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La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives

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par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI
Université de Kinshasa - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Une ère de coopération internationale commença avec la création de l'organisation des Nations Unies en 1945 : on voulait d'abord réparer les destructions causées par la deuxième guerre mondiale, mais aussi, à plus long terme, promouvoir la paix dans le monde. Dans la pléiade des nouvelles institutions. Les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives ont suscité un changement profond qui commence déjà à avoir des effets notables sur les attitudes de la planète à l'égard des enfants.

Ainsi dès lors qu'un Etat a ratifié ses règles, il est juridiquement tenu de prendre toutes les mesures adéquates pour aider les parents et autres parties responsables à remplir les obligations qu'elles imposent envers les enfants. A l'heure actuelle, 96 % des enfants du monde vivent dans des pays obligés juridiquement de protéger les droits des enfants. Les droits forment un ensemble très vaste.

Par ailleurs, les règles de Beijing considèrent enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans dont il convient, dans toutes les décisions qui le concernent, de faire passer avant tout l' »intérêt supérieur ». Elles affirment le droit inhérent de l'enfant à la vie et obligent à assurer dans toute la mesure du possible la survie et son développement. Elles reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de la santé possible, d'exprimer librement ses opinions et de rechercher, de recevoir et de répondre des informations.

En RD Congo, la loi n° 09/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant traduit dans l'ordre juridique national, le minimum standard international, sur la protection et la promotion des droits de l'enfant. En outre, elle consacre plusieurs droits de l'enfant dont, l'interdiction de le soumettre à une quelconque forme de torture ou des peines aux traitements cruels, inhumains et dégradants (article 9), punissable d'un an à cinq ans de servitude pénale et d'une amende ou la perpétuité si de la torture est survenue la mort de l'enfant (articles 151 et 152).Soucieuse de contribuer peu au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l'enfant, la R.D Congo a ratifié les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives .Malheureusement de nombreux enfants sont traités de sorciers, vivent dans la rue, sont victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle pendant que l'ordre sont aux forces et groupes armés.

IL s'inscrit que l'effectivité des droits, consacrés tant dans la législation nationale que par les instruments juridiques internationaux reste problématique au regard des conditions déplorables dans lesquelles vivent les enfants en R.D Congo, théâtre des conflits armés qui affectent au quotidien la vie des enfants et leurs familles. Les enfants sont emprisonnés, ils sont privés de la possibilité d'avoir une identité faute de registre d'état civil, ils manquent le minimum vital susceptible d'assurer leur survie, leur bon état de santé, leur éducation et leur épanouissement faute d'écoles ou de structure d'apprentissage des métiers, de centre nutritionnel et médical, de salubrité de leur environnement et d'espace de jeu ou de parc d'attraction, etc.1(*)

Il n'y a pas à s'étonner, que dans un contexte où les réalités objectivement observables contrastent l'esprit et la lettre de législateur, cette nouvelle loi apparaisse au mieux superfétatoire, au pire, inutile. Et pourtant, les avancées législatives (notamment les articles 09, 13, 14, 15, 17, 23, 38,44 de la loi précitée) et l'abondance des accords internationaux tendant à garantir les droits de l'enfant, dûment ratifiés par la RD Congo.

La privation de la jouissance d'un quelconque droits garantis par ces instruments juridiques rend encore plus vulnérable les enfants qui le sont déjà par essence et s'apparente à un traitement inhumain et dégradant qui choque la conscience de l'humanité au même titre que l'atteinte à l'intégrité morale et physique de l'enfant ; tant il est vrai que la torture peut résulter aussi bien de la commission que de l'omission ou obtention de la part du débiteur de l'obligation de protéger les droits consacrés.

L'Etat congolais, ne semble s'en préoccuper dans sa politique nationale. Les parents, dépassés par le poids de la vie, observent comme par enchantement, se pérenniser les violations des droits de l'enfant.

Les organisations internationales qui viennent au secours des institutions étatiques sont limitées dans leur intervention. La « communauté internationale » s'enlise dans les déclarations sans force contraignante. Dès lors, le respect, la protection et la réalisation des droits de l'enfant apparaissent comme une mission impossible à réaliser, les règles minima des Nations Unies dans leurs dispositions pertinentes, précise les protections et les droits auxquels peuvent prétendre les enfants. L'enfant a le droit d'être protégé de la violence physique ou psychologique sous toutes ses formes, des conséquences des conflits armés et de toute exploitation sexuelle, économique ou autre.

1. Présentation du sujet

Le droit international offre, on le sait, un cadre de promotion et de protection des droits fondamentaux des enfants. D'ailleurs, l'obligation de protéger le droit des enfants a été prise en compte par plusieurs traités multilatéraux, notamment la convention de 1926 sur l'esclavage.

Mais c'est avec la création de l'organisation des Nations Unies dont la charte proclame la promotion et l'encouragement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales par tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, comme l'un des buts principaux de l'organisation, qui ont été jetées les fondations d'un système juridique international global de la protection des droits de l'homme qui existe aujourd'hui et auquel les enfants, en tant qu'êtres humains, ont pleinement droit. Les enfants ont aussi le droit de bénéficier de la protection consacrée dans les instruments juridiques relevant du droit international pénal et humanitaire et du droit international du travail.

Les enfants doivent bénéficier des droits et de la protection inscrits dans la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant ainsi que dans les autres instruments internationaux relatifs à la justice pour mineurs. La convention relative aux droits de l'enfant et ses protocoles facultatifs créent un ensemble de principes et de normes juridiques qui régissent toute la législation. La plupart des traités généraux prévoient aussi une protection particulière pour les enfants.

Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose par exemple que les Etats parties reconnaissent qu'il faut protéger les enfants et les adolescents contre l'exploitation économique et sociale et sanctionner par la loi, l'emploi des enfants dans des travaux dangereux pour leur moral, leur santé, leur vie ou susceptible d'entourer leur développement moral. Il est demandé également aux Etats de fixer des seuils d'âge en dessous desquels l'emploi rétribué des enfants doit être interdit et sanctionné par la loi.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit que la peine de mort ne saurait être appliqué pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix huit ans, que chaque enfant doit avoir le droit au requiert son statut de mineur sans discrimination, et comprend un certain nombre de dispositions concernant le traitement des enfants pour ce qui est des peines, des arrestations concernant le traitement des enfants pour ce qui est des peines des arrestations et de la détention.

La convention relative aux droits de l'enfant est révélatrice à fortiori, non seulement c'est un texte contraignant pour les Etats qui l'ont ratifiée, mais surtout elle introduit une notion importante en droit international, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant et le rôle important pour la protection de la famille. Au surplus, elle protège certains droits jamais mentionnés par d'autres traités internationaux tels que la protection de l'identité de l'enfant, en assurant le respect de ses dispositions par la mise en place d'un comité des droits de l'enfant.

Faute de volonté politique, de la part des Etats qui l'ont ratifié, aucun changement concret ne peut être constaté pour améliorer la situation des enfants de par le monde. Les Nations Unies prenant en considération l'aspect de volonté politique organisèrent les 29 et 30 Septembre 1990 un sommet mondial pour les enfants.

2. Problématique

La recherche d'une protection internationale de l'enfant en conflit avec la loi a été l'une des préoccupations prioritaire en matière des droits de l'homme2(*).

Dès 1924, dans le cadre de la société des nations (SDN) la déclaration de Genève a posé à cet effet, un nombre des principes. Après la dernière guerre mondiale, le mouvement a repris avec la création du Fond International de secours à la France, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en 1985 et à 1990.Ces instruments législatifs internationaux doivent être considérés comme un tout solide et cohérent, allant de la prévention de la délinquance de jeunesse au regard de la justice et du procès des mineurs jusqu'aux conditions en dernier ressort d'exécution des sections préventives de liberté.

Mais cette recherche de protection des enfants ne s'est pas appliquée universellement. C'est ainsi qu'en 1978, le gouvernement Polonais prit l'initiative de présenter à l'assemblée générale des nations Unies un projet de convention en hommage à ce million d'enfants morts pendant la seconde guerre mondiale. Ces instruments ont été ouverts à la signature et ont connu la participation des Etats africains dont la RDC. Ce qui témoigne l'intérêt accordé par la protection des droits de l'enfant3(*).

Il s'avère impérieux à l'heure actuelle au regard de l'importance de la question en RDC d'installer une gestion réelle en faveur des enfants.

En effet, les événements internes, font que la République démocratique du Congo consacre une grande partie de son budget à la sécurité et à la défense au détriment des domaines tels que : la santé, l'éducation. Ces deux domaines constituent pourtant le champ d'application de ces instruments internationaux lié à la question des enfants en conflit avec la loi.

Par ailleurs, à cette époque où la communauté internationale et l'organisation de défense des droits de l'homme en général et des droits de l'enfant en particulier accordent une attention à ce sujet, la RDC éprouve toujours des difficultés pour l'application de ces instruments. D'ou, un certain nombre d'interrogations constituent les canevas de notre problématique.

Ø Quelle est la situation réelle des enfants dans notre pays ? Leurs droits sont-ils respectés ? Est ce que des efforts sont fournis pour ce qui est de la promotion et de la défense des droits des enfants ?

Ø Quels sont les obstacles à l'application effective des règles minima des nations Unies relative à la détention et aux mesures alternatives des enfants en conflit avec la loi ?

Telles sont les questions fondamentales de notre réflexion.

3. Hypothèses

On entend par hypothèse, toutes les formes des réponses provisoires ou des prés réponses aux questions de la problématique4(*). Toutes ces prés réponses se vérifient ou non, tout le long du parcours de l'élaboration de travail et tendent soit à confirmer à nuancer ou à infirmer une position présentée sous la forme d'une conclusion5(*).

En République démocratique du Congo, la situation des enfants demeure préoccupante car, il constitue de nombreux besoins à satisfaire en ce qui concerne l'alimentation, la santé, l'éducation ne le sont pas. S'agissant plus spécifiquement de la question des efforts fournis par la RD Congo pour faire connaître ou faire valoir les droits de l'enfant, la volonté de la RD Congo, se traduit par plusieurs éléments que nous allons analyser tout au long de cette étude.

Cependant, il faut expliquer l'absence d'une volonté politique, le manque de moyen matériel qui pousse les enfants dans la rue dans les villes du pays.

La misère généralisée oblige les parents à envoyer leurs enfants à travailler car ils n'arrivent pas eux-mêmes à s'acquitter de leurs obligations. La situation se caractérise par la pauvreté accrue, l'effondrement du système de santé publique. Les différents textes de lois ont certes amélioré tant soit peu le cadre légal de protection de l'enfant, mais la situation de l'enfant en RD Congo s'est davantage détériorée du fait de la non-diffusion de ces textes auprès des autorités politico-administratives et des enfants eux-mêmes et de l'ignorance de ceux-ci par la population en général et les parents eux-mêmes6(*).

Dans les régions de conflits armés, il est fréquent que les enfants soient enrôlés de force dans l'armée, dressés à incendier, pilier, violer, tuer, ils sont entassés avec des détenus adultes dans des cellules sans lumière, air frais et sanitaire.

Dans de telles conditions, ils sont à la merci de la violence des détenus adultes. Le travail des enfants se fait souvent dans des conditions difficiles et avec des salaires très bas. Le sous-développement empêche aussi l'Etat de réaliser ses priorités car le budget est souvent déficitaire et n'arrive pas à réunir toutes les recettes pour réaliser les dépenses prévues.

Toutefois, le sous-développement ne justifie pas la méconnaissance et la violation des instruments protégeant l'enfant. Parfois, les difficultés émanent de la structure sociale et des coutumes qui sous-tendent leurs revendications au niveau interne.

4. Choix et intérêt du sujet

Le choix de ce sujet se justifie dans la mesure où il constitue un sujet brûlant d'actualité. La position sans défense de l'enfant, son statut, particulier, son extrême besoin de protection nous ont incité à nous intéresser à l'application des règles minima des nations Unies protégeant les droits de l'enfant en RD Congo puisque ratifiées par elle.

A cet effet, dans ce pays, l'enfant est buté à des problèmes et à des difficultés de tout genre qui entrainent la question de savoir si ces pauvres vulnérables, jouissent effectivement de leurs droits en tant qu'enfants afin d'amener tant les parents que les autorités publiques et privées, à bien assumer leur rôle, leur devoir, leurs responsabilités et à défendre leur droit en cas de violation.

Notre intérêt, en effectuant cette étude n'est autre que la conscientisation et la sensibilisation de différents représentants des organisations oeuvrant dans la promotion et la protection des droits de l'enfant (ONG, l'Etat, la société civile), au respect de droits de l'enfant, lesquelles consacrent la dignité de la personne humaine en général et l'enfant en particulier. Ainsi cette étude présente un intérêt scientifique et pratique.

a) intérêt scientifique

L'intérêt scientifique en plus qu'elle déblaie le chemin aux recherches ultérieures, cette étude contribue, dans une large mesure à élargir notre savoir. L'Etat est à mesure de prendre les enfants en charge de l'éducation, sport et loisir, l'organisation internationale telle que l'UNICEF peut être un facteur de l'éducation de l'enfant, institué par tous les instruments internationaux, les mécanismes des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives sont obligatoires.

b) intérêt pratique

L'intérêt pratique, il s'agit de confronter les exigences internationales aux systèmes de justice pour mineur congolais. Bref, il s'agit de vérifier la conformité des instruments protégeant l'enfant en RD Congo aux normes internationales protectrice de l'enfant.

5. Méthodes et techniques

Tout travail scientifique nécessite toujours un choix de méthode de travail et technique de recherche appropriée. Celles-ci nous ont permis de pouvoir bien récolter les données indispensables à une analyse adéquate.

a. Méthodes utilisées

Une méthode scientifique est « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifier7(*).

Dans le cadre de notre travail, nous avons recouru à trois méthodes, historique, juridique et sociologique. La méthode historique nous a permis de retracer l'évolution et la ratification des règles minima des Nations Unies dans le monde, en vue de justifier ce processus du respect et la promotion des droits de l'enfant en RD Congo.

La méthode, juridique, nous a facilité le décorticage des textes (les instruments juridiques tant internationaux que nationaux). La méthode sociologique fait appel à la constation à l'observation des faits dont elle cherche l'exploitation plutôt que l'appréciation. Elle rend compte de l'écart entre le fait et le droit.

b. Technique

Une technique scientifique est « l'ensemble des procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte des données qui intéresse son étude8(*).

C'est celle dite documentaire ainsi que l'interview qui ont été utilisées dans le cadre de notre recherche. La première nous a permis de consulter les ouvrages et certains autres articles de manière à nous instruire sur l'objet de notre étude.

Quand à la seconde, elle nous a permis d'entrer en voisinage avec la réalité du terrain à travers des rapports que nous entreprendrions avec les responsables des certains organisations d'une part et des enfants (de la rue, dit sorciers) d'autre part.

6. Délimitation du sujet

Ce sujet analyse la Problématique de l'application des règles minima des Nations Unies en RD Congo. Vu l'importance théorique et pratique qu'il revêt, nous le circonscrivons sur deux plans : dans le temps et dans l'espace.

En effet, dans l'espace, il nous a paru nécessaire pour une meilleure analyse et pour mieux cerner la problématique de l'application des règles minima des Nations Unies, de limiter notre recherche sur l'espace congolais.

Du point de vue temporel, nous avons préféré étudier la période qui va de 1985, année durant laquelle, on avait choisi ces instruments législatifs internationaux, à nos jours.

7. Difficultés rencontrées

Tout travail scientifique, plus que tout autre, ne peut être réalisé à la grande satisfaction de ses destinataires. Il est toujours tenté des imperfections. Les nôtres nous les regroupons en 3 catégories essentielles :

~ La personne humaine constitue en elle-même une première difficulté dans la mesure où son intelligence est toujours limitée et constamment faillible d'où résulte son incapacité de saisir avec finesse toutes les informations relatives à son entreprise, de ces manipuler à leur juste valeur et d'en tirer toutes les conséquences logiques ;

~ En second lieu, les difficultés liées au thème même exploité ; en effet, nous étions butés à d'énormes difficultés pour entrer en possession des données, des documents ayant trait aux règles minima des nations Unies. Il faut en suite souligner la rareté des bibliothèques et l'état de vieillesse de celles qui existent ainsi que la mauvaise tenue, des fois l'inaccessibilité des archives publiques. Ceci a pesé sur nos investigations ;

~ En dernière positon viennent les difficultés financières.

En fait, il est établi que les moyens financiers constituent le support de toute recherche scientifique. Aucun chercheur ne peut valablement accomplir sa mission s'il se trouve en situation de pauvreté.

Les déplacements incessants et intensifs de chercheur, d'un centre de recherche à un autre, sa participation aux inférences et séminaires ; sont là autant d'exigences financières qui ont été toute une difficulté majeure pour nous.

Eu égard à toutes ces difficultés, nous demanderons votre indulgence pour les fautes et erreurs commises. Cela est tout à fait indépendant de notre bonne volonté.

8. Plan sommaire

Hormis l'introduction et la conclusion, notre étude comprend trois chapitres.

Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel . Il s'agit de circonscrire les instruments internationaux relatifs à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi et démontre l'âge en dessous duquel les enfants sont présumés n'avoir pas capacité d'enfreindre la loi pénale.

Le deuxième chapitre traite de l'élaboration des règles minima des Nations Unies. Il est question de montrer comme est-ce que au cours des vingt-cinq dernières années, des normes internationales en matière des mineurs ont été élaborées par l'organisation des Nations Unies à l'échelon international.

Le troisième chapitre est consacré à la RD Congo face à l'application des règles minima des Nations Unies. Ce chapitre sera enrichi en analysant les règles minima à l'épreuve des réalités congolaises.

Des perspectives d'avenir mettront un terme à cette étude.

CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL

Dans ce chapitre, nous ferons une présentation des Nations Unies et de la RD Congo ainsi qu'une circonscription des règles minima des Nations Unie dans la première section, et la deuxième portera sur le seuil minimum de responsabilité.

Section I. Circonscription des Concepts

§1.Règles Minima des Nations Unies

1. Les règles de Beijing.

Il s'agit des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 1985) adoptées par l'assemblée générale par sa résolution 40/33 du 29 Novembre 1985.

Les règles de Beijing guident les Etats sur la façon de protéger les droits de l'enfant et de respecter leurs besoins lorsqu'ils développent des systèmes séparés et spécialisés de justice pour mineurs9(*).

Ces règles furent le premier instrument légal à détailler de manière complète des normes pour l'administration de la justice pour mineurs du point de vue des droits et du développement des enfants. Elles sont antérieures à la convention relative aux droits de l'enfant, spécifiquement mentionnés dans son préambule, et plusieurs de leurs principes ont été incorporés dans la convention.

Ainsi ,les règles de Beijing encouragent à  préférer aux audiences formelles des programmes locaux appropriés ; conduire toute procédure devant une autorité avec le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant ; bien peser le pour et le contre avant de priver un mineur de la liberté ; faire suivre une formation spécialisée à tout le personnel gérant des cas de mineurs ; considérer une remise en liberté aussi bien au moment de l'arrestation que le plus tôt possible après ; organiser et promouvoir la recherche au tant que fondement d'une planification efficace et de l'élaboration de politiques10(*).

D'après les règles de Beijing, un système de justice pour mineurs devrait être juste et humain, mettre l'accent sur le bien-être de l'enfant et garantir que la réaction des autorités soit proportionnelle à la situation du contrevenant ainsi qu'à l'infraction. Elles insistent aussi sur l'importance de la réhabilitation, qui nécessite que l'assistance nécessaire soit fournie à l'enfant sous forme d'éducation, d'emploi ou de logement et en appelant les bénévoles, institutions locales et autres ressources communautaires à l'aide dans ce processus.

2. Les règles de Tokyo : (Ce sont les règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté 1990) adoptées par l'assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990.

Les règles de Tokyo visent à encourager la collectivité à participer davantage au processus de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants, ainsi qu'à développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société11(*).

Lorsque les gouvernements appliquent les règles, ils doivent s'efforcer de réaliser un juste équilibre entre les droits des délinquants, les droits des victimes et les préoccupations de la société concernant la sécurité publique et la prévention du crime. Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de la société, et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le système de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatiques de liberté, depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application des peines.

Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police, le parquet ou les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner les poursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la protection de la société, de la prévention du crime ou de la promotion du respect de la loi ou des droits des victimes12(*).

3. Les règles de Riyad (IL s'agit des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile : « Principes directeurs de Riyad » (1990)

Les principes directeurs de Riyad représentent une approche complète et positive de la prévention et de la réintégration sociale et détaillent des stratégies économiques et sociales qui impliquent presque tous les domaines de la société : la famille, l'école et la communauté, les médias, les politiques sociales, la législation et l'administration de la justice pour mineurs.

La prévention n'est pas uniquement considérée comme une façon de s'attaquer à des situations négatives, mais plutôt comme un moyen de promouvoir l'intérêt et le bien-être général13(*).Elle nécessite une approche proactive où « la société tout entier assure le développement harmonieux des adolescents ».plus précisément, il est recommandé aux pays de développer des interventions basées sur la communauté afin de prévenir l'entrée en conflit avec la loi des enfants, et de « n'avoir recours qu'en dernier ressort aux services classiques de contrôle social »14(*).

La prévention complets « à chaque échelon de l'administration publique » et elle devrait comprendre : des mécanismes de coordination des efforts entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales ; un suivi et une évaluation continue ; une implication de la collectivité à travers une gamme étendue de services et de programmes ; une coopération interdisciplinaire et la participation de la jeunesse aux politiques et aux processus de prévention.

Les principes directeurs de Riyad en appellent aussi à une décriminalisation des « délits d'état » (actes non considérés comme délictuels aux pénalisés s'ils sont commis par un adulte), et recommandent que les programmes de prévention donnent la priorité aux enfants qui couvrent le risque d'être abandonnés, négligés, exploités ou abusés.

4. Les règles de Havane : ( Ce sont les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 1990) adoptées par l'assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 Décembre 1990

Cet instrument très détaillé expose les normes à appliquer lorsqu'un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est enfermé dans une institution ou un centre (que ce soit pénal, correctionnel, éducatif ou préventif, qu'il soit détenu parce que l'on soupçonne ou que l'on est convaincu qu'il a commis une infraction ou encore parce qu'on juge que l'enfant est en danger) par une autorité publique judiciaire, administrative ou autre15(*).

Par ailleurs, ces règles pour la protection des mineurs privés de liberté comprennent des principes qui définissent de façon universelle les circonstances spécifiques dans lesquelles des enfants peuvent être privés de liberté, soulignant que la privation de liberté doit être une mesure de dernier recours, pour la période de la plus courte possible et limitée à des cas exceptionnels.

Des normes très détaillées sont exposées pour les cas où la privation de liberté est inévitable. Ces règles servent de cadre internationalement accepté et dont l'intention est de contrer les effets nocifs de la privation de liberté en garantissant le respect des droits de l'enfant.

§2.Nations Unies.

L'Expression « Nations Unies », qui est due au Président des Etats-Unis, Frankclin D.Roosevelt, apparut pour la première fois dans la « Déclaration des Nations Unies » du 1er janvier 1942, par laquelle les représentants de 26 pays s'engageaient à poursuivre ensemble la guerre contre les puissances de l'axe.16(*)

La charte des Nations Unies fut élaborée par les représentants de 50 pays à la conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale, réunie à San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945.L'Organisation des Nations Unies naquit officiellement le 24 octobre 1945, lorsqu'elle fut ratifiée par la Chine, les Etats-Unis, la France, le Royaume-Unis et l'URSS et par la majorité des autres pays signataires.

1. Buts et Principes

a) Buts

Les buts des Nations Unies énoncés dans la Charte sont les suivants :

· Maintenir la paix et la sécurité internationales ;

· Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes ;

· Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel, et humanitaire et en développant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

· Constituer un centre ou s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes.

b) Principes

· L'ONU agit conformément aux Principes suivants :

· Elle est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres ;

· Tous ses Membres doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la charte ;

· Ils doivent régler leurs différends internatioux par des moyens pacifiques, sans mettre en danger la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ;

· Ils doivent s'abstenir de recourir à la l'emploi de la force contre tout autre Etat ;

· Ils doivent assister l'Organisation dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la charte et s'abstenir de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive ;

· Aucune disposition de la charte n'autorise l'ONU à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat.

2. Composition

Peuvent devenir Membre de l'ONU tous Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire.

Les nouveaux Etats Membres sont admis par décision de l'Assemblée générale, sur recommandation du conseil de sécurité. La charte prévoit la suspension ou l'expulsion ou d'un Membre qui enfreint les principes de la charte, mais aucune mesure de cet ordre n'a jamais été prise.

3. Structure de l'Organisation

La charte a établi six organes principaux des Nations Unies17(*) :

· L'Assemblée générale ; 

· Le Conseil de sécurité 

· Le conseil économique et social

· La cour internationale de justice

· Le secrétariat général

Les chapitre XIII de la charte prévoyaient un conseil de tutelle, chargé d'administrer et de conduire vers l'indépendance les territoires non autonomes. Il est tombé en désuétude. Ces organes principaux peuvent créer des organes subsidiaires. C'est une délégation de pouvoirs sous le contrôle permanent et la responsabilité de l'organe principal. Ces organes subsidiaires ne sont pas des organisations internationales et ne disposent donc pas de la personnalité juridique internationale. Ils continuent de dépendre juridiquement de l'organe principal qui les a créés.

§3.République Démocratique du Congo

1. Situation Géographique

La République démocratique du Congo (l'ex-Zaïre), appelée aussi le Congo-Kinshasa pour la différencier du Congo-Brazzaville (ou république du Congo), est un pays d'Afrique centrale, 3è pays d'Afrique par sa superficie qui atteint 2 344 885 km².18(*)

Il est situé sur l'équateur, sa forêt est immense tandis qu'il occupe une minuscule ouverture sur l'océan atlantique. Les pays frontaliers sont à l'ouest le Congo-Brazzaville, au nord la République centrafricaine et le Soudan, à l'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie, au sud la Zambie et l'Angola.

Ce pays tire son nom du fleuve qui lui-même vient de KONGO, royaume s'étendant du centre de l'Afrique à l'est. Le mot Kongo aurait plusieurs origines. La signification la plus communément admise serait kongo, "allié de la panthère", en raison de l'assimilation de cet animal à toute chefferie. Une autre explication viendrait du nom d'un chasseur émérite de ce royaume, Kongo. Par extension, on pense que le nom pourrait être tiré d'une arme de jet, le kongo ou kong.19(*)

2. Situation Economique

L'économie de la République démocratique du Congo (RDC) serait l'une des économies les moins compétitives d'Afrique20(*), la RDC faisant partie des pays les moins avancés (PMA), étant classé en 2006 parmi les dix pays les plus pauvres du monde. Sa structure économique est comparable à celle des autres pays de l' Afrique centrale, mais son économie est handicapée par une guerre civile larvée et un des niveaux de corruption les plus élevés de la planète21(*). La RDC, un des pays les plus vastes et les plus peuplés du continent africain, n'a pas le niveau de vie qui devrait correspondre à ses immenses ressources naturelles ( minerais, bois précieux, produits agricoles, etc.).

Les inégalités y sont très marquées. Environ 80 % de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté fixé à 2 dollars par jour [réf. nécessaire]. Près de 44 % des femmes et environ 22 % des hommes n'ont aucun revenu. Les disparités régionales sont très fortes, avec un taux de chômage très élevé avoisinant les 40 %, des salaires et des prestations sociales dérisoires dans tout le pays.

Elle occupe, en 2008 selon la Banque mondiale, la 178e position, c'est-à-dire la dernière place sur la liste des pays du monde considérés d'après leurs capacités à offrir de réelles facilités de faire des affaires22(*).Après une période de relatif dynamisme économique, la RDC a subi une sévère dépression entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000 liée à une gestion marquée par la corruption, puis aux guerres civiles qui ont ravagé le pays. Avec une croissance de 8,2% en 2008 et de 2,7% en 2009, elle a ensuite été l'un des pays d'Afrique les plus touchés par la crise de 2008-200923(*).

L' agriculture reste le principal secteur de l'économie, représentant 57,9 % du PIB en 1997, et occupait 66 % de la population active.

Section II. Seuil Minimum de responsabilité

Par seuil minimum de responsabilité, il faut entendre un âge en dessous du quel les enfants sont présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale24(*).

L'objectif d'un âge minimum de responsabilité pénale est de protéger les enfants du système pénal, en raison des effets négatifs que ce système pourrait avoir sur eux.

§1. Du mineur

Ce terme désigne un enfant ou un jeune qui au regard du système juridique concerné peut avoir à répondre d'un délit selon des modalités différentes de celles qui son applicable aux adultes25(*).

Au terme de cette définition, pour être classé dans la catégorie des mineurs, la personne doit être enfant, soit jeune et être traité selon des règles différentes de celles qui doivent être appliquées aux adultes.

Selon le décret du 6 décembre 1950, est mineur tout enfant âgé de moins de seize ans accomplis au moment du fait26(*). La majorité civile est fixée à 18 ans par l'article 218 du code de la famille. Il en est de même de la majorité politique conformément à la constitution. La majorité nubile est fixée quant à elle à 18 ans pour le jeune garçon et 14 ans pour la jeune fille.

La définition de l'enfant ou du mineur au sens civil et politique correspond à celle donnée par les instruments juridiques internationaux du droit de l'enfant qui stipule : « un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans27(*).

Cependant, sur le plan pénal, l'âge de la majorité fait exception au principe sus visé, qu'il est fixé à 16 ans par le décret du 6 décembre 1950. Une telle disposition implique que l'enfant âgé de 16 et 18 ans peut se voir sanctionné comme un adulte.

L'âge du mineur s'appréciera au moment du fait, autrement dit au moment où l'enfant mineur commet l'acte de déviance ou de délinquance. [Le juge ne devra pas se contenter des déclarations des parents, il doit vérifier l'identité et l'âge de l'enfant].

Il faut noter que l'expression « apparemment âgé » initialement repris dans le décret du 6 décembre 1950, a été imprudemment ou expressément oubliée dans les textes qui ont suivi (ordonnance loi n°78/016 du 4 juillet 1978 repris dans le code pénal zaïrois mis à jour en 1982).

Les raisons qui avaient justifié l'adoption de cette expression n'ont pas changé, dans ce sens que les difficultés qui existaient à l'époque en matière de détermination de l'âge des mineurs-enfants-persistent.

La plupart des enfants aujourd'hui n'ont pas de carte d'identité sur eux et nombreux sont ceux qui ignorent leur âge (date de naissance). Avec cette expression « apparemment âgé », la loi donnant notamment au juge la possibilité de se référer à certains événements au même à une visite médicale permettant de déterminer l'âge présumé de l'enfant.

Signalons que le décret ne fixe pas un seuil d'âge inférieur au minimum en dessous duquel un mineur est considéré comme incapable de commettre un fait qualifié d'infraction, ce qui fait que l'on peut trouver dans les EGEE des enfants âgés de 5 ou 8 ans. L'absence d'unetelle disposition est contraire au contenu des articles 40.3 et 4.1 des règles de Beijing.

Dans une perspective de réforme du système de justice pour mineurs, les membres du conseil s'étaient positionnés en faveur de la fixation à 18 ans de l'âge de la majorité pénale. Ils justifiaient leur position dans leur rapport de 1950 sur la base du caractère social du décret et de la possibilité que la maturité de l'adolescent puisse être trop faible pour lui permettre de résister à la tentation de commettre le fait délictueux ou pour échapper aux influences mauvaises de son milieu28(*). Le législateur congolais se doit donc d'harmoniser la disposition du décret du 6 décembre 1950 concernée avec le contenu de l'article 2 qui stipule que l'âge de la majorité (pénale et civile), doit être fixé à 18 ans29(*).

Le présent paragraphe détermine à quel âge l'enfant peut être pénalement responsable, parce que l'âge de la responsabilité pénale varie d'un pays à un autre. Il varie aussi selon les époques et les cultures.

Vue d'ensemble de quelques systèmes de justice pour mineurs

AGE MINIMUM DE LA RESPONSABILITE

7

8

9

10

12

14

15

16

18

Bangladesh

Kenya

Ethiopie

Australie

Canada

Allemagne

Danemark

Argentine

Brésil

Chypre

Iran (filles)

Philippine

 

Jamaïque

Italie

Egypte

Belgique

Colombie

Inde

Ecosse

 
 

Maroc

RD Congo

Iran (garçon)

Chili

Costa Rica

Jordanie

Sri lanka

 
 

Espagne

Rwanda

Norvège

Pologne

Pérou

Nigéria

 
 
 

Ouganda

Yougoslavie

Suède

Portugal

 

Soudan

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Les exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur module présenté par MBUTAMUNTU MASEMA Jean-Marie du 17 au 18 Novembre 2010, au centre carter de Kinshasa.

Depuis l'adoption de la loi portant protection de l'enfant en 2009 le système de justice pour mineur congolais dispose d'un seuil minimum de responsabilité pénale fixé à 14 ans30(*). En dessous de cet âge, le juge confie l'enfant à un assistant social et/ou à une psychologie qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde e l'ordre public et la sécurité e l'enfant et en tenant compte de la réparation du préjudice causé31(*).

La notion de protection provient étymologiquement du latin protégerez qui signifie `accorder son soutien, son aide matérielle à quelqu'un32(*). Aujourd'hui, il prend le sens de « action de protéger », « dispositif, institution qui protège »33(*). Dans notre contexte, la protection dont il est question ici concerne l'enfant.

En effet, la protection comprend l'ensemble des mesures qui sont destinées à promouvoir le développement optimal des enfants et des adolescents, à protéger ceux-ci contre les dangers et à atténuer et réparer les séquelles d'atteintes à leur sécurité34(*). Font notamment partie de ces instruments les connaissances éducatives et pédagogiques, les mesures officielles relevant du domaine social et de la politique de la famille ainsi qu'un certain nombre de mesures facultatives (service de conseil et services spécialisés), des moyens relevant du droit public (autorité tutélaire) et d'autres qui sont contenus dans ce droit international tels que la convention de la Haye sur la protection des mineurs, convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Tous ces instruments sont au service du bien-être de l'enfant. La protection de l'enfant comprend la prévention et l'intervention.

§2. Des mesures de protection

Dans ce paragraphe nous allons analyser les différentes mesures de protection d'un mineur.

En effet, l'immaturité physique et psychologique qui fait de l'enfant un être vulnérable exige l'intervention des plusieurs acteurs parmi lesquels les juges des enfants, les officiers du ministère public, les officiers de police judiciaire, les médecins, etc.

2.1. La protection sociale de l'enfant

Cette partie relative à la protection sociale de l'enfant consacre certaines règles et instaure des organes de protection de l'enfant.

2.1.1. De l'enfant du travail

Le code du travail, fixant la majorité professionnelle à 16 ans révolus. Ainsi l'enfant âgé de quinze ans ne peut être engagé au maintenu en service, même comme apprenti, que moyennant dérogation expresse du juge pour enfant, après avis psycho-médicale d'un expert et de l'inspecteur du travail35(*).

Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne.

Les pires formes de travail des enfants sont interdites sont considérées comme pires formes de travail des enfants36(*).

a. Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire ;

b. Le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés ;

c. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique, de spectacles pornographiques ;

d. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'attentes illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants ;

e. Les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la croissance, à la sécurité, à l'épanouissement, à la dignité ou à la moralité de l'enfant.

2.1.2. De l'enfant exposé à toute forme d'exploitation et de violence

La RD Congo a pris toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitement ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne a qui il est confie37(*).

L'enfant a droit à la protection contre toute forme d'exploitation et de violence. Les parents ont le devoir de veiller à ce que la discipline familiale soit administrée de telle sorte que l'enfant soit traité avec humanité. L'Etat veille à ce que la discipline soit, dans les établissements scolaires, les institutions de garde privées agréées et publiques, administrée de telle manière que l'enfant soit traité avec humanité.

Il est protégé contre toutes les formes d'exploitation d'utilisation abusive de l'enfant à des fins économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail, l'insuffisance ou l'absence e la rémunération, l'entrave du travail par rapport à l'accès à l'éducation, au développement physique, mental, moral, spirituel et social de l'enfant38(*).

Il est interdit d'utiliser l'enfant dans les différentes formes de criminalité y compris l'espionnage, le fait de lui inculquer le fanatisme et la haine, de l'initier et l'inciter à commettre des outres de violence et de terreur39(*). Sans préjudice des dispositions du code pénal, l'enfant est protégé contre toutes formes d'exploitation et de violences sexuelles sont interdit, notamment :

1. L'incitation, l'encouragement ou la contrainte d'un enfant à s'engager dans une activité sexuelle ;

2. L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de pédophilies ;

3. La diffusion de films pornographiques à l'intention des enfants ;

4. L'exposition d'un enfant à des chansons et spectacles obscènes40(*).

2.1.3. De la protection spéciale

Entant qu'être humain, les enfants ont des droits, mais ils ont besoin d'une assistance et d'une protection spéciale.

Pour aborder ce point, nous allons d'abord définir le concept enfant en situation difficile : est considéré comme enfant en situation difficile et bénéfice d'une protection spéciale, notamment41(*) :

1. L'enfant rejeté abandonné, exposé à al négligence au vagabondage et la mendicité ou trouvé mendiant vagabond ou qui se livre habituellement au vagabondage ou à la mendicité ;

2. L'enfant qui pour sa mauvaise conduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement à ses parents ou tuteurs ou son entourage ;

3. L'enfant qui se livre à la débauche ou cherche ses ressources dans le jeu ou dans les trafics ou occupations l'exposant à la prostitution, à la criminalité ;

4. L'enfant qui manque, de façon notoire et continue de protection ou ne fréquente aucune établissement scolaire ou n'exerce aucune activité professionnelle ;

5. L'enfant habituellement maltraité ;

6. L'enfant accusé de sorcellerie ;

7. L'enfant exploité économiquement ou sexuellement ;

8. L'enfant mère ou porteuse d'une grossesse ; objet de maltraitance de la part de ses parents tuteurs ;

9. L'enfant sans soutient familial ou autre à la sécurité de la perte de ses parents ;

10. L'enfant vivant avec handicap ;

11. L'enfant toxicane ;

12. L'enfant orphelin42(*).

La protection spéciale se réalise à travers les mécanismes de tutelle de l'Etat tels que prévus par la loi, le placement social et autres mécanismes de prise en charge appropriés. Le placement social s'effectue par l'assistant social en fait rapport immédiatement au juge pour enfants qui homologue ce placement social43(*).

Si l'enfant intéressé est entre les mains de ses parents ou tuteurs, la décision de placement social est prise par le juge pour enfants sur requête de l'assistant social.

En effet, la problématique des enfants en difficulté se pose avec acuité en RD Congo au point que la loi portant protection des êtres humains âgés de moins de 18 ans, datée seulement du 10 janvier 2009, y consacre tout un chapitre et définit 12 catégories devant bénéficier d'une protection spéciale (enfants rejetés ou abandonnés, enfants sans soutien familial ou autre à la suite de la perte de leurs parents, enfants orphelins, enfants accusés de sorcellerie, ...).

Cependant, la protection de ces catégories d'enfants préconisés notamment par le placement social en famille élargie, famille d'accueil, institution publique ou privée agréée ou en foyer autonome, ne peut être réalisée dans l'intérêt supérieur de l'enfant pour plusieurs raisons, notamment le fait que l'arrêté qui réglemente ce placement date seulement du 19 Novembre 2009 et demeure moins connu des acteurs sociaux.

Lors d'une réunion tenue le 23 mars 2010 au siège de la banque mondiale, à Kinshasa, sur le projet « enfants de la rue » initié par cette institution financière, plusieurs acteurs de la protection des enfants en difficulté ont relevé les limites de placement social. C'est le cas de « hope international » et de l'AED, spécialisés dans l'hébergement, qui ont évoqué des difficultés pour trouver des familles d'accueil et même développer le placement en foyer autonome. D'où, le prolongement du séjour, sans issue, de nombreux enfants dans les institutions généralement dépourvues de gros moyens. Face également aux difficultés de réinsertion familiale et au manque de la culture d'adoption interne, les enfants prolifèrent dans les rues de Kinshasa et de différentes provinces e la RD Congo.

2.1.4. De la protection exceptionnelle

Au terme de la loi n°09/001, la protection exceptionnelle est assurée aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou trouble civils, ceux affectés par une catastrophe naturelle ou une dégradation des conditions socio-économiques, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial.

Pour entrer dans le vif de notre analyse, nous allons d'abord définir l'enfant en situation exceptionnelle. Enfant en situation exceptionnelle, l'enfant en situation de conflits armés, de tentions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et prolongée des conditions socio-économiques.

L'enrôlement et l'utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police sont interdits. L'Etat assure la sortie de l'enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police et sa réinsertion et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés, les tensions ou troubles civils, spécialement à ceux trouvés et non identifiés par rapport à leur milieu familial. Cette disposition s'applique également à l'enfant déplacé par suite d'une catastrophe naturelle ou d'une dégradation des conditions socio-économiques44(*). En effet, l'Etat doit assurer la réinsertion et la réadaptation de l'enfant en situation difficile et/ou exceptionnelle45(*).

§3. Cadres de rétention

La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien être physique et morale des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours46(*)

Le lexique des termes juridiques définit la rétention des mineurs comme une mesure spécifique de retenue des mineurs de treize ans, décidée par un officier de police judiciaire, en raison de l'impossibilité d'utiliser la procédure de garde à vue. Elle doit nécessairement autorisée par un magistrat, s'il existe des indices graves aux concordants de commission d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, elle est d'une durée maximale de douze heures, exceptionnellement prolongeable par le même magistrat et pour la même durée47(*).

Aux termes de l'article 37 de la CIDE, l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être conforme à la loi, une mesure de dernier ressort et d'une durée aussi brève que possible. De plus, les enfants ne peuvent être privés de liberté arbitrairement, comme il est affirmé dans les règles européennes, la privation de liberté doit être appliquée uniquement aux fins n'aggrave pas les souffrances qui en résultent48(*).

Une préoccupation particulière a été exprimée au sujet du placement des enfants en détention pendant de longues périodes dans l'attente de leur procès. Ce comité des droits de l'enfant a considéré que pareille situation constituait une « violation grave de la convention »49(*).

La vulnérabilité particulière des enfants placés en détention provisoire doit être prise en considération : leur traitement doit respecter pleinement leur dignité et leur intégrité personnelle. Des efforts sont nécessaires pour améliorer la qualité de cette période de détention avant jugement, veiller à ce qu'ils soient séparé des mineurs dont la culpabilité a été établie et veiller à ce qu'ils aient accès à toute une gamme de mesures et d'activités sachant qu'ils sont présumés innocent aussi longtemps que culpabilité n'a pas été établi.

Il existe aujourd'hui de nombreux textes internationaux se rapportant aux droits des enfants en détention. Le droit international l'a énoncé clairement : les enfants en détention doivent être séparés des adultes50(*).Cependant cette norme n'est respectée ni par les Etats dans lesquels le nombre d'enfants détenus est important, ni par ceux qui n'en comptent qu'un petit nombre.

Tout comme les adultes, mis à part le fait qu'ils sont privés de liberté, les enfants en détention ont droit à jouir de tous les droits dont jouissent leurs pairs dans la collectivité. Il est évident que certains droits prennent davantage d'importance pour les enfants placés en détention.

On notera tout particulièrement le droit à la protection, le droit à la santé et aux soins, le droit de maintenir un contact avec leur famille, le droit à l'éducation et à la formation, mais aussi le droit de se livrer au jeu et à des activités recréatrices.

Les règles de la Havane ainsi que les règles européennes fournissent d'importantes indications pratiques aux Etats pour ce qui est de l'organisation et la gestion de leurs établissements de détention. Elles mettent l'accent sur l'importance d'assurer une bonne gouvernance de ces établissements, notamment avec des systèmes de gestion des dossiers confidentiels et modernes et des politiques femmes en ce qui concerne l'admission, le transfèrement et la libération.

De plus, elles soulignent l'importance de recueillir tous les renseignements pertinents sur le jeune (scolarité, famille et santé) au moment de l'admission. Cette évaluation et essentiellement individualité. Des mesures non privatives, ainsi que des régimes ouverts ou semi-ouverts doivent également être prévues51(*).

3.1. Dés établissement aux enfants

Les enfants doivent être séparés des adultes en détention. Ils doivent être maintenus séparés des détenus adultes dans toute la mesure du possible et il ne devrait pas y avoir d'occasions de contact et de communication entre les enfants et les détenus adultes.

Les établissements de détention doivent offrir des services répondant aux besoins personnels des mineurs détenus et à l'objectif spécifique de leur incarcération. Ils devraient assurer la sécurité et de surveillance les moins restrictifs, pour éviter que les mineurs ne nuisent à eux-mêmes au personnel, à d'autres personnes et à la société.

Les établissements devraient être de petite taille, pouvoir assurer une prise en charge individualisée, être organisés en petites unités de vie, être situés dans des lieux facilement accessibles et faciliter le contact entre les enfants et leurs familles.

Des dispositions doivent être prises pour veiller à ce que les enfants en détention bénéficient d'une éducation de soins de santé et d'activités de loisirs appropriés.

L'environnement physique doit être conforme à l'objectif de réadaptation assigné au traitement des mineurs détenus, compte dûment tenu de leur besoin d'intimité et de stimulants sensoriels, tout en leur offrant des possibilités d'association avec leurs semblables et en leur permettant de se livrer à des activités sportives, d'exercice physique et de loisirs.

Les principaux critères pour le placement d'un enfant doivent être la nécessité de tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de lui fournir la prise en charge la plus adaptée à ses besoins et de protéger son intégrité mentale et physique et son bien-être52(*).

Le maintien de liens familiaux et sociaux devrait également être considéré comme une priorité. Les mineurs et leurs familles devraient être consultés au sujet du placement initial et de tout transfèrement ultérieur. Les enfants ont droit à ce que leurs points de vue soient entendus et pris en compte dans ce processus.

CHAPITRE II. L'élaboration des Règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi

Au cours de vingt-cinq dernières années, des normes internationales en matière des mineurs ont été élaborées par l'organisation des Nations Unies. Des instruments spécifiques aux enfants tels que les règles de Beijing, Tokyo, Riyad, etc. ont joué un rôle crucial en énonçant les obligations des Etats à l'égard des délinquants mineurs.

Ainsi, les souffrances causées aux enfants à la suite de la première guerre mondiale ont poussé la société internationale jadis en phase d'institution, à s'intéresser de plus au sort de ces êtres vulnérables. Pour affirmer que les Etats ne sont plus seuls souverains en matière des droits de l'enfant, la société des Nations (S.D.N) créa en 1919 un comité de protection de l'enfance.

Dans une optique similaire, l'union internationale de secours aux enfants rédigea en 1923 un texte en cinq points sur les préceptes à appliquer pour la protection des enfants53(*).Ce texte qui est connu sous le nom de déclaration de Genève ou déclaration des droits de l'enfant fut adopté par l'assemblée de la S.D.N. Une année après (1924).

L'idée d'une prise de conscience autour des droits de l'enfant fut relancée en 1946 par le conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) qui avait demandé l'élaboration de nouvelles normes allant dans le sens de la déclaration sus évoquer, mais d'une manière à engager cette fois-ci les Etats tout en ayant à l'esprit, les conséquences éventuelles sur la situation des enfants.

Le 10 décembre 1948, l'assemblée générale des Nations Unies adopta la déclaration universelle des droits de l'homme dans laquelle les droits des enfants sont implicitement inclus. L'article 25 alinéa2 de la déclaration stipule que « la maturité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales54(*).

Reconnaissant le besoin d'une protection de l'enfance la commission des questions sociales présenta un projet de déclaration pour étude à la commission de droits de l'homme. Cette dernière après quelques altérations le transmit à l'assemblée générale qui à son tour l'adopta et proclama par sa résolution 1386 (XIV) du 20 novembre 1959.

Le groupe de travail fut renforcé en 1985 et en 1990 par les Nations Unies. Depuis la résolution de 1980, les Nations Unies ont travaillé avec application et persévérance » et sont parvenus a mettre en place les cadres légaux relatifs à la détention et aux mesures alternatives des mineurs : règles de Beijing pour l'administration de la justice pour mineurs, règles de la Havane sur la protection des mineurs privés de liberté, principes de Riyad pour la prévention de la délinquance juvénile etc. ces instruments législatifs internationaux doivent être considérés comme un tout solide et cohérent, allant de la prévention de la délinquance des jeunes, aux règles relatives à l'organisation de la justice et du procès des mineurs, jusqu'aux conditions en dernier ressort,, de l'exécution des sanctions, privatives de liberté55(*).

Section I. Histoire et évolution

Nombreux sont les écrits et témoignages sur les situations vécus par les enfants à travers le monde. En remontant dans les temps anciens, l'histoire nous révèle qu'il existait aussi quelques dispositions relatives à l'éducation de l'enfant et à l'intervention de l'Etat, mais l'enfant restait objet des autres produits de son activité.

C'est pourquoi, à Rome comme en Grèce, l'avortement et l'infanticide étaient utilisés à des fins de régulation des naissances ou en cas d'eugénisme.

Ainsi, bien que, l'idée d'assurer à l'enfant une protection particulière est ancienne quand bien même nous arrêtons notre réflexion au siècle présent. Force nous est d'admettre que les règles minima des Nations Unies découlent directement de l'année 1985.

Mais, pour en trouver l'origine, il faut remonter à la déclaration de Genève de 1924, qui est le premier instrument international stipulant que : « l'Humanité se doit de donner à l'enfant le meilleur d'elle-même56(*).

Ces règles ont été préparées par l'assemblée générale des Nations Unies pour répondre au besoin des enfants lors du contrecoup de la violation massive des droits des enfants.

Finalement, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant a besoin d'une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment une protection juridique appropriée tant avant qu'après sa naissance. Il est ainsi nécessaire que les principes sociaux et juridiques envisagés, surtout sous l'angle de pratiques en matière d'adoption et de placement familial, protègent l'enfant57(*).

§1. Origine

En 1980, le sixième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, réuni à Caracas (Venezuela), a énoncé plusieurs principes de base qu'il estimait devoir être pris en compte dans un ensemble de règles à mettre au point pour la détention et aux mesures alternatives de mineurs afin de protéger les droits de l'homme fondamentaux des mineurs aux prises avec la justice.Ces règles pourraient alors servir de modèle aux Etats membres de l'organisation des Nations Unies pour le traitement des délinquants mineurs.

Le congrès a recommandé de prier le comité pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance, qui est un comité permanent du conseil économique et social, de mettre au point ces règles. Au cours des années suivantes, le comité à formulé le projet de règles, en collaborations avec l'institut de recherche des Nations Unies sur la défense sociale, les instituts régionaux des Nations Unies et le secrétariat de l'organisation des Nations Unies.

Ce projet a été approuvé, dans son principe, lors de réunions régionales tenues pour préparer le septième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants et l'accord s'est fait sur des textes amendés lors des réunions interrégionales tenues à Beijing (Chine) en 1984, Tokyo en 1990, Riyad en 1990, havane en 199058(*).

Présenté par le conseil économique et social en septembre 1985, l'ensemble de règles minima des nations Unies pour l'administration de la justice pour mineurs (connu sous le nom de règles de Beijing. En décembre 1990, les règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté (règles de Tokyo), même année, les principes directeurs des nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (principes directeurs de Riyad), en 1990, l'ensemble es règles des nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règles de Havane).

L'ensemble des règles minima, qui était adopté aux objectifs et à l'esprit des systèmes de justice pour mineurs et aux mesures alternatives dans toutes les parties du monde, c'est-à-dire des systèmes s'insérant dans des cadres nationaux et des structures juridiques diverses, consacrait ce qu'il était généralement convenu de considérer comme de bons principes et de bonnes pratiques en matière de la détention et aux mesures alternatives pour mineurs. Ils représentent les conditions minimum jugées acceptables par l'organisation des Nations Unies pour le traitement des délinquants mineurs dans n'importe quel système applicable à ces personnes.

§2. Les motivations des Etats

Nos contemporains de tous les horizons, ont été de plus sensibles au sort tragique des enfants.

Au moment de l'adoption des règles minima des nations Unies, environ 40.000 enfants mourraient tous les jours. Au fil des années, il y a eu des progrès mais ceux-ci ont parfois été anéantis par le développement de certaines maladies telles que le SIDA. Même dans les pays dits « riches », on dénombre environ 47 millions d'enfants qui vivent dans la misère et dans une situation de pauvreté59(*).

En fonction de l'Etat où ils résident, les enfants peuvent être victimes :

~ De conflits armés ;

~ De maladies (infection par le VIH, malaria, recrudescence de maladies qui avaient pratiquement disparu comme la poliomyélite, la tuberculose ou la diphtérie, ...) ;

~ De la famine ;

~ De tortures physiques et ou morales ;

~ D'exploitation sexuelle ou par le travail ;

~ De trafic divers ;

~ D'accidents de la route ;

~ D'insuffisance de protection juridique ;

~ De séparations familiales.

Tous ces problèmes ont justifié l'adoption de ces instruments à portée planétaire susceptible d'aider tous ceux qui défendent la cause de l'enfance. Il devenait par ailleurs indispensable de rendre cohérent les nombreux textes épars ou dénués de force juridique concernant les enfants.

Comme il n'est pas aisé d'amener les Etats à exercer toute leur responsabilité (surtout quand ils sont eux-mêmes à l'origine de situations particulièrement douloureuses, il faillait donc disposer à l'échelle des règles juridiques contraignantes et générales, contenant à la fois les mesures alternatives et la façon de la détention.

§3. Réticences des Etats

L'orientation des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi est celle de l'universalisme de la conception des droits de l'enfant.

Concernant le rejet de l'autorité à la méconnaissance des mécanismes de garantie et de protection, certains pays se sont montrés moins coopératifs et opposés à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative. Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats.

Les réticences à l'égard du pacte se sont manifestées par l'adoption des réserves de fond, lors de conclusion des traités, refusant ou minimisant ainsi leur obligation et à marginaliser le contrôle universel des droits de l'enfant. Les réserves font montrer d'une réelle hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de l'enfant60(*).

Le dogme de la souveraineté, tel qu'il fut exprimé au XIXe siècle, amena de nombreux acteurs à se prononcer en faveur de la primauté du droit étatique sur le droit international.

Dans la mesure où l'on reconnaît en effet qu'en vertu de sa souveraineté, l'Etat ne peut être soumis à une autorité supérieure, il devient difficile d'admettre que l'ordre interne puisse être hiérarchiquement subordonné à des normes interétatiques.

Selon cette théorie, l'Etat doit être situé au centre logique de l'élaboration du droit, comme étant la seule volonté capable de créer une norme juridique61(*).

L'Etat étant la plus haute organisation et ne pouvant dès lors tolérer une autre puissance qui lui soit supérieure, détiendrait l'ultime compétence d'édicter des normes obligatoires pour les particuliers. Appliquée aux rapports du droit international et du droit interne. Cette conception tend à soumettre les normes internationales elles-mêmes à la volonté nationale, de sorte que cette volonté devient la condition essentielle de leur validité. Portée à ses dernières conséquences, la primauté étatique aboutit à faire du droit international un secteur particulier du droit national.

Ces pays ne s'engagent pas sur les règles minima des nations Unies parce que plusieurs de ses Etats refusent d'abolir la peine de mort pour des crimes commis par des mineurs ou des handicapés, l'argument le plus significatif relève des droits des parents.

En effet, de nombreux lobbies, pensent que les règles ôtent les droits des parents sur leurs enfants. Et c'est d'abord cet argument, avec celui de l'avortement, qui est mis en avant. Décembre 2003 : les Etats-Unis ont fait savoir qu'ils désiraient déposer une réserve sur l'article qui condamne le recours à la peine de mort, applicable à des mineurs, dans leur arsenal juridique. Certains d'entre eux n'hésitent pas à les appliquer concrètement y compris pour des mineurs atteint de maladies mentales avérées. Mars 2005 : les Etats-Unis abolissent enfin la peine de mort contre les mineurs. Jusqu'à ces jours sans cependant ratifier ces textes62(*).

En ce qui concerne la Somalie, l'état des institutions de ce pays ne permet pas la ratification de ces règles. Il n'y a, en effet pas de gouvernement reconnu en Somalie.

Ces Etats restent jaloux de leur souveraineté, mais il faut reconnaître que les droits des enfants et le droit de l'homme étant les discours dominant de notre époque, les Etats devraient prendre des mesures internes pour accorder la primauté aux instruments internationaux les garantissent, pour mieux les protéger, autrement le foisonnement des textes dans ce domaine ne serait qui pure hypocrisie de la part des Etats.

Section II. Force obligatoire des règles minima des nations Unies

Aux termes de l'article 26 de la convention de Vienne, « tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ». Ce texte consacre le principe général de l'effet obligatoire des traités et, par extension, de tous les engagements : ce qu'il est d'usage d'exprimer par l'adage latin pacta sunt servanda. Quiconque s'est lié par un traité est donc tenu de le respecter pendant toute la durée de son application.

Il faut souligner, par ailleurs, le principe de la stabilité et de la continuité des obligations conventionnelles. Le traité est conclu par l'Etat. Tant que subsiste cet Etat, l'obligation juridique ainsi assumée par lui doit subsister. Et tout changement des dirigeants ou du régime politique reste un fait dont les conséquences juridiques se limitent au droit interne, sans influence au plan international et donc sans effet sur les obligations conventionnelles de l'Etat. Le même raisonnement de principe peut être étendu aux organisations internationales et aux engagements assumés par elles63(*).

D'où les règle de Beijing, les principes directeurs de Riyad, les règles de Tokyo ainsi que les règles de protection des mineurs privés de liberté sont des recommandations obligatoires élaborées par l'assemblée générale des Nations Unies qui revêtent la force contraignante à l'égard des Etats, qui sont libres de respecter leur contenu64(*).

§1. La nature des règles minima

Le droit international relatif aux droits de l'enfant énonce les obligations que les Etats sont contraints de respecter. En ratifiant les traités internationaux, les Etats assument des obligations et des devoirs au titre du droit international et s'engagent à respecter, protéger et satisfaire les droits de l'enfant.

L'obligation de respecter signifie que l'Etat doit se retenir d'intervenir dans l'exercice des droits de l'enfant ou de les restreindre. L'obligation de protéger exige de l'Etat qu'il protège les personnes et les groupes contre les violations des droits de l'enfant. L'obligation de satisfaire signifie que l'Etat doit prendre des mesures positives pour faciliter l'exercice ou l'application de ces instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant.

Le point de départ de ces instruments est la reconnaissance de la dignité et de la liberté inhérentes à tous les enfants et de leurs droits égaux en dépit de toutes les différences effectives. Ces instruments énoncent les droits de l'enfant reconnus sur le plan international.

Parmi les buts des nations Unies et les obligations fondamentales de ses Etats membres, l'article 1 de la charte cite la réalisation de la coopération internationale en développement et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion65(*).

La nature des instruments, sont des textes juridiquement contraignant qui protège les droits des enfants. Cela implique que les Etats qui ont ratifié ces règles ont l'obligation de respecter, et de faire respecter, tous les droits qu'elles consacrent au nom des enfants.

Ils doivent également établir un cadre protecteur pour tous les enfants sur leur territoire, qu'ils relèvent au nom de leur juridiction, afin d'assurer le respect de tous les fondamentaux.

Ces règles viennent leur conférer un rôle dans la détermination de leur bien-être et le respect de leurs droits. En effet, entant que sujet de droit, les enfants ont le droit d'exprimer leur opinion pour toutes les décisions qui les concernent, ainsi que de participer aux prises de décisions qui touchent à leur bien-être.

L'intérêt de l'enfant n'est donc plus seulement apprécié du point de vue même de l'enfant. Les règles minima des Nations Unies mettent en avant le fait que le bien-être de l'enfant ne peut être réalisé sans l'implication de l'enfant concerné au nom de principe de participation.

§2. L'Obligation du respect des règles minima

Les règles minima des Nations Unies sont les instruments juridiques internationaux, ayant force obligatoire qui énonce toute la panoplie des droits de l'enfant, des droits culturels, économiques, politiques et sociaux.

En 1985, les dirigeants ont décidé que les enfants devaient avoir des instruments spécifiques, car les moins de 18 ans ont souvent besoin d'une protection et d'une assistance spéciale.

C'était aussi un moyen de s'assurer que le monde reconnaissait que les enfants, aussi avaient des droits.

Ainsi, les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi énoncent les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la survie ; le droit de se développer dans toute la mesure du possible ; le droit d'être protégé contre les influences dangereuses, les mauvais traitements et d'exploitation ; et de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et sociale66(*).

Les trois principes fondamentaux de ces règles minima des Nations Unies qui sont prie par la CDE sont la non-discrimination ; la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation. Tous les droits reconnus dans ces instruments sont inhérents à la dignité humaine et au développement harmonieux de chaque enfant. Ces règles protègent les droits des enfants en fixant des normes en matière de soins de santé, d'éducation et de services juridiques, civils et sociaux.

En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans ces règles minima des Nations Unies (en les ratifiant ou en y adhérant), les gouvernements se sont engagés à défendre et à garantir les droits des enfants, ainsi qu'à répondre de ces engagements devant la communauté internationale. Les Etats parties à la convention sont tenus de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

§3. Des sanctions :

a)Organe en charge des sanctions

Le comité des Nations Unies pour l'enfant est l'organe chargé de surveiller le processus d'application des instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'enfant par tous les pays qui l'ont ratifié (c'est-à-dire tous les pays du monde, sauf la Somalie et les Etats-Unis).

Les Etats s'engagent à lui soumettre dans les deux ans suivant la ratification de ces instruments, et par la suite tous les cinq ans, un rapport sur les mesures qu'ils auront adoptées pour modifier leurs législations nationales ainsi que pour formuler des politiques et des plans d'actions67(*).

Le comité est composé de dix experts, est rassemble des informations vérifiées auprès d'organisations non gouvernementales (ONG) et intergouvernementales, y compris l'UNICEF, et ces groupes peuvent préparer des rapports indépendants de ceux des gouvernements.

Le comité analyse ensuite ce rapport et veille à obtenir des informations complémentaires à ce sujet en provenance de différentes sources. La première étape vise donc à inviter les acteurs des droits de l'enfant, à savoir les acteurs de la société civile (ONG), parfois des groupes d'enfants, etc., à faire un compte rendu de la situation des droits de l'enfant dans leur pays (bien souvent des droits de l'enfant dans leur pays (bien souvent les ONG sont regroupés dans des coordinations et dépendent d' un rapport alternatif. Ensuite, le comité envoie une liste de questions à l'Etat qui est tenu d'y répondre68(*).

Certains Etats peuvent avoir tendance à faire état de nombreuses difficultés, en les exagérant pour justifier les déficits en droits de l'homme, malgré leur bonne volonté ou au contraire cherchent à nier la moindre difficulté et prétendent avoir atteint un niveau élevé de respect des droits des enfants.

C'est pour cette raison que le comité vérifie si l'Etat n'enjolie pas trop la situation pour cacher les failles du système, et pour se donner une plus belle image que celle existe réellement.

b) Forme des Sanctions :

La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part et de la nécessité de sanctionner juridiquement d'autre part. Cette formule de Jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme. Il est certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le Paradoxe est que les Etats initiateurs de ces instruments internationaux manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de leurs engagements.

Pour faire pression sur les régimes tyranniques, la communauté internationale a de plus en plus recours aux sanctions économiques. L'embargo peut avoir des retombées bénéfiques à long terme, mais il coûte également des vies-habituellement celles des pauvres et des personnes vulnérables. Beaucoup de problèmes nutritionnels et sanitaires peuvent avoir pour origine non seulement des conflits militaires, mais aussi la guerre économique du fait de la pression que le monde extérieur essaie d'exercer sur les régimes dévoyés. Le comité des Nations Unies pour l'enfant, impose aux pays qui ne respectent le droit de l'enfant des sanctions suivantes :

a) Les sanctions économiques, qui entraînent des conséquences analogues, pour les pauvres et les groupes vulnérables : les cibles réelles n'étant pratiquement pas touchées. Le secrétaire général de l'organisation des Nations Unies à évoqué lui-même cette contradiction. En 1999, il qualifiait ces sanctions d'instrument grossier69(*).« Elles soulèvent la question éthique de savoir si les souffrances infligées aux groupes vulnérables dans le pays visé sont un moyen légitime d'exercer une pression sur des dirigeants politiques dont le comportement a peu de chances d'être influencé par la situation critique de leur sujets.

b) Les sanctions institutionnelles, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale, ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre mesures).

Dans cette dernière hypothèse, les rapports créés sont de nature « horizontale ». La qualité de la situation est subjective. Mais la situation est différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques.

C) De refus de la demande d'adhésion à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les droits relatifs à l'enfant70(*)

CHAPITRE III. La R.D Congo face à l'application des règles Minima des Nations Unies

La situation de l'enfant en République Démocratique du Congo est alarmante, à cause de multiples crises que traverse le pays. Et autre, l'existence de ces crises devrait plutôt être l'occasion de mettre sur pied des programmes efficaces et réalistes en vue de respecter la bonne application de ces règles.

En raison d'un manque de formation spécialisée, policiers et magistrats n'ont pas toujours de connaissance précise des dispositions pénales spécifiques aux mineurs et appliquent à ces derniers les règles du droit commun, c'est-à-dire les règles applicables aux majeurs.

Enfin dans la pratique, les nombreux dysfonctionnements qui émaillent l'application de ces dispositions sont souvent très préjudiciables aux mineurs.

Section I. la ratification des règles minima des nations unies

Le lexique des termes juridiques définit la ratification comme étant une approbation d'un traité international par les organes compétent pour engager cet Etat sur le plan International71(*).

La valeur d'un traité dépend de la place qui lui est faite dans l'ordre juridique interne. C'est cette place qui détermine laquelle des deux normes, internationales et interne, prévaut en cas de conflit entre elles. Celle-ci est définie par le droit constitutionnel de chaque Etat. Et en pratique, les solutions apportées par les différents Etats sont très divergents, mais deux tendances principales se dégagent.

La plupart des Etats retiennent la formule de la primauté du traité sur le droit national. Dans ce contexte, la règle internationale prime sur le droit national antérieur, en cas de conflit.

D'autres Etats, par contre, établissent une autorité équivalente entre le traité et la loi nationale. Dans cette situation la règle internationale prévaut en cas de conflit, sur la législation nationale antérieure ; au juge national.

L'application des instruments en présence au plan interne dépend donc du rang qui est assigné au traité par le droit constitutionnel de chaque Etat et de la manière dont celui-ci est appliqué par les juridictions nationales. Il serait pourtant souhaitable que lesdits instruments jouissent de la primauté dans l'ordre interne comme dans l'ordre international, car, comme le pense le procureur général W.J. Gaushof van Der Meusch, « si le droit international devait ne pas prévaloir sur le droit interne, il ne serait plus72(*).

Les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi sont des instruments de droit international qui visent à faire des droits de l'enfant une réalité à travers des mécanismes de promotion, de défense et de protection. Ces mécanismes valorisent l'enfant.

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo, s'inspirant des valeurs socioculturelles africaines qui font de l'enfant un trésor, n'a pas hésité à ratifier ces règles minima portant protection de l'enfant sans réserve le 15 Septembre 1990. La ratification de ces règles par la RD Congo donne à ces textes internationaux une valeur juridique supra légale.

1§. L'expression de la volonté politique des autorités congolaise

La République Démocratique du Congo a ratifié la plupart des conventions et instruments internationaux se rapportant aux droits de l'enfant.

Les droits fondamentaux reconnus à chaque individu de manière universelle sont consignés au sein des normes internationales que les Etats peuvent ratifier et auxquelles ils peuvent adhérer.

L'Etat qui fait le choix d'adhérer ou ratifier une convention internationale s'engage à reconnaître et protéger des dispositions qu'elle contient, à l'exception de celles faisant l'objet de réserves73(*).

Dans le souci de promouvoir la protection de l'enfant, la condition de l'enfant congolais en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps les autorités congolaises.

Reconnaissant le besoins d'une protection de l'enfance, la République Démocratique du Congo a ratifiée les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi.

Mue par la constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la RD Congo dont la population nationale accorde une place centrale à l'enfant entant que renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument engagé dans la vie de faire de la protection de l'enfant un cheval de bataille74(*).

La publication des traités internationaux en matière de droits de l'homme, ratifié par la RD Congo, dans ce numéro spécial du journal officiel 8 Avril 1990.

A travers cette ratification, la République Démocratique du Congo réaffirme son attachement aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect de droits de l'enfant et des libertés fondamentales.

De pratique constitutionnelle constante, la République Démocratique du Congo est de tradition moniste en ce qu'elle reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne. L'insertion formelle des traités internationaux en matière de droit de l'enfant dans le n°18 du 15 Septembre 1990, permettra à la République Démocratique du Congo de mieux assurer la conformité de l'ordre juridique interne par rapport à l'ordre juridique international75(*).L'ensemble de textes de droit interne en vigueur et en rapport avec l'enfant autant qu'il permet notamment aux opérateurs judiciaires et sociaux du secteur d'avoir une visibilité globale e la législation.

En dépit de l'existence respective des règles minima des Nations Unies et de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant que la République Démocratique du Congo a ratifiées, la condition de l'enfant dans notre pays en raison de sa vulnérabilité et de son manque de maturité sous toutes ses formes, est sans cesse préoccupante. Les enfants congolais sont victimes de la maltraitance, de discrimination, des accusations de sorcellerie, mais aussi des exclusions diverses qui font d'eux des victimes d'exploitation surtout économique et sexuelle. Et comme si cela ne suffisait pas, les enfants qui sont privé de leurs droits fondamentaux à l'éducation, aux soins de santé, etc. ; ceux-ci sont associés aux forces et groupes armés et exposés continuellement aux pires formes de travail en violation de la convention n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et de la convention n°182 sur « l'interdiction des pires formes de travail ».

Dès lors il, devenait impératif de doter le pays d'une loi de proximité qui préconisait, en formalisant et en prenant en compte la protection, non seulement sociale mais également judiciaire et pénale, privilégiant des poursuites légales à charges des auteurs des infractions commises sur la personne de l'enfant.

La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en République Démocratique du Congo, trouve ici sa légitimité, sa justification. Adoptée par l'Assemblée Nationale et le Sénat, promulguée par le président de la République, elle est conforme aux articles 22, point 6, 123, points 16 et 149, alinéa 5 de la constitution du 18 Février 200676(*).

Selon Montesquieu, la loi est l'expression de la volonté politique des autorités d'un Etat. Ce qui, à juste titre, confère à tout texte de loi une fois promulguée par le magistrat suprême de l'Etat qui est le président de la République, son caractère impératif et son opposabilité à tous. D'où ce credo cher aux légalistes : « personne n'est au-dessus de la loi » ou encore « nul n'est censé ignorer la loi ».

Puisse que la République Démocratique du Congo notre pays, se veut un Etat de droit ou aspire à le devenir chaque jour qui passe, aucun congolais ne peut se prévaloir ni de son ignorance de la loi portant protection de l'enfant ni tergiverser quant à son application effective.

En définitive, la République Démocratique du Congo a ratifiée les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi par son ordonnance-loi n°90 du 15 Septembre 1990.Mais des obstacles existent encore quant à l'application de cette loi et des instruments juridiques internationaux

2§. Les obstacles à l'application des règles minima

La République Démocratique du Congo vient de traverser une décennie marquée par des guerres récurrente qui ont et continuent à causer d'énormes préjudices aux des civils dont la majorité est constituée des femmes et des enfants77(*).

En effet, la transformation du territoire de la République Démocratique du Congo en une zone de non droit, en un lieu d`expérimentation des forces armées, en théâtre de répression sanglante à l'encontre de la population civile, en un lieu de trafic illicites de tout genre, a occasionné : un risque sérieux de la disparition de la République Démocratique du Congo en sa qualité d'entité étatique.

Les problèmes causés par ces guerres sont incalculables. On peut citer, entre autres déplacements des populations, des tueries à grandes échelles causant l'abandon des enfants et l'appauvrissement des familles, la déscolarisation des enfants et leur exode entrainant le foisonnement dans les rues villes, la malnutrition et les difficultés d'accès aux soins de santé primaires78(*).

Par rapport à cette réalité, les femmes, les enfants, les vieillards paient le plus lourd tribut avec notamment la dislocation des familles, l'accentuation des viols, l'exacerbation de la famine. Le droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants demeure une préoccupation importante sur toute l'étendue du territoire de l'Etat.

En effet, les obstacles à l'application des règles minima en RD Congo sont multiples, le fait que l'instabilité persiste dans le pays et particulièrement à l'Est entraîne le recrutement d'enfant, et nombreux sont les enfants dans les zones hors conflits armés qui sont tués par leurs propres parents paru accusés de sorcellerie sans que les auteurs de ces meurtres ne soient inquiétés autre mesure.

1. L'enrôlement des enfants dans l'armée et la police.

De prime abord, la CDE en son article 38 §2 et 3, interdit formellement toute forme d'incorporation d'enfants de moins de 15 ans dans des troupes armées79(*).

Mais, les dispositions de l'article 38 ne sont pas impératives mais incitatives : les Etats sont tenus de prendre toute les « mesures possibles » pour ne pas enrôler les enfants de moins de 15 ans et garantir à ces derniers la protection que leur accorde le droit humanitaire.

L'histoire des conflits armés en République Démocratique du Congo impliquant les enfants soldats peut être raisonnablement appréhendée en la subdivisant en quatre époques significatives bien distinctes.

A l'époque coloniale (de l'EIC en 1885 en passant par le Congo-Belge en 1908 jusqu'à l'indépendance en 1960), en suite la fièvre des indépendances de 1960-1965 avec les rebellions spécialement la rébellion muleliste désire Kabila à nos jours.

Pendant l'époque coloniale, on n'a pas des traces de l'utilisation des enfants dans les conflits armés au Congo. Ce que se justifie par le fait qu'à l'époque des indigènes congolais n'ont pas connus des guerres d'envergure et d'armes modernes.

Le métier de l'armé était l'apanage du seul colon qui en maîtrisait le maniement et ses hommes venaient de la métropole. Seuls quelques congolais évolués qui avait été des alliés de la métropole étaient des adultes et costand pour porter des canons.

A l'aube de l'indépendance, l'histoire du Congo fait troublée par des rebellions qui éclatent sur presque toute l'étendue du pays.

C'est à cette période que commence l'utilisation des enfants dans les conflits en les enrôlant soit volontairement soit de force pour éviter que les autres rebelles avec qui on est en compétition ne les enrôlent les premiers.

Pendant la guerre dite libération menée par l'AFDL en 1996, le phénomène resurgit or, outre les forces étrangères visibles, les rebelles était aussi accompagnée, de dizaines de milliers de Kadogos, des jeunes garçons du Kivu et des autres provinces , qui avaient quitté l'école ou la rue pour, disaient-ils, prendre part à la libération de leur pays80(*) en combattant contre les « kibongé » des forces armées Zaïroises (FAZ).

Le RCD/Goma, l'UPC, le FAPC, le MLC, le RCD/N etc. ; toutes les parties au conflit en RD Congo ont recruté, enlevé des enfants soldats souvent à la ligne du front.

Les agences internationales et gouvernementales estimaient à 30.000 le nombre d'enfants soldats qui ont été recrutés dans l'Est de la RD Congo, les groupes politiques armés ont continué à recruter des enfants soldats qui dans certains cas, constituaient plus de 40% de leurs forces81(*).

D'après l'UNICEF, les groupes armés de la République Démocratique du Congo continuent de forcer des milliers d'enfants à se battre et à commettre des atrocités. Certains de ces enfants n'ont pas plus de 10 ans. Jusqu'à 1/3 des enfants du pays ont été forcés à prendre les armes pour rejoindre l'armée nationale. C'est l'un des phénomènes les plus monstrueux d'atteintes aux droits humains qui caractérise le conflit en RD Congo.

Les enfants deviennent une proie facile pour les recruteurs au fur et à mesure que se désintègrent des infrastructures politiques, sociales et économiques se traduisant par du dernier conflit.

Parmi ces enfants enrôlés de force, certains sont âgés seulement de 7 ans. Une fois recrutés, ils sont généralement envoyés dans les camps d'entraînement pour 2 semaines avec les conscrits adultes. L'utilisation d'enfants soldats est largement répandue en RD Congo et continue à se perpétué malheureusement jusqu'à ces jours par l'armée régulière pourtant qui se veut républicaine.

Les récents tristement célèbres Umoja Wetu, Amani Léo et Kimia II lancée dans les Kivu par l'armée régulière FARDC avec l'appui de la MONUC n'ont pas non plus épargner les enfants et ce, en, violation de la loi n°09/001 portant protection de l'enfant en RD Congo, les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives, la convention relative aux droits de l'enfant à la quelle la RD Congo est partie ainsi que son protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés82(*).

Par ailleurs, le recrutement d'enfants devient courant lorsque des forces associées au gouvernement prennent elles-mêmes part au recrutement ou quand l'Etat est absent ou incapable de protéger convenablement les enfants. C'est le cas de la République Démocratique du Congo où nombre d'enfants ce sont engagés du fait de la pauvreté, de l'absence d'opportunités en matière de travail ou d'éducation. Il en est de même pour l'exposition prolongée à la violence qui rend les enfants plus susceptible d'intégrer les forces armées.

Les conflits armés les affectent de bien des façons, et même s'ils ne sont pas tués ou blessés, ils peuvent être rendus orphelins être enlevés ou violés ou profondément marqués et traumatisés après avoir été mis directement en présence d'actes de violence ou avoir dû endurer un déplacement forcé, la pauvreté ou la perte d'êtres chers. Les destructions causées par la guerre signifient généralement que les enfants sont privés des services essentiels, tels que l'éducation et les soins de santé. L'éducation, par exemple, est souvent désorganisée par l'absence d'enseignants ou par un environnement jonché de débris d'explosifs ou de mines terrestres.

Les écoles peuvent également se trouver prises directement dans un conflit armé. On ignore le chiffre exact des enfants actuellement mêlés à un conflit entant que combattants, mais ils se comportent probablement en centaines de milliers. Les enfants sont enrôlés, enlevés ou contraints de rejoindre les rangs de groupes armés.

Ils ne prennent pas tous part aux combats, encore que la prolifération des armes légères permette à présent de transformer des enfants de moins de 10 ans en tueurs efficaces. Les enfants sont également forcés de devenir esclaves sexuels, manoeuvres, cuisiniers ou domestiques, messagers ou espions.

Les groupes armés et, dans certains cas, les forces gouvernementales utilisent des enfants parce qu'il s'avère souvent plus facile de les amener à tuer sans crainte et à obéir de façon aveugle que des adultes.

Tous ces enfants, qu'ils soient enrôlés de force, intègrent ces groupes ou les forcent pour échapper à la pauvreté ou à la faim ou s'engagent pour défendre activement une cause, la première perte est celle de leur enfance.

Les enfants payent un très lourd tribut aux guerres civiles ou internationales. Les estimations, bien qu'imprécise, sont éloquentes : durant les dix dernières années, environ 2 millions d'enfants auraient été tués, 4 à 5 millions rendus infirmes, 12 millions arrachés à leur foyer.

Un nombre incalculable d'autres enfants sont confrontés à un risque accru de maladie, de mal nutrition, de séparation d'avec leur famille. Il faut appliquer avec vigueur les normes fixées par le droit international pour protéger les enfants dans la zone en conflit et créer une zone de paix en leur faveur.

2. Enfants accusés de sorcellerie

Les enfants dits sorciers sont arrêtés au niveau des commissariats de police, en RD Congo, pour vagabondage. Ces enfants sont chassés de leur famille, après avoir subi des pratiques d'exorcisme traumatisantes dans les « églises de réveil », par qu'accusés d'avoir provoqué la mort d'un proche ou d'autres malheurs survenant à la famille.

Ces accusations sont fondées sur d'anciennes croyances magico-religieuses, mais trouvant, en réalité, leurs racines dans l'extrême pauvreté des ménages suite à la crise et à la guerre. La plupart des ces enfants sont orphelins d'au moins l'un des deux parents et confiés à un membre de la famille élargie.

La famille n'arrive plus à subvenir aux besoins des ses nombreux membres, alors tout prétexte est bon pour le chasser s'il commence à poser problème. L'accuser de sorcellerie, ce n'est pas risquer l'opprobre des voisins. Chacun la craint.

Ces enfants se trouvent à la rue comme les shégués. Ce n'est pas qu'après les avoir écoutés ou s'ils portent des séquelles de pratiques d'exorcisme qu'on les différencie des autres. Ils sont également plus craintifs, perdus, traumatisés. Après avoir êté rejetés dans la rue, ces enfants sont exploités, abusés, et sont de véritables parias de la société.

Dans chaque pays il existe un nom spécifique pour les qualifier. Ce nom est chargé de tout le mépris que la population leur porte. Ils subviennent à leurs besoins en effectuant de petits travaux : partage de bagage, vente de sachets plastiques, de mouchoirs en papiers, cirage de chaussures, ... ils dorment dans les étals de marchés ou dans des moissons en construction.

Il arrive aussi qu'ils commettent de petits vols ; la prison constitue alors le terminus de ce parcours d'errance. Certains adultes n'ont pas de scrupules à les exploiter ou à les instrumentaliser.

Bon nombre d'enfants de la rue sont originaires de familles recomposés où ils ne se sentaient plus à l'aise, rejetés par leur marâtres, d'autres, devait aider leurs parents très pauvres à assurer les ressources de la famille, ont passé de plus en plus de temps dans la rue avec d'autres enfants.

3§. La portée des mesures d'application

Les règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi seront interprétées et appliquées dans le cadre général de la déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la déclaration des droits de l'enfant et la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'autres instruments et normes intéressant les droits, intérêts et bien-être de tous les enfants et de tous les jeunes83(*).

Toutes les normes internationales n'ont pas la même force contraignante à l'égard des Etats. Seule la catégorie des traités et conventions internationale sont des normes susceptibles de contraindre les Etats parties à respecter les engagements qu'ils ont contractés à travers la ratification de l'adhésion.

L'ensemble des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi font partie de cette catégorie d'actes qui obligent les Etats parties d'honorer les engagements qu'ils ont pris à l'égard de leurs ressortissants mineurs. Ils devront rendre compte régulièrement de la situation des droits de l'enfant dans leurs pays aux instances mise en place (le comité des droits de l'enfant des Nations Unies et le comité crée auprès de l'organisation de l'unité africaine).

Cependant, même privées de force contraignante, elles ne doivent pas être perçues pour autant comme quantité négligeable.

Les règles minima des Nations Unies sont révélatrices a fortiori, non seulement a sont des règles contraignantes pour les Etats qui les ont ratifiées, mais surtout elles introduisent une notion importante en droit international, à savoir l'intérêt supérieur de l'enfant et le rôle important pour la protection de la famille. Au surplus, elles protègent d'autres droits mentionnés par d'autres traités internationaux tels que la protection de l'identité de l'enfant, en assurant le respect de ses dispositions par la mise en place d'un comité des droits de l'enfant

Section II. L'insertion des règles minima dans la législation sur l'enfant congolais

La République Démocratique du Congo a renforcé son cadre juridique de protection des droits de l'enfant sur le plan interne par l'insertion des règles minima dans la législation sur l'enfant.

§1. L'élaboration de la loi portant protection de l'enfant

1. Historique du cadre normatif congolais

Le décret du 6 décembre 1950 qui était en quelque sorte la copie conforme de la loi Belge du 15 Décembre 1912 a constitué pendant longtemps la première charte de l'enfant délinquant en République Démocratique du Congo84(*).

Ce décret n'a pas expressément organisé toutes les règles de procédure spécifique en matière d'enfance déviante ou délinquante. Le conseil colonial a justifié la quasi absence de telles règles dans son rapport relatif au décret du 6 décembre 1950 en rappelant qu'au cours des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi Belge du 15 Décembre 1912 relative à la protection de l'enfance, le ministère de la justice avait déclaré que cette loi ne dérogerait au droit commun que quant elle le stipulait de manière expresse et tout ce qu'elle ne modifiait pas dans la législation générale devait en être de même du projet de décret.

Le décret du 6 décembre 1950, en raison du manque de contextualisation et d'actualisation de son contenu est aujourd'hui en déphasage avec les réalités sociales et judiciaires actuelles mais aussi avec les dispositions des normes internationales ratifiées par la République Démocratique du Congo85(*).

Plusieurs projets de réformes en vue d'une modernisation de ce décret ont pourtant été élaborés et présentés aux autorités compétentes mais ils n'ont pas été suivis d'effets.

Le processus de mise en conformité de la législation actuelle aux dispositions de la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant devrait privilégier l'institutionnalisation de procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, particulièrement adaptées au contexte africain.

Ces procédures permettent en principe une résolution des litiges plus rapide, moins coûteuse, qui évite au mineur les conséquences fâcheuses engendrées pour restaurer le lien social existant entre l'auteur de l'infraction et la victime86(*).

Cependant, l'absence de cadre juridique délimitant avec précision les contours de ce mode de résolution des différends permet le développement de pratiques arbitraires qui mettent en péril l'intérêt de l'enfant. L'élaboration d'un tel cadre constitue donc une priorité et doit être adapté, aux règles minima des Nations Unies relatives à la protection de l'enfant doit être adapté à la convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant qui constituent les normes de référence en matière de protection des droits fondamentaux de l'enfant.

2. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

La République Démocratique du Congo est entrain de réaliser des efforts pour la consolidation des droits des enfants. Cette évaluation s'est manifestée par l'adoption par les deux chambres du parlement et la promulgation par le chef de l'Etat de la loi portant protection de l'enfant87(*).

Au terme de l'exposé de motifs, il a été rappelé que la condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant de soins spéciaux et une protection particulière n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la communauté internationale.

Mue par la constitution du 18 février 2006 en son article 123, point 16, la République Démocratique du Congo dont la population accorde une place centrale à l'enfant entant que renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument engagé à faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille88(*), en adhérant à la convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail.

Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés ou affectés par le VIH/SIDA ou sont l'objet de trafic. Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation.

Pis encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle tandis que d'autres sont associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin pressant d'élaborer dans notre pays une loi portant protection de l'enfant. Ainsi, cette loi poursuit notamment les objectifs ci-après :

~ Le premier consiste en l'obtention d'un document unique contenant l'essentiel des dispositions légales et règlementaires concernant l'enfant. En effet, auparavant plusieurs textes réglaient la manière, entre autres le code de la famille, le code du travail, le code judiciaire, le code militaire, etc. cependant, le renvoyant pour le reste aux codes concernés.

~ Le second objectif visait à harmoniser ce texte unique avec les standards internationaux établis par les instances internationales auxquelles la République Démocratique du Congo fait partie, en vue de répondre à l'évolution de la société congolaise

§2. La prise en compte des exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur.

Pour donner à un enfant le meilleur départ possible dans la vie, il faut adopter une démarche qui intègre tous les éléments de son développement dès son plus jeune âge. On jette ainsi les fondements sur lesquels, reposent l'apport de la communauté internationale et nationale, qui présentent toute une série d'avantage.

La conception de l' enfant ,des droits qui lui sont attachés, a évolué dans le temps.

Chez les romains, le père à le droit de vie et de la mort sur ses enfants. L'origine du mot « enfant » vient d'ailleurs du mot latin infrans, qui signifie « celui qui ne parle pas ». Pendant des siècles, l'enfant n'est pas considéré comme une personne à part entière. Son père décide de tout pour lui89(*).Ce n'est qu'au XVIIIe siècle, avec les philosophes de lumières, que l'on commence à s'intéresser aux conditions du développement de l'enfant qui a besoin d'éducation, d'aide et de protection90(*).En voici quelques critères :

1. Le système de justice pour mineur doit être rationnel et humain91(*). Le système de justice congolais est rationnel et humain en ce qu'il vise le respect de la dignité humaine de l'enfant et se réfère aux instruments internationaux en matière de justice juvénile. Le législateur congolais a intégré bon nombre des dispositions pertinentes de ces instruments dans la loi portant protection de l'enfant. Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements crues, inhumains ou dégradants. La peine de mort et la servitude pénale à perpétuité ne peuvent être prononcées pour les infractions commises par un enfant92(*).

2. Le système de justice pour mineurs doit traiter l'enfant avec humanité93(*). Le système de justice pour mineurs congolais traite l'enfant avec humanité. Il prévoit l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de la peine de mort et de la servitude pénale à perpétuité94(*).

3. Le système de justice pour mineurs doit être centré ou axé sur l'enfant95(*). Le système de justice pour mineurs congolais est centré ou axé sur l'enfant96(*). La loi portant protection de l'enfant prévoit des dispositions qui énoncent les principes fondamentaux tels que la non discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant et la participation.

4. Le système de justice pour mineurs doit viser la spécialisation et une approche pluridisciplinaire97(*). Cette loi a mis en place des tribunaux pour enfants dans lesquels seront affectés des magistrats spécialisés c'est-à-dire formés et ayant un intérêt pour la justice pour mineurs. Le système congolais fait appel à d'autres intervenants tels que les assistants sociaux, les médecins, les psychologues98(*).

5. Le système de justice pour mineurs doit être séparé du système de protection sociale99(*). Les enfants se livrant à des actes de déviance sont considérés comme en situation difficile et bénéficie d'une protection sociale spéciale à travers des mécanismes de prise en charge appropriés100(*).

6. Le système de justice pour mineurs doit fixer un seuil minimum de responsabilité pénale101(*). Le système de justice pour mineur congolais dispose d'un seuil minimum de responsabilité pénale fixé à 14 ans102(*). En dessous de cet âge, le juge confie l'enfant à un assistant d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et en tenant compte de la réparation du préjudice causé.

7. Le système de justice pour mineurs doit respecter le principe de la légalité des peines et des délits103(*). Aucun enfant ne doit être suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles étaient commises. D'une manière générale, le système judiciaire congolais applique le principe qui veut que nulle infraction ne soit punie des peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fut commise, ainsi que l'adage nullum crimen, nulla poena sine lege104(*).

8. Le système de justice pour mineurs doit faire bénéficier à l'enfant en conflit avec la loi des garanties fondamentales de la procédure judiciaire105(*). Le système de justice pour mineurs congolais fait bénéficier à l'enfant en conflit avec la loi, sous peine de nullité de la procédure, des garanties fondamentales d'un procès équitable106(*).

9. Le système de justice pour mineurs doit prévoir un pouvoir discrétionnaire107(*). Pour permettre à certains intervenants d'exercer un pouvoir discrétionnaire dans la prise des décisions. Il en est ainsi des juges des enfants qui peuvent prendre des mesures estimés convenir le mieux dans chaque cas, mesures qu'ils pourront en suite réviser108(*).

10. Le système de justice pour mineurs doit donner priorité aux mesures alternatives à la privation de liberté109(*). Tels que l'assignation à résidence, la réprimande et la remise aux parents ou le fait de confier l'enfant à un couple de bonne moralité110(*).

11. Le système de justice pour mineurs doit prévoir la possibilité de recourir aux mesures extrajudiciaire et doit mettre un accent sur la justice « restauratrice »111(*). Par la justice « restauratrice » est une approche qui reconnaît que l'infraction affecte la victime, la communauté au sein de laquelle l'infraction à été commise et l'auteur de l'infraction. Son objectif est de faciliter la réparation du dommage causé par l'infraction à la communauté et à la victime de permettre à l'auteur de restaurer une place au sein de la collectivité. Le système de justice pour mineurs congolais à prévu la médiation comme mécanisme extrajudiciaire consistant à éloigner l'enfant en conflit avec la loi de la procédure judiciaire112(*).

12. Le système de justice pour mineurs doit viser la réintégration de l'enfant dans la société et lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci113(*).Les institutions de placement d'enfant en conflit avec la loi ont pour objectif non seulement la garde, l'éducation ou la rééducation mais aussi la réinsertion sociale.114(*)

§3. La création des tribunaux pour enfant

Il est crée, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 84, de la loi n009/001 du 10 Janvier 2009 portant protection de l'enfant. Le siège ordinaire et le ressort de ce tribunal sont fixés par décret du premier ministre115(*).

Selon la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, tout enfant accusé ou déclaré coupable d'avoir enfreint la loi pénale a droit à un traitement spécial compatible avec sa dignité et sa valeur, et semblable de renforcer le respect de l'enfant pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales des autres116(*).

Le tribunal pour enfants, crée par la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, est une juridiction spéciale. Il n'est pas à classer dans l'un ou l'autre ordre de juridiction judiciaire ou administratif. Sa spécialité résulte du fait que cette juridiction se rattache à un sujet spécifique de droit qu'est l'enfant, entendu au sens de l'article 41 de la constitution et de l'article 2 de la loi précitée, c'est-à-dire toute personne sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint dix huit ans révolus.

Le caractère spécial du tribunal pour enfant a conduit le législateur à prendre en compte les principes universellement admis en matière de justice pour mineurs, dans la fixation des règles de procédure devant cette juridiction. Il s'agit principalement de la sincérité ou du non finalisme, de la célérité de la confidentialité.

Mais le caractère spécial n'est pas institué en ce qui concerne les enfants en conflit avec la loi. En effet, lorsque le tribunal pour enfants est saisi pour se prononcer en matière d'identité, de capacité, de filiation, d'adoption ou de parenté, les règles de procédure applicables sont prévues ordinairement au civil.

Si un mineur a commis un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, le seul juge compétent pour en connaître au premier degré sera le juge de paix siégeant avec un officier du ministère public, magistrat de carrière. La peine sera remplacée par une mesure, d'éducation ou de préservation d'après distinctions.

1. Organisation et fonctionnement des tribunaux pour enfants

Le tribunal pour enfant est composé de la chambre de première instance et de la chambre d'appel. Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.

Le tribunal pour enfant est composé d'un juge président et des juges, tous affectés par le conseil supérieur de la magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination117(*).

Le président est chargé de la répartition des tâches. La chambre de première instance siège à juge unique. La chambre d'appel siège à trois juges. Le tribunal pour enfant compte un greffier assisté d'un ou plusieurs adjoints. Le tribunal pour enfant est doté d'au moins un assistant social affecté par les services provinciaux ayant les affaires sociales dans leurs attributions. Le tribunal pour enfant siège avec le concours du ministère public du ressort et l'assistance d'un greffier.

1. Compétences du tribunal pour enfant

Le tribunal pour enfant n'est compétent qu'à l'égard des personnes de moins de 14 ans bénéficie, en matière pénale, d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité118(*).

Lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un assistant social et, ou un psychologue qui prend des mesures d'accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant et tenant compte de la réparation du préjudice causé. Ces mesures consistant notamment dans l'accompagnement psychosocial et le placement dans une famille d'accueil ou une institution privée à caractère social autre que celle accueillant des enfants en situation difficile.

Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde d'éducation ou de rééducation de l'Etat.

Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Il connaît également des matières se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté telles que prévues par la loi.

Dans les matières prévues à l'alinéa 2 de l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant, les décisions sont prises conformément aux règles de la procédure civile.

Est territorialement compétent, le tribunal de la résidence habituelle de l'enfant, de ses parents ou tuteur, du lieu des faits ou l'enfant aura été trouvé, ou du lieu où il a été placé, à titre provisoire ou définitif les tribunaux pour enfants ne sont pas encore fonctionnels. Ce sont les tribunaux de paix qui font office des tribunaux pour enfants.

Section III. Les règles minima des Nations Unies à l'épreuve des réalités congolaises

La constitution du 18 février 2006 qui régit la RD Congo à son article 41 concernant les enfants mentionne leurs droits fondamentaux et garantit leur protection119(*).

La République Démocratique du Congo a ratifié ces instruments internationaux relatifs à la protection de l'enfant en conflit avec la loi par l'ordonnance-loi n°90-48 du 22 Août 190 et a défendu son rapport initial en Mai 2001 devant le comité des droits de l'enfant de Genève en vertu de l'article 44 de la CCDE120(*).

Elle a présentement déposé audit comité pour examen son second rapport périodique cumulant les 3ème et 4ème rapports sur la mise en oeuvre de ces instruments, lesquels, à vrai dire, connaissent des obstacles liés à plusieurs facteurs d'ordres politique, social, économique, etc.

En effet, malgré l'organisation des élections et la mise en place de nouvelles institutions étatiques, la République Démocratique du Congo est toujours confrontée aux multiples difficultés déchirant le pays depuis plus d'une décennie par des guerres et conflits interminables. Ceux-ci ont entrainé de lourdes conséquences notamment de millions de morts parmi lesquels les populations civiles, des déplacements massifs au niveau interne et externe, des pillages des ressources naturelles, l'insécurité des personnes et de leurs bien à l'Est tout comme à l'Ouest du pays, des attaques ciblées, etc.

La reconstruction de l'Etat est rendue difficile faute des infrastructures physiques de communication ou de l'amélioration du fonctionnement de la fonction publique et de l'administration à tous les niveaux. Le budget de l'Etat demeure toujours insignifiant. Une part notable de l'assistance au budget vient de l'extérieur.

L'on assiste au fil des années à la confiscation du pouvoir par un groupe de gens, aux violations massives des droits des enfants caractérisée par le déficit d'applicabilité au niveau interne des dispositions contenues dans les instruments juridiques et conventions internationales.

§1. Les difficultés socio économiques.

La situation socio économique n'est pas encore améliorée, malgré les efforts fournis par le gouvernement congolais et d'autres acteurs. Les défis de la reconstruction sociale et économique sont multiples. Le démarrage économique et handicapé par le cycle d'endettement qui freine d'ailleurs le développement des capacités productives.

La République Démocratique du Congo perd chaque année sa croissance économique à cause de l'instabilité. L'Etat se doit en temps de paix, de répondre ou tout au moins de veiller à la disposition des citoyens des structures et infrastructures nécessaires à leur promotion et bien-être socio économique, tels le travail rémunéré, les structures sanitaires et scolaires.

Si dans les pays occidentaux le développement a atteint un niveau où l'offre en matière de travail est supérieur à la demande malgré la forte industrialisation et la robotisation, dans les pays du tiers-monde par contre la faible industrialisation, l'équipement insuffisant, le faible taux de scolarisation, et l'inadéquation formation emploi conduisent inévitablement l'homme au chômage et à la misère.

En effet, l'époque de l'Etat providence est dépassée surtout en ce qui concerne les pays sous-développés, caractérisés par l'insuffisance alimentaire, monétaire, une démographie galopante et où l'on vit en dessous du seuil de pauvreté. Toutes ces tares conduisent inévitablement à l'errance des jeunes et des enfants, et surtout rend critique la cohésion sociale.

Dès lors, pour beaucoup d'enfants, creuseurs de diamants. Ils sont exploités par des adultes espérant des gains rapides qui les font travailler pendant de longues heures, parfois au péril de leur vie (boyaux de mine non étayés), pour quelques pièces qui leur permettent tout juste de se nourrir.

Ce travail de creuseur, souvent illégal, les expose aussi aux rafles des gardes. S'ils sont pris, ils sont arrêtés et placé en cellule, sans égard pour leur âge, dans des conditions particulièrement pénibles121(*).

Certains même s'enrôlent par désespoir, situation que les « recruteurs » exploitent fréquemment. Ils sont utilisés dans des zones d'exploitation des ressources et sont rétribués avec une modique somme d'argent mais cela constitue pour eux un revenu.

1. Difficultés sociales

De manière générale, les indicateurs sociaux sont très alarmants. Au niveau du système éducatif, ce sont les parents qui paient tous les frais. Le taux de scolarisation est de 33 % et le taux général d'analphabetisation est de 52 % en 2010.

La qualité de l'instruction est en baisse et les enseignants touchent un salaire modique qui ne leur permet pas de satisfaire leurs besoins vitaux.

Selon le rapport sur le développement humain publié en 2010, la République Démocratique du Congo est classé 177ème sur 177 avec un revenu national par habitant à la parité des pouvoirs d'achat de 705 dollars par an. Environ 1200 personnes dont la moitié constituée des enfants meurent chaque jour à cause de la violence, des maladies et de la malnutrition. Cette dernière touche entre 60 et 70 % des femmes et des enfants.

a. Les dimensions multiples de la pauvreté des enfants en RD Congo

Pour l'organisation des Nations Unies, la pauvreté peut être définie comme étant « la condition dans laquelle se trouve un être humain qui est privé de manière durable ou chronique des ressources, des moyens des choix, de la sécurité et du pouvoir nécessaires, politiques et sociaux122(*).« La pauvreté se rapporte à la privation des biens et services de base, mais elle englobe également des carences en qui concerne d'autres dimensions essentielles des droits de l'homme qui, telles que la réponse et les loisirs et la protection contre la violence et les conflits, élargissement les choix des individus et leurs capacités.

Vu que, pour les enfants, la pauvreté dont ils font l'expérience, mut à leur développement mental, physique, affectif et spirituel, il importe tout particulièrement d'élargir la définition de la pauvreté chez les enfants en dépassant les conceptualisations classiques, telles que la faiblesse du revenu du ménage ou les faibles niveaux de consommation. La pauvreté met en péril chacun des droits de l'enfant en RD Congo, l'empêche d'acquérir ce dont il a besoin pour survivre, se développer et s'épanouir.

Les enfants manquent le plus de biens et de services essentiels : plus d'un tiers de tous les enfants souffrent de malnutrition, ne vont pas à l'école. La pauvreté illustre la nature multidimensionnelle des menaces qui pèsent sur les enfants : chaque privation exacerbe les effets des autres, et lorsque deux d'entre elles, voire les trois, conjuguent leurs effets, l'impact sur la vie des enfants est catastrophique.

Les enfants qui vont chercher de l'eau à une source éloignée ont moins de temps pour aller à l'école et ce problème touche particulièrement les filles. Ces privations, et d'autres, telles que l'absence d'un logement adéquat et d'accès aux services sociaux, empêchent les enfants à jouir de leurs droits à l'éducation, à une bonne nutrition et aux soins de santé, l'enfance restera menacée.

La pauvreté met souvent les enfants en contact avec la loi ; et les systèmes de justice pénale, qui ne tiennent pas compte des droits des enfants accusés d'avoir commis des infractions, peuvent perpétuer la pauvreté123(*).

Lorsque les enfants sont accusés d'infractions (telles que le vol de nourriture), et lorsque la seule solution est la détention, on les sépare de bonne heure de leur famille et du reste de la communauté, ce qui les empêche d'acquérir, l'éducation de base pour évoluer dans la société et échapper à la pauvreté une fois adultes. Même après leur remise en liberté, ils sont souvent désignés à l'opprobre public et peuvent éprouver des difficultés à se réinsérer dans la collectivité ; facteurs qui aggravent leur marginalisation et leur pauvreté par la suite.

Dans tous ces cas, les séquelles de la pauvreté, loin de ne concerner que la première génération, peuvent se transmettre aux générations à venir.

En mettant en lumière les façons dont la pauvreté empêche les enfants de donner le meilleur d'eux-mêmes et de participer sur un pied d'égalité à la vie de la société.

Les enfants en RD Congo sont privés d'un grand nombre de leurs droits : survie, santé et nutrition, éducation, participation et protection contre tout préjudice, exploitation et discrimination. Ces privations plongent les enfants dans la détresse à court terme. Elles sont généralement associées à trois facteurs structurels : faible revenu du ménage ; absence d'infrastructures physiques dignes de ce nom, souvent liée à la faiblesse des investissements publics et faiblesse des institutions.

b.La pauvreté prive les enfants de leurs droits en RD Congo

Lorsqu'ils vivent dans la pauvreté, les enfants sont privés de bon nombre de leur droits, dont notamment le droit à la survie, à la santé et à la nutrition, à l'éducation, à la participation et à la protection contre la violence, l'exploitation et la discrimination.

La pauvreté met en péril l'enfance de la façon la plus directe qui soit : en menaçant le droit qu'a un enfant de vivre. La survie de l'enfant a toujours été au coeur de l'action de la communauté internationale de développement et sauver la vie de nourrissons et protéger la santé des mères et des enfants demeurent l'une des principales priorités de l'UNICEF.

Sur le plan de la santé et nutrition, la pauvreté met en péril l'enfance en exposant des millions d'enfants à des maladies qui pourraient facilement être évitées ou guéries au moyen de médicaments et de vaccins peu coûteux.

Tous les ans, cinq milles enfants meurent en RD Congo faute de ne pas avoir pu bénéficié de vaccins pourtant courants. La malnutrition joue un rôle dans environ la moitié de ces décès. Les carences en micronutriments entrent également en ligne de compte : un enfant atteint de carence en Vitamine A. même lorsqu'elle ne met pas directement en danger les jours de l'enfant, la malnutrition peut causer chez un jeune enfant des retards de croissance ou des handicaps et nuire au développement du cerveau et aux facultés d'apprentissage de l'enfant, l'empêchant d'acquérir les compétence dont son avenir dépend.

Le manque d'accès à l'eau salubre et à des installations sanitaires adéquates est un facteur de transmission des maladies, d'aggravation de la malnutrition et d'affaiblissement de la santé.

En ce qui concerne l'éducation : 12 millions d'enfants en âge d'aller à l'école en RD Congo qui ne sont pas scolarisés sont privés de leur droit à l'éducation du fait de la pauvreté, parce que leur famille n'a pas les moyens de s'acquitter de frais de scolarité, parce que l'insuffisance des budgets nationaux empêches de construire des établissements scolaires adéquats, ou parce qu'ils doivent travailler pour pouvoir manger124(*).

La majorité de ces enfants sont des filles, qui sont souvent les premières à ne plus aller à l'école en cas de difficultés financières. Même lorsque les filles sont scolarisées normalement, il se peut qu'elles obtiennent de moins bons résultats du fait des stéréotypes sexistes qui subsistent ou des responsabilités ménagères qui les empêchent d'aller régulièrement à l'école. Non seulement la pauvreté met en péril la vie des enfants, mais elle accroit également leur vulnérabilité face à d'autres dangers, en favorisant la violence et l'exploitation, notamment le travail des enfants.

Les prédateurs qui vendent des esclaves ou l'exploitation sexuelle ne vont pas chercher leurs proies dans les bans lieux aisées ; ils recrutent dans les bidonvilles les plus pauvres ou dans les régions rurales les plus défavorisées, là où la pauvreté extrême rend souvent les enfants plus vulnérables.

Les projets de développement nationaux et internationaux présentent souvent les enfants comme les bénéficiaires de la charité, plutôt que comme des participants actifs à l'élaboration de leur propre avenir, et tiennent trop rarement compte de l'avis des enfants dans les stratégies mises ou point en leur faveur. Pourtant, la réduction de la pauvreté peut accroître le pouvoir d'action des enfants, tout comme la pauvreté peut les condamner au silence.

2. Difficultés économiques.

La RD Congo dispose d'une économie non compétitive par rapport à d'autres pays africains. Selon la banque mondiale, l'économie congolaise occupe en 2010, la 178ème position c'est-à-dire la dernière place sur la liste des pays du monde considérés d'après leurs capacités à offrir des réelles facilités pour réaliser des affaires125(*).

Plus de la moitié des enfants congolais travaillent durement dans des environnements insolubles pour contribuer aux charges des ménages, indique l'enquête socio-économique réalisée dans quelques villes du pays.

Les résultats de cette étude démontrent que la RD Congo est encore loin de respecter les droits fondamentaux relatifs à la liberté, à la santé et au loisir des enfants. La population vit avec une moyenne de 0,30 dollars par jour soit une valeur de trois beignets de 100 francs congolais par jour. Aujourd'hui en RD Congo douze milles enfants travaillent dans les mines, un enfant qui travail dans les mines, le fait par cause de pauvreté126(*). Le système éducatif n'est pas bien organisé et l'Etat alloué un quota dérisoire à l'éducation et à la formation technique et professionnelle.

Avec cette précarité qui engouffre les ménages au Congo, les enfants ne bénéficient pas d'une éducation suffisante. Le problème souvent, c'est la pauvreté, c'est le chômage des parents ; tout dépend de la gestion et de la volonté politique de l'Etat.

Les crises politiques à répétition que connait la RD Congo depuis son indépendance jusqu'à ce jour n'ont pas entraîné que la violence et les guerres civiles127(*). Nous avons souligné plus tant qu'elles avaient aussi entrainé une délinquance de l'Etat qui s'est soldé par le démantèlement du tissu socio-économique du pays, un phénomène qui a fini par rendre les parents incapables d'assumer leurs obligations familiales, ce qui a placé l'enfant congolais devant issue fatales :

~ Quitter l'école que les parents ne peuvent plus payer pour aller travailler pour sa survie ou celle de sa famille ;

~ Se délocaliser de la famille vers la rue où il est entraîné dans l'engrenage drogue, violence et criminalité ;

~ Prendre le raccourci de la prostitution.

Ceux qui réunissent à résister à cette triple fatalité ont beaucoup de chance d'être chassés par la force du tout familials vers la rue, à la faveur des fausses croyances au phénomène « enfant sorcier », qui constitue par ailleurs un idéal prétexte utilisé par certains parents moins scrupuleux, ne pouvant plus assumer leurs obligations familiales.

Les garçons et les filles accusés de sorcellerie sont souvent victimes de services corporels et affectifs, tenus à l'écart des autres enfants, retirés de l'école et privés de tout contact physique avec d'autres membres de la famille. Il se peut que des parents, des tuteurs ou des frères et soeurs plus âgés accusent un enfant de pratiquer la sorcellerie ou d'être « possédé » lorsqu'une maladie ou un décès survient dans la famille, qu'un revenu ou un emploi fixe est perdu ou qu'un comportement anormal est perçu chez l'enfant128(*).

L'impossibilité pour les parents ou les tuteurs de payer les frais de scolarité et autres coûts liés à l'enseignement primaire était l'une des raisons pour lesquelles les enfants commençaient à passer du temps dans les rues, ces enfants restent chez eux sans avoir rien à faire et très vite, ils sont dans la rue pour chercher du travail ou s'amuser. Ils peuvent facilement être exploités par des adultes qui les paient très peu, souvent pour des tâches très dures. Ou ils commencent à fréquenter des enfants qui vivent dans la rue depuis quelques temps. Ils risquent de commencer à boire de l'alcool, à se droguer ou à commettre des délits. Une fois habitués à la vie de la rue, ils quittent leur foyer et rejoignent des gangs de délinquants de rue129(*). Vue l'impossibilité pour les parents de payer les frais à leurs enfants s'entraîne la déscolarisation des enfants.

Plusieurs parents, ont exprimé leur inquiétude pour « l'avenir de leurs enfants qu'ils ne peuvent plus scolariser faute de moyens ». Pourtant, soulignent-ils, « l'article 43 de la constitution du pays affirme que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics130(*). Tandis que l'article 44 dit que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation du quel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique131(*).

Il n'existe aucun programme politique en matière d'enseignement dans notre pays. La souffrance des parents, qui supportent l'enseignement en payant de leurs poches les salaires des enseignants, afin par dévoiler, depuis les années 1980, l'incapacité totale du gouvernement à prendre en charge le domaine de l'éducation.

§2. L'absence des juridictions spécialisées et du personnel

A l'heure actuelle, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant constitue le texte de référence pour l'administration de la justice pour mineurs dans notre pays.

Le grand problème qui demeure encore intact est celui de l'inexistence des juridictions pour mineurs qui seules peuvent bien appliquer cette loi et de l'absence de formation de leurs animateurs. Actuellement, c'est le juge de paix qui, à la fois, connaît des matières civiles et pénales qui examine, au premier degré, les affaires des mineurs.

En ce sens, l'article 87 la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009 dispose :  Le tribunal pour enfant est composé de la chambre de première instance et la chambre d'appel132(*).Les deux chambres sont indépendantes l'une de l'autre quant à leur fonctionnement.

Le tribunal pour enfants est composé d'un président et des juges, tous affectés par le conseil Supérieur de la Magistrature parmi les magistrats de carrière spécialisés et manifestant de l'intérêt dans le domaine de l'enfance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après l'ordre de nomination.

Pour une application efficiente de la loi portant protection de l'enfant, le gouvernement congolais doit allouer un budget conséquent au secteur de la justice pour la création des juridictions mineurs, la spécialisation des juges et la formation des OPJ en ce qu'ils sont les plus souvent les premiers à être en contact avec les enfants en conflit avec la loi.

En dehors de cet aspect, il y a des défis d'ordre pratique et règlementaire à relever. En d'autres termes, il faut que les autorités compétentes prennent des décrets et arrêtés pour la mise en oeuvre de cette loi. Il est, à cet égard, fort regrettable de contacter que le code de la famille attend depuis maintenant 23 ans des textes règlementaire au titre des mesures d'application de certains de ses dispositions.

Le personnel doit comprendre un nombre suffisant de spécialistes tels que des éducateurs, des instructeurs, des conseillers, des travailleurs sociaux, des psychiatres et des psychologues qualifiés. Ces personnes et les autres spécialistes doivent normalement être employés à titre permanent, ce qui n'empêche pas d'employer des auxiliaires à temps partie ou bénévoles si l'appui et la formation qu'ils peuvent donner sont adéquats et bénéfiques.

L'établissement doit avoir recours à toutes les sources et formes d'assistance curative, scolaire, morale, spirituelle et autre qui sont indiquées et disponibles et doit s'efforcer de les employer selon les besoins et les problèmes individuels de traitement des mineurs.

L'administration doit choisir avec soin le personnel de tout grade et de toute catégorie, car c'est de son intégrité, de son humanité, de sa capacité de s'occuper de mineurs, de ses capacités professionnelles et de son aptitude générale au travail en question que dépend d'une bonne gestion de mineurs.

Le personnel doit recevoir une formation qui lui permette de s'acquitter de manière efficace de ses tâches en matière de réadaptation et qui comporte, en particulier, une formation dans les domaines de la psychologie de l'enfant, de la protection de l'enfance et des moins internationales relatives aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant, notamment les présentes règles.

Tout au long de sa carrière, le personnel devra maintenir et perfectionner ses connaissances et sa capacité professionnelle en suivant des cours de perfectionnement qui seront organisés périodiquement.

L'administration doit instaurer des formes d'organisation et de gestion propres à faciliter les communications entre les diverses catégories de personnel dans chaque établissement afin d'assurer la coopération entre les divers services qui s'occupent des mineurs, ainsi qu'entre le personnel et l'administration, de manière à ce que le personnel directement en contact avec les mineurs soit en mesure de travailler dans des conditions favorables à l'exercice de ses fonctions.

Si un mineur a commis une infraction, le seul juge compétent pour en connaître au premier degré sera le juge de paix siégeant avec un officier du ministère public, magistrat de carrière. La peine sera remplacée par une mesure de garde, d'éducation ou de préservation d'après des distinctions.

Le rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950 signalait déjà qu'il est unanimement admis que les juridictions (tribunaux) de l'enfance, grâce à la spécialisation du juge dans l'étude des problèmes de l'enfance délinquante, grâce à la simplicité de la procédure, à l'absence de toute publicité des audiences, au cadre des locaux où les jeunes délinquants comparaissent, grâce surtout au fait que le magistrat en infligeant une sanction cherche avant tout à assurer l'assistance et l'éducation de l'enfant ont contribué puissamment aux résultats encourageants qui suivent partout leur organisation133(*).

Les législateurs qui ont adopté ce système ont compris l'importance particulière accordée à la spécialisation du personnel chargé de connaître des affaires dans lesquelles des mineurs sont impliqués.

§3. Perspectives d'avenir

En dépit de ces différents textes de lois qui ont amélioré tant soit peu le cadre légal de protection de l'enfant, la situation sociale de l'enfant s'est davantage détériorée du fait de la non diffusion de ces textes auprès des autorités politico-administratives qui sont censées se charger de la mise en oeuvre et les enfants eux-mêmes et de l'ignorance de ceux-ci par la population en général et les parents eux-mêmes.

La dégradation de la situation de l'enfant est totalement évidente et perceptible que le président de la République, dans son discours sur l'état de la nation du 6 décembre 2008 à déclaré : « ... nous ne pouvons, sans faire le lit de la violence et de la grande criminalité, accepter qu'une grande partie de la jeunesse vise en marge de la société sans encadrement familial, sans éducation, sans logement, sans emploi, sans revenu et donc sans espoir ... »134(*).

Or, cette jeunesse ainsi décrite « sans emploi, sans revenu .... » est génitrice d'un grand nombre d'enfants dit de la rue non scolarisés, abusés et exploités. Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer qu'à cause de la persistance des conditions économiques défavorables et de manque d'une politique sociale claire, il y a aujourd'hui, non seulement des générations d'enfants de la rue, mais aussi, des parents et de grands parents de la rue.

Puisse l'Etat congolais fait partie de ces instruments relatifs à la détention et aux mesures alternatives, nous l'invitons à prendre des mesures administratives susceptibles de donner plein effet aux nombreux textes légaux pris en vue de la promotion et de la protection de l'enfant.

Par la même occasion, nous invitons le gouvernement à dégager une ligne budgétaire conséquente pour assurer une bonne diffusion de ces instruments dans tout le pays et, à cet effet, à accorder un rôle important aux organisations de la société civile particulièrement les organisations non gouvernementales et accroître sa coopération avec celles-ci lors de l'élaboration des politiques et programmes de la mise en oeuvre de ces instruments protégeant l'enfant.

Enfin, que l'Etat congolais ne néglige point de réaliser les actions en faveur de la promotion et de la protection de l'enfant qui lui sont suggérées par les ONG et d'octroyer le pouvoir et le budget nécessaires au conseil national de l'enfant et de mettre en place un mécanisme de surveillance indépendante chargée de la misse en oeuvre de la convention et d'en assurer la suivi.

L'article 45 points 6 et 7 de la constitution de la troisième République promulguée le 18 février 2006, dispose que « les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la constitution, de la déclaration universelle des droits de l'homme, de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées.

L'Etat à l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation, dans les forces armées, dans la police et les services de sécurité ... »135(*).

Malheureusement, la préoccupation du comité, quant à la connaissance de ces conventions relatives aux droits de l'enfant par un grand nombre de la population congolaise et des professionnels concernés, demeure en dépit de la traduction de ces instruments dans nos quatre langues nationales.

L'Etat congolais doit multiplier des campagnes de vulgarisation de ces instruments auprès des praticiens des lois sur toute l'étendue du territoire national et surtout dans les milieux ruraux.

Puisse nous citons l'Etat congolais à élaborer un plan national de diffusion et de vulgarisation de ces instruments avec un accent particulier vers tous les services de l'administration publique de manière que les décideurs soient suffisamment informés sur ces obligations du gouvernement à l'égard des enfants. L'Etat congolais doit multiplier des campagnes de vulgarisation et des formations en faveur des acteurs intervenant dans les questions de l'enfant. Par ailleurs, que les versions en langues nationales soient rendues disponibles et vulgarisés auprès de la population en général et des enfants en particulier et que ce soit prévue spécialement pour ces derniers une version en bande dessinée pour une meilleure compréhension et d'allouer des subsides aux ONG locales en vue de faciliter et intensifier les campagnes de vulgarisation entreprises par elles sur tout l'ensemble du pays.

L'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas encore une préoccupation primordiale dans les décisions prises ou à prendre par des institutions publiques ou privées de protection sociales des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs.

A titre indicatif :

1. En matière de séparation des conjoints les tribunaux rendent des décisions d'attribution des enfants aux pères ou seul motif que ce sont eux qui travaillent et qui ont des moyens matériels et financier pour les encadrer au détriment de l'élément affectif.

2. En matière d'attribution d'autorisation de fonctionnement, les autorités administratives accordent des autorisations aux églises, bars et buvettes sans tenir compte de leur proximité avec les écoles, les maternités et des lieux de résidence sensibles et de leur influence néfaste sur l'éducation ou le repos.

3. Il n'existe pas des normes établies pour le fonctionnement des structures de placement des enfants. Ce qui explique que les enfants subissent des règles de différents milieux à un autre en raison de l'inexistence de norme et de système de contrôle approprié.

4. Dans tout le pays, il existe plus des bars, buvettes, églises que des bibliothèques, des centres récréatifs, des salles de spectacles.

5. Le parlement composé des députés et sénateurs qui ont pour mission de parler au nom du peuple adopte depuis plusieurs années, de façon tout à fait irréaliste, un budget de l'Etat qui prévoit une allocation très modique aux services sociaux de base.

Nous invitons l'Etat congolais à organiser des formations et des recyclages des autorités et du personnel judiciaire afin que l'élément moyens matériel et financier ne soit pas le seul critère à considéré notamment pour confier la garde des enfants à l'un ou l'autre des conjoints mais qu'il soit également tenu compte de l'élément affectif qui prend en compte l'intérêt supérieur de l'enfant136(*).

Le gouvernement congolais doit prendre les mesures législatives, administratives ou autres incitant les autorités administratives à tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'octroi des autorisations administratives en matière d'encadrement et de contrôle des centres de placement des enfants conformément aux règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi.

Il n'existe pas de centre de placement appartenant à l'Etat en RD Congo. Ceci est l'une des raisons du nombre relativement élevé des enfants de la rue. Il existe plutôt quelques centres de placement privés des enfants. Malheureusement, ils ne sont pas recensés et travaillent en ordre dispersé. Ils ne sont pas non plus contrôlés et ne bénéficient pas d'appui de l'Etat. Mais au lieu même de les placer dans ces centres vu leur jeune âge, le gouvernement préfère plutôt les traiter comme des adultes en les jetant en prison.

Nous demandons à l'Etat congolais de doter le pays des structures publiques d'encadrement des enfants et d'appuyer les initiatives privées dans ce domaine pour une véritable prise en charge des enfants et à veiller à ce que les procédures d'adoption soient conformes aux règles internationales et conduites dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude où nous avons tenté de vérifier l'application, en RD Congo, des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi ; nous avons essayé de faire ressortir la valeur de l'enfant et le niveau de respect de ces instruments.

Nous avons ainsi examiné les différents aspects de ces règles dans leurs structures, organisation, fonctionnement, et nous en avons analysé les principales dispositions autant que le respect de l'application de ces dernières dans notre pays au regard de quelques textes légaux en vigueur en la matière. Alors que dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux et autres, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, nous avons pu constater de par cette analyse que la législation en vigueur en RD Congo, concernant les enfants, comporte d'une manière générale, des insuffisances sur les questions intéressant particulièrement la protection de l'enfant, étant donné notamment que plusieurs de ses dispositions demeurent peu appropriées, peu adoptées voire lacunaires au regard des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi.

La mentalité collectiviste des congolais ne permet pas, généralement, à l'enfant d'avoir une vie individuelle dans la société, pouvant favoriser son épanouissement et son développement. Ce dernier vit plutôt dans un environnement où il est souvent traumatiser et qui, dans certaines situations et circonstances, pourrait le pousser à la révolte pour la quête de ses droits à la vie, avec risque de poser des actes nuisibles et aux conséquences incalculables. Pourtant, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas synonyme de libertinage, mais plutôt l'éducation à exprimer ses opinions.

Au terme de nos investigations, il y a lieu de savoir que sept mineurs sont détenus à la prison de la Kassapa à Lubumbashi dans la province du Katanga, depuis plusieurs mois sans jugement pour des faits de droit commun. Ils n'ont jamais reçu de visite. Ils mangent très difficilement et ne reçoivent pas de soins médicaux.

En estimant n'avoir pas tout dit ni n'avoir rien dit en rapport avec l'application des règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi en RD Congo, nous pensons que notre travail pourra porter tout soit une contribution dans l'orientation d'autres chercheurs appelés à aborder un tel sujet, qui a laissé en nous beaucoup de rancoeurs.

BIBLIOGRAPHIE

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28. TORRELI, M., La protection Internationale des droits de l'enfant, P.U.F, paris, 1987.

29. TORRELI, M., Introduction à la protection internationale des droits de l'enfant, CERDIRI, Paris, 1985.

30. TSHUNGU, B., Du travail scientifique à l'université, initiation à l'élaboration du travail scientifique, éd. Africa, Kinshasa, 1988.

31. TOUCHARD, L., Enfants de la rue, C.R.I.S.P, Bruxelles, 2009.

32. VANDERLINDEN, J., La République Démocratique du Congo, éd. Bercoer-Levrant, Paris, 1999.

33. VELLAS, P, Droit international public, LGD, Paris, 1993.

34. ZANI, M., La convention internationale des droits de l'enfant : Portée et limite, Publisud, Paris, 1996.

35. ZERMATTEN, J., Réflexions sur les réalités de la justice des mineurs et la séparation des fonctions judiciaires, LUKB, Suisse, 2003.

II. Revues et Journaux

1. ARZOUMANIA, N., « Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique », in RICR, n°852, Décembre, 2003, P. 950.

2. BOUCOUD, P., « pour une convention universelle sur les droits de l'enfant », in revue de l'institut des droits de l'homme, vol 81, n°2, Suisse, Février, 2000, P.70.

3. CYNTHIA PRICE, « convention des Nations Unies sur les droits de l'homme note introductive », in la revue C/J, n°44, Juin 1990, P. 160.

4. KOUASSI, K., « L'enfant et l'embrigadement idéologique » in la protection internationale des droits de l'enfant, Travaux du CERDIRI de l'académie internationale de la Haye, Vol 06, n°147, janvier 1997 ,P. 410.

5. SENE, N., « Tuer n'est pas jouer quand l'enfance est violée » in le nouvel Afrique, Asie, vol 90, n°171, Décembre 2003, P.110

III. Cours

1. OMEONGA, ONAKUDU. J., Droit International public, cours G3 RI, FSSAP, UNIKIN, 2008-2009, inédit.

2. OMEONGA, ONAKUDU. J., méthode de la recherche scientifique, Séminaire L1RI, INIKIN, 2009-2010, inédit.

IV. Rapports

1. Rapport UNICEF concernant la RD. Congo 2009.

2. Rapport Save the children, Evaluation du conseil national de l'enfant, Juillet 2010.

3. Rapport périodique cumulant les 3ème et 4ème rapports sur la mise en, oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, Juillet 2010.

4. Rapport Unicef, sur la situation des enfants dans le monde 2005. L'enfant en péril : enfants pris dans les conflits.

5. Rapport de l'expert indépendant chargé de l'étude des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, A/6199, 26 Août 2006.

6. « Rapport MICS » UNICEF, cité par le conseil Wallonie Bruxelles pour la coopération internationale, les objectifs du millénaire et l'éducation en Afrique, Janvier, 2006.

7. Rapport général des travaux de l'atelier technique de production du rapport complémentaire sur la mise en oeuvre des instruments internationaux relatif aux droits de l'enfant congolais, 2000.

8. Rapport mondial : la coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfant soldats, publié à Pontony ville Road, 2004.

9. Rapport du conseil colonial relatif au décret du 6 Décembre 1950.

10. Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement, Kinshasa, 2009.

11. Rapport final du séminaire international sur les droits de l'enfant, Kinshasa, 2009.

12. Rapport sur les critères de soin relatif à la détention, la réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants délinquants, Dakar, 2005.

13. Rapport alternatif présenté au comité des droits de l'enfant des Nations Unies : les droits de l'enfant toujours mis à rude épreuve en RD Congo.

14. Rapport du réseau des associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo, 2010.

15. The New York Times, un chief childes security council on military missions rapported by Barbara, crossette, 6 January 1999.

V. Documents officiels

1. Constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, Février 2006.

2. Code pénal congolais, numéro spécial, in journal officiel, 2006.

3. La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en RD Congo, in journal officiel. Numéro spécial-25 mai 2009.

VI. Textes et conventions internationaux

1. Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 1990.

2. Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant de 1989.

3. Règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (règles de Beijing) de 1985.

4. Règles minima des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) de 1990.

5. Règles minima des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (règles de Havane) de 1990.

6. Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (règles de Tokyo) de 1990.

7. Statut de la Cour Pénale Internationale du 17 Juillet 1998.

8. Déclaration du millénaire adoptée par l'assemblée générale de l'ONU, résolution A/RES/55/2.2000 du 13 septembre 2000.

9. Protocole facultatif se rapportant à la convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, entré en vigueur le 12 février 2002.

VII. Documentation électronique

1. http://Conflits.revues.org/articles.php3? Id article=273:Duclos (L-J),«les enfants et la violence politique».

2. WWW.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/786E7D1F25A781C125A781C750043831B/$File/FRA 03 juridique TOTAL Logo.PDF? open Elément. CICR, «la protection juridique des enfants dans les conflits armés», p. 3.

3. www.irenees.net! Le Marchand (joseph), « le rôle des ONG dans la construction de la paix », 2007.

4. http://www.unicef.org.htm. Interdiction de l'enrôlement avant 18 ans, l'UNICEF salue l'accord sur l'interdiction de l'enrôlement avant dix-huit ans.

Table des matières

INTRODUCTION 1

1. Présentation du sujet 3

2. Problématique 5

3. Hypothèses 6

4. Méthodes et techniques 8

5. Choix et intérêt du sujet 9

6. Délimitation du sujet 10

7. Difficultés rencontrées 10

8. Plan sommaire 11

CHAPITRE I. CADRES CONCEPTUELS 13

Section I. Circonscription des règles des Nations Unies 13

§1. Les règles de Beijing. 13

§2. Les règles de Tokyo 14

§3. Les règles de Riyad 15

§4. Les règles de Havane 16

Section II. Seuil Minimum de responsabilité 17

§1. Du mineur 17

§2. Des mesures de protection 20

2.1. La protection sociale de l'enfant 21

§3. Cadres de rétention 26

3.1. Dés établissement aux enfants 28

CHAPITRE II. L'élaboration des Règles minima des Nations Unies relatives à la détention et aux mesures alternatives de l'enfant en conflit avec la loi 30

Section I. Histoire et évolution 31

§1. Origine 32

§2. Les motivations des Etats 34

§3. Réticences des Etats 35

Section II. Force obligatoire des règles minima des nations Unies 37

§1. La nature des règles minima 37

§2. L'Obligation du respect des règles minima 39

§3. Des sanctions : 40

CHAPITRE III. La R.D Congo face à l'application des règles Minima des Nations Unies 43

Section I. la ratification des règles minima des nations unies 43

1§. L'expression de la volonté politique des autorités congolaise 44

2§. Les obstacles à l'application des règles minima 47

3§. La portée des mesures d'application 54

Section II. L'insertion des règles minima dans la législation sur l'enfant congolais 55

§1. L'élaboration de la loi portant protection de l'enfant 55

§2. La prise en compte des exigences fondamentales d'un système de justice pour mineur. 58

§3. La création des tribunaux pour enfant 61

Section III. Les règles minima des Nations Unies à l'épreuve des réalités congolaises 64

§1. Les difficultés socio économiques. 65

§2. L'absence des juridictions spécialisées et du personnel 73

§3. Perspectives d'avenir 76

CONCLUSION 81

BIBLIOGRAPHIE 83

I. Ouvrages et Dictionnaires 83

II. Revues et Journaux 85

IV. Rapports 85

III. Cours 86

V. Documents officiels 86

VI. Textes et conventions internationaux 86

VII. Lexiques 87

VIII. Documentation électronique 87

* 1 Selon le résumé du rapport de l'UNICEF rendu public en 2009, concernant la RDC, p. 41, il ressort que « des conflits localisés, l'insécurité, la malnutrition aigue et les maladies ont contribué de menacer la subsistance de milliers d'enfants et de leur famille.

* 2 BRISSET ,.C.,Un monde qui dévore ses enfants, éd. Liane ,Paris,1997,p77

* 3 BRISSET,C.,Op Cit,p79

* 4 OMEONGA, ONAKUDU J, méthode de la recherche scientifique, Séminaire L1 RI, FSSAP, UNIKIN, 20089-2010, inédit.

* 5 SHOMBA,K, et KUYUNSA, G, Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociale, PUZ, Kinshasa, 1995, p. 42.

* 6 Rapport save the children, Evaluation du conseil national de l'enfant, juillet 2010, p. 23.

* 7 TSHUNGU B, Du travail scientifique à l'université, initiation à l'élaboration du travail scientifique, éd. Africa, Kinshasa, 1998, p. 13.

* 8 GRAWITZ, M, Méthodes des sciences sociales, éd. Dalloz, 11ème éd., paris, 2001, p. 15.

* 9 TORRELI Maurice, la protection internationale des droits de l'enfant, P.U.F, Paris 1983, p. 87.

* 10 ZANI Mahmoud, La convention internationale des droits de l'enfant : portée et limite, Publisud, paris, 1996, p. 39.

* 11 KOUASSI K.B, « l'enfant et l'embrigadement idéologique » in la protection internationale des droits de l'enfant, travaux du CERDIRI de l'académie internationale de la Haye de 1979, 1997, pp. 201-203.

* 12 Peter W. Singer, Children at war, Pantheon boks, New-York, 2005, p. 245.

* 13 Comité des droits de l'enfant, observation générale n°10 sur les droits e l'enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, 2 février 2007.

* 14 TORELLI Maurice, introduction à la protection internationale des droits de l'enfant, travaux CERDIRI, 2005, p. 9.

* 15 SENE, Nabo, « Tuer n'est pas jouer quand l'enfance est violée ... », in le nouvel Afrique, Asie, n°171, Décembre 2003, p. 99.

* 16 ABC des Nations Unies, Nations Unies, New York, 2010, p4

* 17 Art. 7 .1 de la charte des Nations Unies de 1945

* 18 Braeckman Colette, Le Congo et ses amis Chinois, le monde diplomatique, Septembre 2009.p22

* 19 Braeckman, Colette, op cit, p 28

* 20 BELY,F.,Problèmes structurels de l'économie Congolaise,PUF,Paris,2007,p54

* 21 MABI MULUMBA, Les dérivés d'une gestion prédatrice, le cas du Zaïre devenu République Démocratique du Congo, CRP, Kinshasa, 1998, p93.

* 22 Ben Clet, « Climat d'affaires » in journal le potentiel, n° 4289 du 7 avril 2008, p35.

* 23 Rapport Banque Mondiale sur la République Démocratique du Congo 2009,p81.

* 24 Art. 2 règles de Beijing.

* 25 BICE/Recueil sur la minorité RD-C analyse et commentaires de la législation pénale applicable aux mineurs 2006, p. 21.

* 26 Ordonnance loi n°78/016 du 4 juillet 1978, article 1 modifié par l'article 1er du décret du 6 décembre 1950, in J.O n°14 du 15 juillet 1978, p. 31.

* 27 Article 2 de la convention relative aux droits de l'enfant (CDE).

* 28 Art. 1, 40.3. A de la CDE

* 29 Art. 2 de la charte africaine sur le droit et le bien-être de l'enfant

* 30 Art. 95 de la LPPE

* 31 Art. 96 de la LPPE.

* 32 Dictionnaire encyclopédique, hachette, Paris, 1980, p. 1038

* 33 Idem, p. 1037.

* 34 ARZOUMANIA (N.), PIZZUTELLI (F.), « Victimes et bourreaux : questions de responsabilité liées à la problématique des enfants soldats en Afrique »,in RICR, n°852, décembre 2003, pp. 834-825.

* 35 Art. 50 de LPPE

* 36 Art. 53 de la LPPE

* 37 Art. 19.1 de la CDE.

* 38 Art. 57 de la LPPE.

* 39 Art. 58. LL&PE.

* 40 Art. 61. LLPE.

* 41 TORRELI Maurice, Op. Cit, p. 25

* 42 2ème rapport périodique cumulant les 3èmes et 4ème rapports sur la mise en oeuvre de la convention relative aux droits de l'enfant, juillet 2010, p. 54.

* 43 Art. 63. LLPE

* 44 Art. 72 LPPE.

* 45 UNICEF, la situation des enfants dans le monde 2005. L'enfant en péril, « enfant pris dans les conflits », chapitre 3, p. 40.

* 46 Art. 1 Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

* 47 Raymond Guillien et Jean Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14 éd., Paris 2003 p512.

* 48 Art. 37 de la CIDE.

* 49 Rapport de l'expert indépendant chargé de l'étude des Nations Unies sur la violence à l'encontre des enfants, A/6199, 26 Août 2006.

* 50 Entre autres l'article 37(c) de la CIDE ; la règle 29 des règles de la havane, CM/Rec (2008) 11, par 59 ou la conclusion XV-2 du comité européen des droits sociaux, la déclaration d'interprétation, de l'article 17§1 de la charte sociale européenne révisée, p. 32.

* 51 DEKENWER, François, « les droits de l'enfant », collection que sais-je ?, presses universitaires de France, 1ère Edition, paris, Décembre 1991, p. 9.

* 52 BOUCOUD, pascal, « pour une convention universelle sur les droits de l'enfant », in revue de l'institut des droits de l'homme, n°2, février 2000, p. 6.

* 53 SOULE Michel, l'adoption des règles de Beijing, ESF, Paris, 1987, p. 39.

* 54 SUDRE F., Droit international des droits de l'homme, P.U.F, Paris, 1997, p. 88.

* 55 COLARD D., Les Droits de l'enfant, dimensions nationales et internationales, économica, Paris, 1992, p. 87.

* 56 GUY RAYMOND, Droit de l'enfant et d'adolescence, le droit français est-il conforme à la convention internationale des droits de l'enfant ? Ed. Litt, Paris, 1995, p. 3.

* 57 CYNTHIA PRICE, « Convention des Nations Unies sur les droits de l'homme note introductive », in la revue CIJ n°44, Juin 1990, p. 91.

* 58 BAVER, Michel et Alli, De l'enfance à la maturité : Droit de l'enfant, de sa famille, de ses éducations, ESF, paris, 1990, p. 117.

* 59 WALLEYN.,L, « Victimes et Témoins de crises internationaux :du droit à une protection au droit à la parole »,RICR, Mars 2002 ,Vol 84 ,no 845 ,p89.

* 60 Réseau des associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo, op. cit, p. 10.

* 61 LADDY, Pierre-La force obligatoire du droit international en droit interne. L.G.D.J. Paris,1996,p71.

* 62 Evaluation du conseil national de l'enfant, Save the children, Kinshasa, 2009, p. 41.

* 63 DREYFUS S, Droit des Relations Internationales, CUJAS, Paris, 2000, p. 138.

* 64 SITA AKELE A, La protection de la famille et de ses membres, ODF éditions, Kinshasa, 2000, p. 39.

* 65 L'article 1 de la charte des Nations Unies de 1945.

* 66 Rapport général des travaux de l'atelier technique de production du rapport complémentaire sur la mise en oeuvre des instruments internationaux relatif aux droits de l'enfant congolais, 2005, p. 88.

* 67 La situation des enfants dans le monde 2009, UNICEF, Genève, 2010, p. 38.

* 68 MCCALLIN N, MORELS, Raconte-moi ... la convention relative aux droit de l'enfant en Afrique noire, Bice, Bruxelles, 2009, p. 44.

* 69 The New-York, in chief security concil on military mission rapported Barbara Crossett, 6 January, 1999.p78

* 70 Le progrès des Nations Unies 2009, UNICEF, Genève, 2009, p. 10.

* 71 Raymond GUILLIEN et Jean Vincent : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 14ème éd, Paris, 2003, p. 374.

* 72 CH.ROUSSEAU, Principes généraux du droit international public, PUF, paris, 1944, p. 64.

* 73 FURLEYO O, Child soldiers in Africa, conflit in Africa, Touris, Londres, 1995, p. 28.

* 74 Art. 123 de la constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, février 2006.

* 75 Journal officiel de la RD Congo : instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la RD Congo. 40ème année, numéro spécial 9 Avril.

* 76 Art. 122 et 123 de la constitution de la République démocratique du Congo, in journal officiel, février 2006.

* 77 VENDERLINDEN, J, La République Démocratique du Congo, éd. Bercoer-Levraut, paris 1999, p. 71.

* 78 REYNET, F, L'Afrique des rands lacs, éd. Harmattan, paris, 1996, p. 43.

* 79 Art. 38 de la CDE.

* 80 BRAECKMAN, c, et alü, Kabila prend le pouvoir, les prémices d'une chute-la campagne victorieuse de l'AFDL-le Congo d'aujourd'hui, éd. GRIP, Bruxelles, 1998, p. 180.

* 81 LUDO M, Kabila et la révolution congolaise, Panafricanisme ou néocolonialisme ? éd. EPO, Envers, 2002, p. 79.

* 82 La coalition pour mettre fin à l'utilisation d'enfants soldats, enfants soldats, rapport mondial 2004, publié à Pontony ville Road, 2004, p. 57.

* 83 Art. 7 des principes directeurs de Riyad

* 84 Rapport du conseil colonial relatif au décret du 6 décembre 1950, p. 99.

* 85 RDC, Rapport national sur les objectifs du millénaire peu le développement, Kinshasa, 2009, p. 37.

* 86 BALAKIBALI J.C, Problématique de la protection des enfants en RD Congo, SAFARI, Kinshasa, 2009, p. 89.

* 87 Rapport final du séminaire international sur les droits de l'enfant, Kinshasa, 2009, p. 8.

* 88 Art. 126 de la constitution du 18 février 2006, Journal officiel numéro spécial du 18 février 2006.

* 89 Zani Mahmoud, la convention internationale des droits de l'enfant : portée et limite, Publisud, Paris, 1996, p. 88.

* 90 Recueil de la convention des droits de l'enfant, 2007, p. 16.

* 91 Art. 40 point 1 de la CDE

* 92 Art. 9 de la LPPE.

* 93 Art. 13 des règles de Beijing.

* 94 Art. 11 de la LPPE

* 95 Art. 2 des règles de Beijing.

* 96 Art. 4, 5, 6, 7 de la LPPE.

* 97 Art. 40 de la CDE, point 3.

* 98 Art. 84, 88, 92, 103 et 110 de la LPPE.

* 99 Art. 5 et 24 des principes directeurs de Riyad.

* 100 Art. 62, 63 et 64 de la LPPE

* 101 Art. 4 des règles de Beijing.

* 102 Art. 95 de la LPPE.

* 103 Art. 40, point 2 de la CDE.

* 104 Art. 1 CPL I.

* 105 Art. 17.2 de la CADBE, article 7 des règles de Beijing.

* 106 Art. 104 de la LPPE.

* 107 Art 6. 1 des règles de Beijing.

* 108 Art. 113 à 117, Art 125 de la LPPE.

* 109 Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté.

* 110 Art. 106 et 113. 1,2 et 4 de la LPPE.

* 111 Art. 40. 3, b de la CDE.

* 112 Art. 8, 132 à 141 de la LPPE.

* 113 Module sur les critères de soins relatifs à la détention, la réhabilitation et la réinsertion sociale des enfants délinquants, Dakar, 2005, p. 21, Manuel de formation sur la justice pour mineurs à l'intention du personnel de l'UNICEF.

* 114 Art.67 de la LPPE.

* 115 Art. 84 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

* 116 Art. 17,1 de la charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant de juillet 1990.

* 117 MBUTAMUNTU, M.J., Op ct p. 19.

* 118 Art.95 de la LPPE.

* 119 Art. 41 de la constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, Février 2006.

* 120 Art. 44 de la convention relative aux droits de l'enfant, in journal officiel, numéro spécial, Avril 1999.

* 121 HABIBU,J.B ,Effectivité du statut de la cour Pénale international, éd. ACAT,BUKAVU,2008,p.51 .

* 122 Gordon, David, et al. Child poverty in the developing world, the policy press, Bristol, October 2003, p. 75.

* 123 Nations Unies : nous les enfants, examen de fin de décennie de la suite donnée au sommet mondial pour les enfants, A/S-27/3, Nations Unies, New-York, 4 mai 2009.

* 124 PNUD ,Rapport sur le Développement humain 2010 p98

* 125

* 126 VANISTENDAEL,S,. « Resilence and spirituality »,dans Barbara Monroe, David Olivier,Resilence in Palliative Care,Oxford University,Press,Oxford,2007 ,p81

* 127

* 128 TOUCHARD, L., Enfants de la rue, C.R.I.S.P, Bruxelles, 2009, p. 89.

* 129 LOKASOLA, F., RD Congo, Quel avenir ? les enfants de la rue, Safari, Kinshasa, 2009, p. 113.

* 130 Art. 43 de la constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, février 2006.

* 131 Art. 44 de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, février 2006.

* 132 Les droits de l'enfant toujours mis à rude épreuve en RD Congo, rapport alternatif présenté au comité des droits de l'enfant des Nations Unies, septembre 2008, p. 18.

* 133 Rapport du conseil colonial au décret du 6 décembre 1950, op. cit, p. 100.

* 134 Discours du Président de la République, prononcé le 06 décembre 2008 au palais de la Nation à l'occasion de son investiture à la magistrature suprême après avoir été élu à ce poste.

* 135 Art. 45 de la constitution de la République Démocratique du Congo, in journal officiel, février 2006.

* 136 Rapport du réseau des associations pour la protection et la promotion de l'enfance en RD Congo






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