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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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CONCLUSION GENERALE

Le viol est un crime qui ne cesse de se propager malgré sa sévère répression. Dans le procès dont il fait l'objet, les acteurs de la justice peinent à prouver de façon indéniable sa véracité. A moins que heureusement le prévenu plaide coupable, chose qui est rare comme nous avons eu à en faire part tout au long de notre travail.

L'absence d'une définition légale de viol dans le Code pénal burundais amène souvent des confusions entre celui-ci et les autres infractions de tendance sexuelle telle que l'attentat à la pudeur et les outrages publics aux bonnes moeurs. C'est ce qui rend la tâche plus complexe aux magistrats dans l'application de ces textes.

Dans le premier chapitre réservé aux généralités, nous avons présenté les notions de viol et les infractions de tendance sexuelle telles que l'attentat à la pudeur, les outrages aux bonnes moeurs. Nous avons distinguer le viol commis sur des mineurs du viol commis sur des majeurs. ce premier puni sévèrement, n'exige pas l'absence de consentement parmi ses éléments constitutifs. En fin de compte ce chapitre nous a donc permis de connaître précisément le sens et la réglementation du crime de viol, ses différentes formes, ses caractéristiques et distinctions avant de chercher à atteindre la véracité de sa perpétration ou commission.

Le deuxième chapitre a consisté en l'analyse juridique des divers modes de preuves auxquels recourent les services de la justice pour établir le responsable du crime de viol. Nous avons d'abord décrit les preuves en général tout en soulignant que le droit retient en règle générale le principe de la liberté de preuve. Pour dire que la preuve est établie par tous les moyens à l'exception des moyens probatoires prohibés telle que la torture. Les voies probatoires les plus employés ont été décrites notamment l'aveu, le témoignage, les constations matérielles et les présomptions.

Plus particulièrement en matière de viol, nous avons démontré que les voies de preuve les plus courantes sont les témoignages oculaires et auriculaires, l'aveu qui est rare vu le caractère secret du crime en question et les expertises médico-légales. Nous avons aussi montré la précarité de ces moyens de preuve de viol qui sont souvent utilisés. S'agissant des interrogatoires, nous avons observé que la confrontation des déclarations des différentes personnes ayant joué un quelconque rôle dans le crime commis peut aboutir, par analyse, à des mensonges. Nous avons cité le cas de la divergence entre les déclarations de la victime majeure et la déposition du témoin oculaire.

L'analyse des expertises médico-légales peut aussi faire conclure dans un sens ou dans un autre. Ainsi, une expertise mentionnant que la victime mineure parvenue chez le médecin dans trois semaines qui présente encore des traces de sang récent laisse le juge penser que la victime a été violentée après l'arrestation du prévenu.

Nous avons en outre présenté les différentes conclusions qui sont tirées par l'expert lesquelles laissent parfois l'OMP et le juge au dépourvu. Par exemples « il n'y a pas de signe d'un traumatisme au sexe ; rien à signaler ; viol difficile à confirmer ni à infirmer », etc.

Le dernier chapitre réservé aux perspectives de modernisation des moyens de preuve nous a conduit à deux sections. D'une part, nous avons relaté les difficultés éprouvées par les enquêteurs lors de l'utilisation des voies de preuve disponibles dans notre pays en matière de l'infraction de viol. Nous avons alors démontré la fragilité du témoignage. Il peut être faux de bonne foi, il peut être faux de mauvaise foi selon la moralité du témoin. Il peut avoir été soudoyé. Des promesses de dons, d'argent, de contrepartie dans une autre affaire sont monnaie courante dans notre monde judiciaire. Surtout quand il y a décalage temporel entre le moment du crime et l'enquête. Les témoins s'alignent facilement en deux camps opposés alors que tous déclarent avoir assisté à la commission du crime ou avoir quelque information sur le viol commis.

L'expertise médico-légale dont nous avons relevé les mentions les plus utilisées est destinée à établir la matérialité des faits. Dans notre pays, le médecin se contente de dire qu'il y a des lésions, des inflammations, les déchirures de l'hymen ou l'absence de virginité et conclut que les rapports sexuels ont été tenté ou ont eu lieu.

Cependant, il n'indique pas de qui sont les spermes laissés sur les organes de la victime, de qui sont les traces de doigts, les écorchures constatables sur l'endroit examiné.

La suspicion ne suffit pas d'autant plus qu'il existe aussi des viols inventés dans le but d'un règlement de compte, calculés pour obtenir, d'un patron, de l'argent, etc. Nous avons donc montré que les capacités médicales de nos hôpitaux ne sont pas en mesure d'individualiser les résultats obtenus. Nous avons dès lors présenté dans la seconde section les différentes techniques mises en oeuvre dans les pays développés pour établir le vrai auteur des faits génétiques qui s'individualisent, la dactyloscopie, le détecteur de mensonge ; la narcose ou sérum de vérité, la photographie, l'enregistrement, l'hypnose, etc.

Particulièrement pour le cas du viol, nous avons noté que le recours aux exemplaires génétiques et à la dactyloscopie établit bien précisément et sûrement de qui sont les traces laissées sur la victime en les comparant à celles prélevées sur le suspect. Dans tous les cas, même quand le prévenu appréhendé n'est pas finalement le vrai auteur selon les examens effectués, il y a lieu de comparer les traces retenus aux autres éléments à prélever chez d'autres suspects possibles dans le but de découvrir en fin de compte le vrai auteur des faits incriminés.

En somme, les moyens probatoires disponibles dans notre pays sont précaires et ne permettent pas aux enquêteurs de prouver la responsabilité du prévenu accusé de viol. A savoir que les témoins peuvent facilement mentir, peuvent être achetés vu d'ailleurs la gravité ou la lourdeur des peines infligées à l'auteur condamné et que l'expertise requise au Burundi n'indique pas le coupable des faits matériels constatés sur les organes génitaux de la victime ; Quelle justice rendre à cet égard ? Le juge se perd dans le doute ou s'aventure à trancher injustement.

Nous ne manquerions pas à recommander :

§ Au gouvernement : d'envisager l'utilisation des technologies modernes utilisées dans les pays développés dont les empreintes génétiques et la dactyloscopie qui établissent bien précisément et sûrement de qui sont les traces sur la victime en les comparant à celles prélevées sur le suspect afin d'épauler la justice dans la recherche de la preuve.

§ A la magistrature :

- De considérer le problème de la preuve en matière de viol comme un cas qui requière plus d'attention en mettant au point un régime spécial de la preuve spécifique au viol

- De traiter avec célérité les dossiers de viol. En effet la lenteur de la justice dans le traitement de ces dossiers fait souvent disparaître les preuves.

§ Aux autorités de la police nationale :

- Envisager des formations constantes pour équiper véritablement leurs agents et de leur doter de tout le nécessaire pour l'accomplissement effectif de leur tâche. Cela s'avère être très nécessaire dans la lecture et l'interprétation du certificat médico-légal.

- Recruter des agents ayant au préalable des connaissances juridique et de faire respecter véritablement la loi en veillant à l'applicabilité des dispositions légales.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon