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Le droit de ne pas s'autoaccuser dans la jurisprudence de la CEDH

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par Jean-Dominique VOISIN
Université Paris II-Assas - Master 2 droit pénal et sciences pénales 2007
  

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

2

PREMIER CHAPITRE : LES SOURCES DU DROIT DE NE PAS S'AUTOACCUSER

11

SECTION PREMIÈRE : LES SOURCES INTELLECTUELLES DU DROIT DE NE PAS

 

S'AUTOACCUSER

12

I. LES SOURCES PHILOSOPHIQUES DU DROIT DE NE PAS SÕAUTOACCUSER

.12

II. LES SOURCES JURIDIQUES Ë LÕORIGINE DU DROIT DE NE PAS SÕAUTOACCUSER

13

 

SECTION DEUXIéME : LES SOURCES NORMATIVES DU DROIT DE NE PAS S'AUTOACCUSER..14

I. LÕINFLUENCE DES ORDRES JURIDIQUES PROCHES

14

II. LA RECHERCHE DÕUN FONDEMENT CONVENTIONNEL

17

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

27

DEUXIEME CHAPITRE : LE DOMAINE DU DROIT DE NE PAS S'AUTOACCUSER

29

SECTION PREMIÈRE : LA NOTION DE MATIéRE PÉNALE

30

I. LÕÉLABORATION DIFFICILE DÕUN CRITéRE DE LA MATIéRE PÉNALE

30

II. TYPOLOGIE DES AFFAIRES RESSORTISSANT Ë LA MATIéRE PÉNALE

33

 

SECTION DEUXIéME : LA QUALITÉ D'ACCUSÉ D'UNE INFRACTION

36

I. LÕACCUSÉ CLASSIQUE OU LE CRITéRE DES RÉPERCUSSIONS IMPORTANTES

37

II. LÕACCUSÉ TÉMOIN OU LE CRITéRE DE LA NOTIFICATION OFFICIELLE

39

III. LÕACCUSÉ PERSONNE MORALE OU LE CRITéRE EN SUSPENS

41

 

CONCLUSION DU DEUXIéME CHAPITRE

43

TROISIEME CHAPITRE : LA PORTEE DU DROIT DE NE PAS S'AUTOACCUSER

45

SECTION PREMIÈRE: LES VIOLATIONS AU STADE DE L'ENQUæTE : LE CRITéRE DE LA

 

COERCITION ABUSIVE

46

I. LA CONTRAINTE PHYSIQUE OU LA POSSIBILITÉ RELATIVE DE FORCER LE REQUÉRANT Ë

 

COLLABORER PASSIVEMENT Ë SA PROPRE ACCUSATION

46

II. LA CONTRAINTE PSYCHOLOGIQUE OU LÕIMPOSSIBILITÉ ABSOLUE DE FORCER LE

 
 

REQUÉRANT Ë COLLABORER ACTIVEMENT Ë SA PROPRE ACCUSATION

51

CONCLUSION DE LA SECTION PREMIÈRE

.61

SECTION DEUXIéME : LES VIOLATIONS AU STADE DU JUGEMENT : LE CRITéRE DE L'IMPACT

63

I. LÕINTERDICTION ABSOLUE DE CONDAMNER LÕACCUSÉ SUR LE FONDEMENT DÕAVEUX CONTRAINTS 64

II. LÕINTERDICTION RELATIVE DE CONDAMNER LÕACCUSÉ SUR LE SEUL FONDEMENT DE SON

SILENCE 70

CONCLUSION DE LA SECTION DEUXIéME 79

CONCLUSION GENERALE 81

INTRODUCTION

1. «Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocatÉ». Ainsi commence la longue litanie des «droits» du suspect, dont même le grand public sait, gr%oce aux fictions policières, qu'ils doivent être notifiés par les enquêteurs avant le début des interrogatoires, si ce n'est dès les premiers instants de l'arrestation.

Ë l'heure oü, en France, l'enregistrement audiovisuel gardes à vue 1

on procède à des , on peut

se demander si la réalité est en passe de rejoindre la fiction. En tout cas, on constate un regain d'intérêt pour les droits du suspect et ce, tout au long de la procédure. Cette surenchère technologique vise en effet à renforcer le mécanisme classique, garant de l'équité, constitué par la présomption d'innocence ou les grands principes régissant le droit de la preuve. Ainsi, alors même que la tendance actuelle est à la répression accrue des comportements nuisibles à la société, les réformes les plus récentes semblent justifiées par le souci de rétablir l'égalité des armes entre les autorités chargées des poursuites et le suspect.

2. Pour autant, les modifications apportées concernent surtout des détails techniques; les principes fondamentaux, eux, demeurent inchangés. Ainsi, une loi récente visant à Ç renforcer l'équilibre de la procédure pénale >>2 crée des pTMles d'instruction et encadre le déroulement des gardes à vue mais ne touche pas à la présomption d'innocence ou aux règles de preuve. En réalité, les premiers éléments viennent en «renfort» des seconds, qui sont le pilier de «l'équilibre» visé. On constate que l'article 116 CPP, par exemple, existe toujours, imposant au juge d'instruction d'avertir le suspect qu'après avoir consulté son avocat, il Ç a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d'être interrogé >>.

Parmi les droits reconnus ici à l'intéressé, le premier lui confère une immunité de parole qui, associée à la présomption d'innocence et aux autres règles de preuve, garantit le caractère équitable de la procédure. En effet, le droit de se taire, ainsi que la consultation de l'avocat qui précède son exercice, lui permettent de conserver la liberté de sa défense, et jouent le rTMle

1 Art. 14 de la loi n 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (nouvel article 64-1 CPP).

2 Cf. note 1 ci-dessus.

de contrepoids face aux prérogatives des enquêteurs dans la recherche de preuves à charge. Le suspect peut ainsi non seulement s'exprimer pour contester la force probante des pièces obtenues gr%oce aux perquisitions, mais également choisir de se taire ou de répondre aux questions qui lui sont posées selon que l'un ou l'autre comportement lui para»t être la meilleure stratégie de défense.

3. L'immunité de parole est sans doute, des règles qui garantissent l'équité de la procédure, la plus surprenante. En effet, elle permet à l'individu qui fait l'objet des poursuites de mentir, au moins par omission, et de faire ainsi obstacle à l'établissement de la vérité judiciaire. Or, le droit pénal consacre également un Çdevoir de respecter le vrai È3, tout particulièrement en matière pénale oü les enjeux justifient que tout citoyen soit astreint à dire la vérité. Si certaines obligations de dénoncer des infractions ne peuvent être imposées à leur auteur4, ce n'est pas le cas de toutes. Ainsi, un individu ayant causé un accident de la circulation doit permettre son identification5 ; de même, l'auteur d'une agression doit porter secours à sa victime6. Par conséquent, une difficulté surgit de la confrontation des textes, qui tantôt obligent à parler, tantôt autorisent à se taire. Il y a donc un conflit de valeurs entre les droits de la défense et l'objet de protection d'une norme imposant l'obligation susmentionnée.

4. Pareillement, certaines procédures spéciales prévoient une sanction pénale en cas de refus de l'intéressé de participer à la recherche de preuves. Ainsi, en matière fiscale, l'administration des impôts peut contraindre tout contribuable à lui communiquer des documents qu'il détient et qui permettraient d'établir l'assiette et le contrôle de l'impôt dont il est redevable7. Or, en cas de refus, l'individu concerné s'expose à une amende d'un montant élevé8 ; à l'inverse, s'il accède à la demande de l'administration, celle-ci pourra se fonder sur les documents communiqués pour engager des poursuites pénales du chef de fraude fiscale. La situation dans laquelle est ainsi placée le contribuable est particulièrement déséquilibrée puisque, d'un côté, il sera sanctionné automatiquement en raison de son simple refus, et de l'autre, il sera sanctionné sur le fondement des preuves qu'il aura lui-même produites. En

3 Cf. A.-M. Larguier, Immunités et impunités découlant pour l'auteur d'infractions d'une infraction antérieurement commise par celui-ci, article cité en bibliographie.

4 Cf. A.-M. Larguier, article ci-dessus.

5 Code pénal, article 222-19-1, 6°.

6 Code pénal, article 223-6, al. 2, tel que l'interprète la Cour de cassation. Cf. Crim. 24 juin 1980, Bull. crim.., n° 202 ; RSC 1981, p. 618, obs. Levasseur, àpropos de violences mortelles.

7 LPF, art. 81 et suivants.

8 Art. 1740 CGI, al. 1.

outre, l'intéressé ne pourra opposer efficacement les droits de la défense puisque, dans le premier cas, il ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a donc pas de défense à exercer, tandis que dans le second, sa défense sera discréditée par ses propres déclarations antérieures.

Ce type de procédure s'inscrit également dans le cadre d'un conflit de valeurs entre nécessités de la répression et droits

de la défense, conflit tranché dans le sens d'une négation de ces derniers par l'obligation faite à l'intéressé de produire des pièces à charge. L'inégalité des armes est flagrante en la matière, et l'équité exigerait que le contribuable puisse, ici aussi, bénéficier d'une certaine immunité de parole, d'un certain droit au silence.

5. Si la notion de droit au silence s'impose avec difficulté dans les systèmes oü, une place supérieure étant accordée aux intérêts de la justice, la volonté des parties ne doit pas faire obstacle à l'établissement de la vérité - autrement dit, dans les systèmes à dominante inquisitoire - les pays de Common Law, particulièrement soucieux des droits de la défense, s'en accommodent plus aisément. En effet, puisque c'est aux parties, égales entre elles y compris en matière pénale, d'établir la vérité, il est naturel qu'aucune ne puisse contraindre l'autre à rompre le silence. Le Vème Amendement de la constitution américaine reconna»t ainsi expressément le droit pour tout justiciable de ne pas être contraint de témoigner contre soi- même9.

6. Lorsque l'on se situe au niveau européen, oü différents systèmes de droit cohabitent, il importe d'établir un modèle juridique uniforme, afin que tous les justiciables bénéficient d'une même égalité de traitement. En matière de droits fondamentaux, ce modèle existe: il s'agit de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales10 (ci-après la ConvEDH ou la Convention), dont les exigences doivent être intégrées dans l'ordre juridique interne de chaque Etat-membre. Cependant, le texte européen ne prévoit pas sa transposition directe: chaque Etat reste libre de mettre en Ïuvre les moyens qu'il estime nécessaires pour parvenir au résultat souhaité par la Convention. Dans de telles conditions, il est naturel qu'un organe juridictionnel assure l'harmonisation des droits consacrés au niveau national, afin qu'il n'y ait pas de disparité d'application au sein de l'ordre

9 Ç No person shall be [É] compelled in any criminal case to be a witness against himselfÈ. La Cour Suprême interprète ces dispositions comme consacrant un droit de ne pas témoigner oralement contre soi-même; il est en revanche licite de contraindre l'accusé à produire des preuves contre lui-même, ce qui montre bien la difficulté de concilier liberté de parole et recherche de la vérité, même dans un système qui fait la part belle aux droits de la défense.

10 Signée à Rome le 4 novembre 1950 et ratifiée par la France le 3 mai 1974.

juridique européen. C'est à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la CourEDH ou la Cour) qu'il revient d'assurer ce contrôle. Chargée de l'interprétation des dispositions conventionnelles, elle contribue à l'élaboration d'un standard européen vers lequel les systèmes nationaux doivent tendre.

7. Parmi les articles phares du modèle instauré par la Convention figure l'article 6, qui consacre le droit à un procès équitable. Le souci de l'équité n'est certes pas une nouveauté mais l'originalité de son interprétation par la Cour a provoqué d'importantes transformations au sein des ordres internes. Ainsi, le droit au procès équitable suppose à la fois le droit d'accès à un des de autorités publiques 11

juge et le droit à l'exécution décisions justice par les ,

ce dernier élément ayant été dégagé des textes par une interprétation extensive de la Cour. Les dispositions visées ne consacrent en effet que le droit de toute personne <<à ce que sa cause soit entendue (É) par un tribunal >>12, sans aucune référence à la mise en Ïuvre des décisions de ce tribunal.

De méme, en matière d'impartialité de la juridiction13, la CourEDH a surpris par le sens et la portée qu'elle a donnés à ces termes. En effet, elle a considéré qu'il y a violation de l'article 6 lorsque l'avocat général près la Cour de cassation participe au délibéré, quoique seulement avec voix consultative, car <<il y a disposé, fût-ce en apparence, d'une occasion supplémentaire d'appuyer ses conclusions en chambre du conseil >>14. Cette «théorie de l'apparence» illustre l'originalité des interprétations de la Cour, qui développe des notions européennes autonomes, différentes de leurs homologues en droit interne.

8. Néanmoins, la Cour s'était jusque là limitée à une interprétation large, voire extensive des textes, dans le sens d'une exigence toujours accrue et d'un contrôle approfondi du caractère équitable des procédures internes. Or, récemment, elle a dégagé de l'article 6 une notion qui n'y figure pas expressément et, par une interprétation cette fois-ci véritablement constructive qui rajoute aux dispositions du texte, elle a érigé l'immunité de parole en garantie conventionnelle de l'équité. L'arsenal européen est désormais doté d'un << droit de ne

11 CEDH 19 mars 1997, Hornsby c/ Grèce, JCP G 1997, II, 22949.

12 ConvEDH, art 61.

13 Cf. art. 6§1 : << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (É) par un tribunal indépendant et impartial >>.

14 CEDH 20 février 1996, Vermeulen c/ Belgique, Rec., A, 1996, I.

Vème

pas contribuer à sa propre incrimination È, équivalent européen du Amendement

américain15.

Fondé malgré tout sur des dispositions de la Convention, ce droit s'impose à tous les Etats- membres et, si ceux-ci connaissaient déjà l'immunité de parole, la notion est désormais définie de facon autonome par la CourEDH qui en assure l'application uniforme au sein des ordres nationaux.

9. Cependant, poser des définitions in abstracto n'est pas le point fort de la Cour, qui ne veut pas se laisser enfermer par sa propre conception contingente d'un droit. Aussi, plutôt que de fixer a priori les règles à respecter, elle considère que, puisque le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination a été rattaché à l'article 6 ConvEDH, son rôle revient à contrôler le caractère équitable de la procédure dans son ensemble, et d'apprécier in concreto si, dans cette optique, les exigences découlant de ce droit ont effectivement été violées. Ainsi, en matière de droit à l'immunité de parole, dont on a vu que les enjeux se situent essentiellement sur le terrain de la recherche de preuve en matière pénale, la CourEDH rappelle régulièrement <<qu'aux termes de l'article 19 de la Convention, elle a pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Etats contractants. Spécialement, il ne lui appartient pas de conna»tre des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure oü elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si celle-ci garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui dès lors relève au premier chef du droit interne. Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, par principe, sur la recevabilité de certaines sortes d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale, ou encore sur la culpabilité du requérant. Il y a lieu d'examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, fut équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'<< illégalitéÈ en question et, dans les cas oü se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violationÈ16.

15 La notion est essentiellement inspirée de la Common Law, môme si son contenu est adapté aux particularités du droit européen. La Cour n'hésite d'ailleurs pas à l'interpréter en reprenant à son compte la jurisprudence de la Cour suprôme américaine et de la Cour suprôme canadienne, cf. infra n° 31.

16 Cf. CEDH 5 octobre 2001, Allan c/ Royaume-Uni, § 42 ; CEDH 11 juillet 2007, Jalloh c/ Allemagne, § 95.

10. Il est certain que le Cour ne saurait, par ses décisions, modifier le droit d'un Etat souverain. Néanmoins, il ne fait pas de doute que sa jurisprudence exerce une influence considérable sur le droit interne. En effet, lorsqu'en matière de droit au silence, elle censure les dispositifs nationaux qui constituent un Ç guet-apens >>17 visant à provoquer les aveux d'un suspect, le législateur doit alors modifier la loi sous peine d'encourir de nouvelles condamnations, et les juridictions internes doivent reprendre à leur compte la jurisprudence européenne. La CourEDH permet ainsi, sous couvert de rendre des solutions d'espèce, d'identifier les dispositions nationales qui contrarient les exigences de la Convention, et suggère à tout le moins les remèdes qu'il conviendrait de leur substituer.

11. Il reste que sa jurisprudence est casuistique, souvent discrétionnaire (arbitraire?) et parfois contradictoire. La Cour se Çbornant aux faits de la cause >>18, il est très difficile d'ordonner les espèces en un ensemble cohérent et d'en tirer de grands principes concernant le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

La doctrine ne s'y est pas essayée et rares sont les tentatives de présenter une analyse claire et
précise de la jurisprudence de la CourEDH sur ce point particulier19. Les auteurs envisagent la
question dans le cadre plus général du droit à un procès équitable consacré par l'article 6, et

20

n'accordent que des développements succincts au droit de ne pas s'incriminer soi -même .
Ainsi, le recueil des grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme n'y consacre

21

que deux p ages et se contente de rappeler les solutions posées fil des espèces

au . Toutefois, il est probable qu'il n'existe pas, dans l'esprit de la Cour elle-même, une construction particulièrement élaborée et cohérente du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Aussi faut-il apprendre à se contenter d'indications confuses et d'obiter dicta disséminés çà et là, pour tenter au final de dégager une vision claire et complète du mécanisme mis en place.

12. La chose est d'autant plus difficile que les termes mêmes employés par la CourEDH n'ont pas toute la précision souhaitable. Les expressions désignant le droit en question sont

17 Arrêt Allan, précité.

18 CEDH 2 mai 2000, Condron c: Royaume-Uni, § 55; CEDH 8 février 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, §44.

19 Excepté l'exposé de L.-E. Pettiti, Droit au silence, cité en bibliographie et qui récapitule la jurisprudence de la Cour sans en proposer d'explication particulière, il n'existe pas d'étude consacrée exclusivement au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

20 Ainsi de F. Sudre, dont les chroniques au JCP intègrent en quelques lignes les arrêts sur cette question dans une revue des Ç règles du procès équitable >>. Cf., notamment, JCP G, 1998, I, 107.

21 F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de lÕhomme, cité en bibliographie.

multiples mais ne se recoupent pas toujours parfaitement, la conception de la Cour elle-même évoluant au fil des espéces. Droit au silence, droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, droit de se taire, droit de ne pas collaborer à son accusation, droit de ne pas produire des preuves à chargeÉLes expressions ne sont pourtant pas substituables et, sans développer une construction nettement hiérarchisée, la Cour nÕaccorde pas la même importance à toutes ces notions.

13. La formule initiale est la plus frequemment employee, qui consacre le Ç droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ». Il est navrant de constater quÕau moment même oil la CourEDH crée une notion nouvelle et potentiellement riche en consequences juridiques, elle la désigne par des termes inappropriés sans rapport avec le sens quÕelle entend lui donner. En effet, ÒlÕincriminationÓ désigne Ç lÕacte officiel de reprobation du législateur »22 qui determine les comportements quÕil convient dÕériger en infraction pénale. Il sÕagit dÕune operation essentiellement politique. ÒContribuer à sa propre incrimination» signifie donc littéralement participer à la déterminat

ion des infractions, ce qui, dans un regime représentatif, consiste principalement à élire les représentants du peuple. Il est bien evident que ce nÕest pas cette operation qui est visée par la Cour et que le droit quÕelle consacre doit etre appréhendé dans sa dimension judiciaire et notamment procédurale. Ce qui est en jeu, cÕest la façon dont la procedure pénale est susceptible de nier la liberté de parole du justiciable, de lÕamener à reveler contre son gré des faits ou des actes qui permettent dÕétablir quÕil est lÕauteur dÕune infraction. Ce faisant, lÕintéressé fait le jeu du ministére public et, au lieu de se défendre, contribue à stayer sa propre accusation.

14. Il semble donc plus approprié de designer le droit dont il sÕagit par lÕexpression Òdroit de ne pas contribuer à sa propre accusation», ou plus simplement de parler du Òdroit de ne pas sÕautoaccuserÓ. DÕautant que lÕarticle 6 ConvEDH, lorsquÕil définit le champ dÕapplication des regles du procés equitable, dispose notamment que ces regles sÕappli quent à toute procedure dÕÇ accusation en matiére pénale È. En consequence, et pour la clarté du propos, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, tel quÕil est consacre par la CourEDH, sera le plus souvent désigné par lÕexpression Òdroit de ne pas sÕautoaccuserÓ.

22

Cf. Yves Mayaud, Droit pénal général.

De plus, selon les termes mêmes de la Cour, Ç la notion dÕaccusation en matiére pénale revêt un caractére autonome ; elle doit sÕentendre au sens de la Convention, dÕautant quÕen son texte anglais lÕarticle 6-1 se sert dÕun mot Ð charge Ð de portée fort vaste È23. Par suite, le terme ÒaccuseÓ sera entendu au sens autonome que lui confére la ConvEDH 24 et désignera aussi bien la personne accusée dÕun crime que le prévenu poursuivi du chef dÕun délit et, dÕune façon plus générale, toute personne suspectée d'être lÕauteur dÕune infraction.

Enfin, les requérants et la Cour elle-même transforment lÕarticle 6 en une sorte de fourre-tout servant de fondement aux requêtes, sans distinguer entre les différents droits quÕil consacre au titre du procés équitable25. Aussi, dans les développements qui suivent, essentiellement consacrés au Òdroit de ne pas sÕautoaccuserÓ, lÕexpression «violation de lÕarticle 6Ó sera employee, sauf precision contraire, comme synonyme de «violation du droit de ne pas sÕautoaccuserÓ.

15. Saisie dÕune requête en violation du droit de ne pas sÕautoaccuser, la Cour procéde toujours selon le même raisonnement, dont les grandes étapes sont synthétisées dans une formule type, rappelée à titre préliminaire avant tout examen au fond de lÕaffaire. Ce modéle subit parfois de légéres modifications mais il reste une constante, si bien que la Cour, dans les arrêts plus récents, se contente de renvoyer à sa propre jurisprudence et ne reprend

plus

lÕénoncé dans son intégralité :

Ç Même si l'article 6 de la Convention ne les mentionne pas expressément, le droit de garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cÏur de la notion de procés equitable. Elles tendent à mettre le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, donc à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l'article 6. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la determination d'un accuse à garder le silence et presuppose que l'accusation cherche à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions, au mépris de la volonté de l'accusé. Pour rechercher si une procedure a anéanti la

23 CEDH 27 fevrier 1980, Deweer c/ Belgique, Rec. Série A, n35 .

24 Sur le sens autonome de lÕexpression Òaccuse en matière penaleÓ, cf. infra, n77.

25 Seul lÕarticle 6§1 a trait au proces equitable ; le 2 concerne la presomption dÕinnocence et le 3 les droits de la defense. Mais le proces equitable tantTMt absorbe les autres notions, tantTMt se combine avec elles, et sÕil est inapproprie de parler de violation du droit à un proces equitable pour designer lÕensemble de ces textes, il est acceptable de parler plus generalement de violation de lÕarticle 6 sans preciser le paragraphe dont il sÕagit, pour designer une violation du droit de ne pas sÕautoaccuser. DÕautant que la Cour fonde les applications de ce droit aussi bien sur le 1 que sur les deux paragraphes suivants. Sur ces developpements, cf. infra, n 33 et suivants.

substance même du droit à ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour doit examiner la nature et le degré de la coercition, l'existence de garanties appropriées dans la procédure et l'utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus ».

16. Cet énoncé est facile à comprendre et a le mérite de résumer les grandes étapes dans la mise en oeuvre in concreto du droit de ne pas s'autoaccuser. La CourEDH en délimite d'abord les contours : elle identifie l'origine de ce droit et sa finalité. Elle rattache ensuite la notion à un fondement juridique, car la Cour doit avant tout appliquer le texte de la Convention. Enfin, elle en précise la portée, en identifiant les enjeux du droit de ne pas s'autoaccuser et les éléments principaux qui feront l'objet de son contrTMle.

Il faudra donc dans un premier temps situer ce droit dans son contexte, ce qui impose d'en étudier les sources (premier chapitre). Jusque là inédit dans l'ordonnancement juridique européen, le droit de ne pas s'autoaccuser est rattaché par la CourEDH à un fondement textuel qui en détermine le champ d'application. Il faut donc, dans un deuxième temps, étudier son domaine (second chapitre). Enfin, le mécanisme mis en place est particulierement complexe, ce qui rend sa lecture malaisée. Il convient donc de remettre un peu d'ordre au sein de la jurisprudence de la Cour et de dégager, de ses applications aux différents cas d'espece, la portée concrete du droit de ne pas s'autoaccuser (troisiime chapitre).

PREMIER CHAPITRE : LES SOURCES DU DROIT DE NE
PAS S'AUTOACCUSER

17. Le droit de ne pas s'autoaccuser puise sa source dans des considérations intellectuelles qui lui confèrent à la fois une légitimité et un but. Une légitimité d'abord, parce que ce droit n'est pas consacré par la Convention elle même, mais correspond à l'esprit du texte qui vise à protéger les «droits de l'homme» et les «libertés fondamentales». L'inspiration philosophique confère au droit de ne pas s'autoaccuser une touche de jusnaturalisme qui l'intègre parfaitement dans l'ordonnancement juridique européen. Un but ensuite, parce que le mécanisme mis en place devra permettre d'assurer, au niveau de chaque Etat-membre, le respect des exigences posées par la CourEDH. Celle-ci s'inspire des systèmes connus (le droit de ne pas s'autoaccuser n'est une nouveauté qu'au niveau européen) pour élaborer finalement une construction assez originale.

Ces développements feront l'objet de la section première.

18. Le droit de ne pas s'autoaccuser ne peut toutefois se satisfaire d'une simple légitimité théorique. Pour pouvoir être invoqué par les requérants, il doit être doté d'une assise juridique, plus précisément d'une assise conventionnelle. Usant de ses prérogatives en tant qu'organe chargé de la mise en Ïuvre uniforme des dispositions de la Convention, la CourEDH a prétendu découvrir un droit enfoui au coeur des textes, ce qui lui a permis de mettre en place un mécanisme doté d'une assise juridique stable et incontestable. Le fondement textuel du droit de ne pas s'autoaccuser fera l'objet d'une section deuxième .

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