les avouants ne sont pas nombreux. Même si l'accusé parvient à avouer, il reconnaît qu'il y a eu des rapports sexuels mais que la victime était consentante. Selon la jurisprudence burundaise, on rencontre souvent ces cas d'aveux en cas de viol sur mineurs. En effet, l'accusé déclare qu'il ne savait pas que la personne était mineure, que la taille était celle d'une personne majeure, qu'elle était consentante et qu'il avait même l'intention de l'épouser.

Reste alors la charge au ministère public de prouver l'absence de consentement. Mais il faudra savoir que dans des cas pareils ce sont généralement les parents qui portent plainte et que le consentement de la victime invoqué par le prévenu n'est pas un moyen de défense recevable car un mineur de moins de 18 ans n'est pas apte à donner un consentement légalement valable.

A titre d'illustration, la cour d'appel siégeant à Bujumbura en matière pénale a condamné le 31/7/1998 Monsieur Rémy B. d'une servitude pénale principale de six ans pour avoir violé une fille de 13 ans. Celui-ci reconnaît avoir eu des rapports sexuels consentis avec la victime mais prétend qu'elle est majeure. Après des investigations, le ministère public parvient à démontrer que le 19/02/1997, monsieur Rémy B. avait amené mademoiselle Fabienne à BUTERERE pour qu'elle l'aide à transporter un poste de radio, qu'il l'avait fait entrer dans la maison du nommé John et qu'au moment où elle allait prendre la dite radio, monsieur Rémy B. avait fermé la porte et l'avait violée, que mademoiselle Fabienne avait crié et qu'un passant était venu lui porter secours. Le prévenu ayant avoué avoir eu des rapports sexuels avec la victime, l'aveu a été la preuve principale de l'infraction.96(*)

§2. Témoignage

Le témoin est selon le code de procédure pénale une personne susceptible de donner des informations sur l'infraction et sur ses auteurs et dont l'audition parait utile à la manifestation de la vérité.97(*)

Dans des cas de viol, le témoin est une personne qui était présente au moment de l'agression. A ce titre, le témoin parle de ce qu'il a vu de ses propres yeux ou entendu de ses propres oreilles à un OPJ (PV d'audition), soit devant les juridictions.

La réaction peut être audible si le viol est commis surtout sur la personne majeure qui peut crier au secours. Dès lors, les voisins de la maison, peuvent faire part de ce qu'ils ont entendu sachant aussi que les enquêteurs ont tendance à demander à la victime majeure si elle a appelé au secours lors du drame et l'absence de cette éventualité risque de lui faire perdre la cause. Les enfants d'un certain âge peuvent aussi crier suite à la douleur subie.

Cependant, les témoins oculaires du viol sont très rares d'autant plus que c'est une infraction qui se commet en cachette loin de tout soupçon à l'exception de la flagrance.

Dans tous les cas, bien que les témoins du viol qui n'ont fait qu'entendre des cris ou des appels au secours n'ont rien vu, leurs dépositions permettent tout de même de découvrir des preuves supplémentaires et d'établir leur signification et leur importance.

Un tel témoignage sur les faits commis permet l'approximation dans la recherche de la vérité. Dès lors, il faut qu'il soit corroboré par d'autres éléments.

En guise d'illustration, la Cour d'appel de Gitega siégeant à Gitega en matière pénale a condamné le 30/11/1992 monsieur Jacques N. d'une servitude pénale principale de 15 ans pour avoir violé avec violence une jeune fille de 15 ans nommée Sandrine G., la jeune fille ayant de plus par la même occasion contracté le virus du Sida. En effet, Jacques N. invitait souvent la jeune fille dans sa maison, la séduisait en lui donnant des limonades et de l'argent et parvenait à l'amener dans sa chambre où il la violait. Mademoiselle Jeannette I. amie de Sandrine G. entendu par le ministère public, affirmait qu'elle accompagnait son amie chez monsieur Jacques N., que dès qu'elles arrivaient chez lui, monsieur Jacques N. et mademoiselle Sandrine G. allaient dans la chambre en laissant mademoiselle Jeannette I. au salon et y restaient jusqu'à ce qu'elles rentrent. Le témoignage de Jeannette I. a été très déterminant comme preuve de l'infraction malgré les protestations de Jacques N.98(*)

* 96 RPA 2342, RP 1162, RNP 98.249, Recueil de décisions judiciaires burundaises, Contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit, 2003, p.133.

* 97

D.L n°1/015 du 10 juillet 1999 portant reforme du code de procédure pénale, art.48

* 98 RPA 422/GIT, RP 3200, RNP, 27.398/KR, in Recueils des décisions judiciaires burundaises : contentieux des violences sexuelles, Bujumbura, inédit, 2003, p.107.

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