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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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B-Les modalités de l'assistance

L'assistance dans son déploiement prend la forme d'un secours à accorder aux victimes civiles des conflits armés.

Ainsi, qu'on soit en face d'un conflit armé à caractère international ou non, les secours qui peuvent être individuels ou collectifs sont admis pour des personnes internées ou non.

En cas d'occupation, lorsque la population d'un territoire est insuffisamment approvisionnée, la puissance occupante acceptera les actions de secours faites en faveur de cette population et les facilitera dans toute la mesure de ses moyens20(*)

Ces actions de secours peuvent être tantôt l'oeuvre des Etats tantôt l'oeuvre d'un organisme impartial tel que le CICR. Pour un succès de l'opération, les Etats doivent favoriser le passage des convois humanitaires destinés à la population du territoire occupé. La puissance occupante se doit de protéger ces convois afin que les bénéficiaires puissent être desservis dans les meilleurs délais. L'obligation qui pèse sur la puissance occupante s'étend au respect des destinataires, à la distribution rapide sans taxes et gratuite des envois.21(*)

La composition des envois n'est pas expressément définie. Aussi s'agit- il de façon générale des biens destinés à l'alimentation, aux soins médicaux, des vêtements. Il s'agit également des déplacements des populations des zones dangereuses et à leur regroupement22(*). Ces secours s'étendent dans les prisons ou les internés ont besoin d'aide. Ils peuvent recevoir par voie postale ou tout autre moyen des secours collectifs et individuels. Ces envois peuvent être réglementés par des accords spéciaux entre les puissances intéressées qui ne peuvent en aucun cas entraver ou différer leur perception.

En temps de guerre, les belligérants ont le devoir d'autoriser des actions d'assistance en faveur de la population civile, fût-elle ennemie. Chaque partie doit autoriser le passage d'envois de secours destinés à la population civile. Toutefois, l'Etat qui laisse passer l'envoi a le droit de contrôler le contenu et l'utilisation prévue de ces secours. Il peut refuser le passage s'il a des raisons sérieuses de craindre que les secours puissent tomber dans de mauvaises mains, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas remis aux victimes mais puissent servir à l'effort militaire. La protection civile doit accomplir toutes les tâches humanitaires destinées à protéger la population civile contre les dangers des hostilités ou des catastrophes et à l'aider à surmonter leurs effets immédiats ainsi qu'à assurer les conditions nécessaires à sa survie. Les organismes de la protection civile ont le droit de s'acquitter de leurs tâches de protection civile, sauf en cas de nécessité militaire impérieuse. Ils bénéficient d'une protection totale, tout comme le personnel sanitaire. Ils sont identifiés par un triangle bleu sur fond orange. Les règles de protection concernent donc en principe aussi bien les ressortissants que les non ressortissants des Parties au conflit, les ressortissants des Etats neutres sur le territoire d'une Partie au conflit que les ressortissants des Etats non Parties aux Conventions et au Protocole qui se trouveraient sur ce territoire.

C'est ainsi que, la IVe Convention garantit le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire, ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorise également le libre passage des vivres, vêtements et fortifiants réservés aux enfants de moins de quinze ans et aux femmes enceintes ou en couches. Le Protocole étend considérablement la possibilité d'entreprendre des actions de secours. Il prévoit que lorsque la population civile d'un territoire sous le contrôle d'une Partie au conflit, autre qu'un territoire occupé, est insuffisamment approvisionnée, des actions de secours de caractère humanitaire et impartial et conduites sans aucune distinction de caractère défavorable seront entreprises, sous réserve de l'agrément des parties concernées par ces actions de secours.

Il peur arriver que les personnes fragiles soient amené à participer aux conflits et à partir de ce moment ils peuvent faire l'objet de capture. Dans cette perspective, le DIH leur accorde une protection lorsqu'elles sont aux mains de l'ennemi pour les préserver des abus de pouvoir dont ils pourront faire l'objet.

* 20 Art. 59 IVème Convention de Genève. Ces travaux nécessaires à la survie ne devront en aucun cas avoir trait avec les opérations militaires.

* 21 Art. 59 et s de la IVème Convention de Genève

* 22 Art. 68 et s P.A I

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe