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Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace OHADA

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal - DEA 2008
  

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Paragraphe 2/ La dimension positive des rapports entre les droits communautaires des procédures collectives de l'espace OHADA

Les droits communautaires des procédures collectives, malgré leur autonomie, n'entretiennent pas que des rapports conflictuels. On peut noter l'existence d'une certaine complémentarité (A) ainsi que l'inexistence d'incompatibilités au regard des objectifs qu'ils poursuivent (B).

A- La complémentarité des droits communautaires des procédures collectives

La complémentarité des droits communautaires des procédures collectives ne s'analyse pas par l'existence de lacunes complétées entre eux. Il s'exprime plutôt par une quasi inexistence de vide juridique (1) ainsi qu'une relative expansion du droit des procédures collectives (2).

1- La quasi inexistence d'un vide juridique en droit des procédures collectives

Pour les juristes, la complétude normative est un leurre. Il ne saurait exister de corps de règles ayant vocation à régir toutes les questions de droits posées. Cependant, même si la pluralité des droits des procédures collectives au sein de l'espace OHADA peut entraîner un certain nombre de conséquences fâcheuses, il n'en demeure pas moins que cette coexistence entre les différents droits des procédures collectives a le mérite d'apporter des solutions à une grande partie des problèmes posés dans la mise en oeuvre du droit des procédures collectives. Le droit des sociétés commerciales est autant régi par l'acte uniforme que par l'ensemble des dispositions de l'UEMOA que de la CIMA. Sur ce point on pourrait avancer que plusieurs lacunes relatives au droit des entreprises en difficulté ont étés comblées.

2- L'expansion du droit des procédures collectives

L'autre trait caractéristique de la dimension positive des rapports entre les différents droits communautaires des procédures collectives est sans doute l'expansion progressive de cette branche du droit des affaires. On ne peut nier que le droit des entreprises en difficulté est une partie intégrante de la vie des affaires. Cette branche du droit est le lieu d'expression de plusieurs volontés et de plusieurs intérêts et découvre en fait les différents acteurs du monde des affaires. A cet effet on retrouve des problèmes liés à l'exécution des sûretés, au droit des travailleurs... On ne saurait alors négliger cette part du droit puisque la restauration de la confiance des partenaires de l'entreprise réside dans la solidité des mécanismes de protection qui leurs sont accordés. Forts conscients de cet état de fait, les législateurs communautaires n'ont pas manqué d'accorder une place importante au droit des procédures collectives.

En l'état actuel de la législation, seules les personnes physiques commerçantes et les personnes morales de droit privé sont assujetties au droit des procédures collectives. Sont donc exclus pour le moment les artisans n'ayant pas la qualité de commerçant, les agriculteurs et probablement les acteurs du secteur informel. Il serait sans doute intéressant d'inclure ces derniers dans le champ d'application du droit des procédures collectives. Des avancées ont été constatées en droit français où les artisans sont soumis au droit des procédures collectives.

B- L'inexistence d'incompatibilités au regard des objectifs du droit des procédures collectives

Les traités UEMOA, CIMA et OHADA sont des traités d'intégration économique et juridique. En d'autres termes, ils poursuivent soit des objectifs d'intégration économique ou juridique. Cependant on ne saurait départager l'intégration économique (2) de l'intégration juridique (1). Dans le domaine du droit des procédures collectives, on se rendra compte que ces objectifs sont toujours poursuivis à travers l'institution d'un corpus de règles qui poursuivent des objectifs particuliers.

1- L'uniformisation du droit des procédures collectives

La fonction essentielle du droit dans un phénomène d'intégration est de faire entrer celui-ci dans une formule juridique adéquate suffisamment précise pour en assurer le fonctionnement. L'intégration économique se caractérise par la création d'un espace économique où d'une part les biens, les personnes, les services et les capitaux peuvent librement circuler, et où, d'autre part, des politiques communes ou coordonnées sont mises en place. Il apparaît difficile que la réalisation de cette intégration économique se réalise dans le cadre d'un espace juridique diversifié184(*). Concernant le droit des procédures collectives, il faut noter que l'intégration juridique se manifeste par les efforts d'assainissement de l'environnement juridique des procédures collectives (a) pilier de la sécurité juridique nécessaire à l'application de ce droit (b).

a- L'assainissement de l'environnement juridique des procédures collectives

Dans la plupart des Etats africains, la législation applicable aux entreprises en difficulté, quelque peu éparpillée, était composée principalement du code de commerce de 1807 tel qu'il a été refondu par la loi du 28 mai 1832, de la loi du 4 mars 1889 sur la liquidation judiciaire, des décrets-lois du 8 août et du 30 octobre 1935185(*). Seuls quelques Etats186(*) avaient réformé leur droit des procédures collectives ou prévoyaient de le faire. A titre d'exemple, le Sénégal avec les articles 927 à 1077 du COCC résultant de la loi 76-60 du 12 juin 1976 complétée par le décret d'application 76-781 du 23 juin 1976 et, le Mali avec les articles 173 à 315 qui ont tous repris la législation française du 13 juillet 1967.

On note ainsi une reprise de la législation française qui s'est montrée vétuste avec l'évolution du droit des affaires. A ce titre on ne peut manquer de relever, une léthargie certaine de beaucoup de législateurs nationaux africains alors que la situation économique évolue et nécessite une adaptation de la législation. Cette pluralité de législations relatives au droit des faillites était à l'origine de l'application de plusieurs droits différents d'un Etat à un autre. Cette situation n'était certainement pas compatible avec les objectifs de création d'un marché commun et d'un environnement juridique homogène187(*). D'une façon générale, l'harmonisation du droit des procédures collectives à travers la suppression de toute cette législation vétuste et disparate n'est qu'une illustration du besoin d'harmonisation totale du droit des affaires. A travers l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, la législation UEMOA en matière bancaire ainsi que le code CIMA pour les marchés d'assurance, on assiste à un assainissement du droit des procédures collectives qui devient ainsi un droit commun à tous les Etats parties à ces organisations.

b- La sécurité juridique dans le droit des procédures collectives

L'unité du droit, surtout si elle émane d'une structure communautaire, présente deux avantages sur le plan de la sécurité juridique ; d'une part, la connaissance de la législation unifiée d'un pays donné (qu'on l'appréhende à la source nationale ou communautaire) garantit qu'il s'agit de la même dans les autres Etats faisant partie de l'espace juridique intégré ; d'autre part, toute modification de la loi unifiée se fait selon une procédure communautaire plus lente qu'une procédure nationale, ce qui donne le temps aux opérateurs économiques et aux consommateurs de réagir en commun et préventivement aux velléités inconsidérées de changement.

Enfin, l'unité des règles de droit applicables élimine les conflits de lois dans les relations commerciales internationales et leurs fâcheuses conséquences pour les plaideurs (lenteur des procès ; application d'une loi non prévue par les parties et inconnue d'elles...). En effet, dans la mesure où la loi est identique d'un Etat à un autre de la zone intégrée, il est sans intérêt pratique de rechercher la loi nationale applicable.

Q'il s'agisse de la législation OHADA, UEMOA ou CIMA, les droits communautaires des procédures collectives poursuive la sécurité dans l'application des procédures collectives. L'objectif est de pouvoir retrouver les mêmes règles quelque soit l'Etat dans lequel on se trouve. Cette finalité présente l'avantage de ne plus se poser la question de savoir quelle règle de droit appliquer. Quel que soit l'espace géographique où se trouvent les créanciers, ils jouissent des mêmes droits attachés à la mise en oeuvre des procédures collectives. En outre, cette situation devrait conforter l'attitude du juge dans l'application des règles. On devrait donc retrouver une jurisprudence concordante dans tous les Etats où ces textes sont applicables.

2- L'intégration économique à travers les droits des procédures collectives

Une intégration économique effective ne peut se faire sans une intégration juridique. En effet, la bonne marche d'une économie repose sur des règles juridiques efficaces et claires pour tous les participants188(*). On notera à cet effet que l'ensemble des droits communautaires des procédures collectives promeuvent l'existence d'entreprises saines et viables (a) dans le souci de conforter la confiance des investisseurs (b).

a- La promotion d'entreprises saines et viables

Un des enseignements qu'on peut tirer de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, c'est que son objectif est a priori l'apurement du passif. Les législations UEMOA et CIMA en matière de droit des entreprises en difficulté poursuivent la principale finalité d'éviter les risques systémiques. Cependant, si la lecture de ces textes semblent laisser pour apparent ces différents objectifs, une analyse profonde montre qu'en réalité, la préoccupation majeure des droits communautaires des procédures collectives est de maintenir des entreprises viables voire performante dans le marché. Il s'agit en fait de liquider les entreprises ne pouvant plus subsister et de permettre aux entreprises présentant des chances de survie de demeurer dans le marché et de retrouver leur bonne santé financière. Cette finalité ne trouve certes pas dans les dispositions concernant le droit des procédures collectives proprement dit, mais plutôt dans les différents textes qui encadrent l'activité des sociétés commerciales les sociétés commerciales. Un important dispositif est mis en place en amont afin d'éviter la survenance des difficultés. A titre d'exemple on peut retenir les ratios prudentiels189(*) que les banques doivent respecter, les contrôles190(*) sur pièce et sur place des autorités de régulation... En aval, on notera la panoplie de sanctions destinées au débiteur défaillant qui aurait conduit son entreprise à la faillite à l'image de celles attachées à la banqueroute simple et à la banqueroute frauduleuse.

b- La garantie des droits des acteurs de la vie économique

La bonne arche des affaires repose sur le crédit. Celui-ci doit être protégé. Il faut que le créancier ait en tout temps l'assurance de rentrer dans ses droits quand il l'exige. Le droit des procédures collectives, quelle que soit la législation prise en compte poursuit toujours le but de désintéresser les créanciers à titre principale ou secondaire. C'est un droit au carrefour des intérêts des créanciers. A ce titre, il est logique que toutes les personnes qui investissent leurs biens dans une entreprise soient sures de pouvoir réaliser leur créance quelle que soit la situation du débiteur. L'existence de règles simples et applicables dans plusieurs Etats permet d'éviter toute disparité relativement au droits des créanciers et l'assurance de retrouver pratiquement les mêmes solutions d'un Etat à un autre. En dépit du souci de promouvoir des entreprises viables et performantes en aval, il y a en amont le besoin de garantir à tous les acteurs de la vie économique une protection efficace de leurs droits par la mise en place de règles adaptées à la situation des entreprises en difficulté.

* 184 V. E. CEREXHE, « L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale » in Revue burkinabé de droit, n° spécial 39-40, p. 21

* 185 V. F.W. SAWADOGO, « L'application judiciaire du droit des procédures collectives en Afrique francophone à partir de l'exemple du Burkina Faso » in Revue burkinabé de droit, n°26, juillet 1994, p. 191-248

* 186 V. F.M. SAWADOGO, OHADA, droit des entreprises en difficulté, coll. Droit uniforme, Bruxelles, Bruylant 2002, p.11

* 187 V. M.A. FRISON ROCHE, « Les difficultés méthodologiques d'une réforme du droit des faillites » in Rec. Dalloz Sirey, 1994, n° 2, chron. III, p. 20

* 188 V. E. CEREXHE, « L'intégration juridique comme facteur d'intégration régionale » op. cit.

* 189 V. Rapport annuel de la Commission bancaire 2002, le dispositif prudentiel applicable aux banques et aux établissements financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine

* 190 V. Titre VI de la loi bancaire 2008-26 portant réglementation bancaire intitulé Contrôle des établissements de crédit et protection des déposants ; V. Livre III du code CIMA consacré aux entreprises d'assurance, article 300 et s.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery