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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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§2. Les difficultés liées au témoignage

Le témoignage étant le récit fait par une personne à l'occasion d'un procès, de ce qu'elle prétend avoir vu ou entendu à propos d'une infraction, il est difficile pour le magistrat de juger sans des témoins qui sont pour lui « les yeux et les oreilles de la justice ».120(*)

Mais dans ce cas, le rôle du témoin est seulement d'exposer ce qu'il a vu, entendu ou appris mais pas d'exprimer sa propre opinion ou son jugement de valeur, sur la gravité des faits ou sur la responsabilité de leur auteur.

En cas de viol, infraction qui se commet en cachette, les témoins oculaires du crime sont très rares. On trouve surtout dans ce cas des témoins auriculaires. Ils ont entendu parler d'un viol commis dans le quartier par monsieur X sur mademoiselle Y. Mieux, ils ont ouï des cris d'une femme appelant au secours.

Bien que très fréquemment employée, cette preuve par témoins est loin d'être sûre car elle est souvent entachée d'erreurs volontaires ou surtout involontaires.

L'expérience a démontré que le témoignage absolument exact constitue l'exception, même s'il est pour son auteur le reflet de la réalité.

Il s'y trouve des lacunes, des additions, des transformations inconscientes et des confusions de temps et de lieu. Son appréciation appelle la prudence, la connaissance de la psychologie du témoin et de sa façon de s'exprimer.

Il importe donc de démontrer ici la fragilité et les difficultés découlant de cette forme de preuve lorsqu'un viol a été commis.

I. L'invraisemblance

L'invraisemblance se fonde sur l'appréciation des déclarations faites par les témoins soit pour étayer ou pour nier la matérialité des faits. Ainsi, certaines déclarations contrarient et défient la logique de la raison humaine et sont loin d'emporter l'intime conviction quant à la véracité des faits.121(*)

Ainsi, les témoins à décharge dans un cas de viol disent n'avoir rien entendu à cette heure là aux environs du cabaret où ils étaient avec d'autres témoins à charge, qui a tort, qui a raison ?

II. Faux témoignage et subornation de témoins

Le législateur burundais réprime le faux témoignage et la subornation de témoins aux art.269 et 265 du C.P sans toutefois les définir.

MERLE et VITU définissent le faux témoignage comme une déposition faite sous serment autour d'un procès pénal, civil ou administratif, lorsqu'elle contient une altération volontaire de vérité, propre à tromper les juges en faveur d'une des parties en cause ou contre elle et qu'elle est devenue irrévocable.122(*)

Les différentes composantes de l'infraction peuvent être occupées en deux séries : il faut une déposition faite en justice et sous serment d'une part, il faut d'autre part une altération de la vérité, exprimée matériellement par certaines formes de mensonges causant préjudice à autrui et faite dans l'intention de tromper la justice. L'absence de rétractation du mensonge ou le caractère irrévocable de la déposition étant plus une exigence procédurale de la répression qu'une condition de son existence.123(*)

Distincte du faux témoignage, la subornation de témoin s'entend de la provocation à commettre celui-ci.

La subornation de témoin est le fait d'user de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice.124(*)

Le juge doit donc être vigilant et beaucoup faire attention face à la constitution de groupes de faux témoins aussi bien du côté des victimes que des prévenus ou des membres de leurs familles respectives. Ainsi, les amis de la présumée victime diront qu'elle a bel et bien été violentée, qu'ils ont entendu ses cris, qu'ils sont même allés la secourir ; ce qui diverge souvent à ce qu'a offert la victime auprès des enquêteurs ou devant le juge.

* 120 BRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., op. cit., p.67.

* 121 BRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., op. cit., p.70

* 122 MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, D.P.S, Paris, Cujas, 1981, p.430.

* 123 KINT, R., Droit pénal spécial burundais, Notes de cours stincillées, U.B., Bujumbura, 1993, p.135.

* 124 CORNIOT, S. Dictionnaire de Droit, T.I, 2e éd., Librairie, Paris, Dalloz, 1966, p.808.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille