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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Paragraphe 2 : Le droit au secours et à l'assistance

Avant 1949, la population civile ne faisait pas l'objet, en tant que telle, de règles humanitaires. Les dispositions contenues dans le règlement annexé à la IVe Convention de la Haye n'avaient en vue que certains agissements d'une armée d'occupation18(*). Cependant comme on l'a précisé précédemment, avec l'accroissement de la terreur lors des conflits armés qui a pour principaux victimes les civils et plus particulièrement les personnes fragiles, le droit humanitaire a prévu dans son dispositif des règles relatives à l'assistance humanitaire. C'est ainsi qu'il a reconnu aux victimes de la guerre le droit au secours et à l'assistance humanitaire.

En effet, les situations d'urgence humanitaire de notre époque sont caractérisées par des flambées de violence extrême, dont les personnes fragiles en l'occurrence les femmes et les enfants sont fréquemment la cible directe. Elles vont souvent de pair avec d'autres tragédies, telles que famines, épidémies ou crises économiques, quand elles ne sont pas indirectement la cause. Les effets conjugués de ces situations font courir les plus grands dangers à la population civile, dont les mécanismes habituels d'adaptation ne fonctionnent plus, engendrant un grand besoin d'assistance.

«La guerre est l'affaire de ceux qui la font, mais elle frappe également les populations civiles qui en sont à la fois les victimes et l'enjeu ». Cette idée de François BUGNON trouve davantage sa pertinence à l'examen des nouveaux types de confrontation telle la guerre Etats-Unis/Irak qui consiste pour une armée, sous un prétexte quelconque, à envahir les populations du territoire ennemi. Ce qui favorise l'arbitraire entre le bourreau occupant et la population civile victime qui n'a que ses jambes pour courir, ses yeux pour pleurer, sa bouche pour crier et son sang à verser. Cette protection contre l'arbitraire s'inscrit dans le cadre du régime général de l'occupation. De même, l'une des méthodes inhumaines de la guerre consiste à couper les ravitaillements, à favoriser la famine afin d'amener la population exténuée à se rebeller contre le pouvoir en place. Cette méthode, combinée aux effets encouragés par la guerre tels que le surpeuplement des hôpitaux, la pollution ... est probablement à l'origine d'une idée d'aide aux populations. La base la plus générale du droit à l'assistance en tant que droit de la personne prenant sa source dans le droit international public peut être trouvée dans la DUDH qui dispose en son art. 28 que « toute personne a le droit à ce que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puisse y trouver plein effet». Cette disposition exprime le lien qui existe entre les droits abstraitement formulés par la déclaration dont le droit à la vie (art 3), le droit à l'intégrité physique (art 5), à un niveau de vie suffisant (art 25)... Dans ce contexte, l'aide humanitaire ne peut dans son principe être qualifié d'illicite. En particulier, on ne peut l'assimiler à une ingérence.

L'assistance humanitaire est à la fois une obligation des Etats dans leur ensemble et une obligation de l'Etat territorial avec pour créancier la population civile en détresse.

Il convient dés lors de partir de l'admission du principe (A) avant de mettre en exergue les modalités de l'assistance (B).

A-L'admission du principe

Ce rôle prioritaire de l'Etat territorial est absolument reconnu par les Résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies qui instaurent ce qu'on a appelé le nouvel ordre international humanitaire. A ce sujet, les termes de la Résolution adoptée le 17 décembre 1991 sont forts évocateurs :

«C'est à chaque Etat qu'il incombe au premier chef de prendre soin des victimes des catastrophes naturelles et autres situations d'urgence se produisant sur son territoire».

Le rôle premier revient donc à l'Etat touché dans l'initiative, la coordination, l'organisation et la mise en oeuvre de l'aide humanitaire sur son territoire.

Ce principe est également réaffirmé par la IVe Convention de Genève dans son art. 4 alinéa 1 en vertu duquel « lorsque la population d'un territoire occupé ou une partie de celle-ci est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de ses populations et les facilitera dans la mesure de ses moyens. »

Parallèlement, le P.A I prévoit que des actions de secours seront menées sans délai ou seront entreprises19(*).

Dans sa Résolution 688 édictée à la suite des évènements du Kurdistan irakien, le Conseil de Sécurité insiste pour que « l'Irak autorise l'accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tous ceux qui ont besoin d'assistance dans toutes les régions de l'Irak et qu'ils mettent à leur disposition tous les moyens nécessaires à leur intervention.»

L'assistance humanitaire contre la volonté du souverain territorial qui alléguerait des contremesures pour sa défense est une pratique non interdite pour les ONG. Le principe de non-intervention s'adresse exclusivement aux Etats et non aux particuliers.

Ainsi appréhendée, l'assistance humanitaire se transforme dans son application pratique en un véritable droit dont les modalités sont clairement définies dans la IVe Convention de Genève et les PA .

* 18 Voir les art 42 à 56 du Règlement annexé à la IVe Convention de la Haye des versions de 1899 et de 1907

* 19 Art 69 P.A I et art 70 P.A II

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