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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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Section 1- Nécessité de renforcement du Cadre juridique

régional et sous régional.

De toutes les analyses que nous eu à faire sur le cadre juridique international, l'on a fait le constat d'une absence ou d'une insuffisance d'instruments juridiques régionaux ou sous régionaux traitant des questions environnementales, et consacrant principalement l'étude d'impact, hormis le cas de la Convention d'Abidjan.83(*)

Il existe cependant une différence nette entre la situation existante sur le plan régional et celle en vigueur sur le plan de la sous région Afrique centrale. On remarquera l'absence totale d'instrument juridique traitant de l'étude d'impact sur le plan africain, alors que ces questions sont largement abordées dans le contexte sous régional.

De fait il y a lieu de traiter la question de manière double, en parlant de la nécessité de la mise en place d'instruments juridiques régionaux (Paragraphe 1) et du renforcement des instruments juridiques sous régionaux (paragraphe 2).

(a) Nécessité d'une adoption d'instruments juridiques africains

Le continent africain est, à l'instar de tous les autres continents, exposé aux risques de dégradation dangereuse de l'environnement. Les problèmes tels que les changements climatiques, la désertification, et autres ne connaissent aucunement des frontières. Toutes les parties du monde y sont exposées. L'Afrique peut également connaître des problèmes de pollutions transfrontières, à savoir que les activités menées sur un territoire donné pourraient avoir des effets néfastes dans le territoire d'un autre Etat. Le continent est aussi pleinement engagé dans les politiques de développement durable, incluant la gestion durable de l'ensemble des nombreuses ressources dont il regorge. Toutes ces questions devront inciter les dirigeants africains à envisager de prendre un instrument juridique qui traiterait des questions environnementales, et particulièrement de l'étude d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Plusieurs pistes peuvent être explorées à cet effet.

L'Union africaine, en tant qu'Organisation régionale, peut parfaitement impulser cette politique environnementale dans le continent. Dans les réformes qui sont en cours en ce moment au sein de cette Organisation, notamment la tentative de mise place du Gouvernement de l'Union,84(*) la question de la protection de l'environnement est l'un des points consensuels devant être du ressort du futur Gouvernement fédéral africain. Il ne restera plus qu'à souhaiter que l'occasion soit alors propice pour parvenir à l'adoption d'un instrument juridique conventionnel traitant des questions environnementales et insistant sur l'étude d'impact. L'on imagine donc un genre de Convention d'Espoo85(*) à l'Africaine. On pourrait même imaginer une Convention qui irait plus loin que Espoo, car cette dernière étant limitée à l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier, l'instrument africain pourrait aller jusqu'à aborder les questions de coopération et de gestion environnementales dans leurs globalités.

Il faudrait signaler que dans le cadre de ces pistes à explorer, une réunion d'experts juridiques de l'Union africaine vient de procéder à l'adoption en première lecture du Projet de Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées internes.

La particularité de cet important projet d'instrument juridique est que son article 9 alinéa 4 relatif au déplacement des personnes provoqué par la réalisation des projets de développement énonce que « Les Etats parties, avant d'entreprendre un projet de développement, réalisent ou font réaliser une évaluation de l'impact socio-économique et environnemental »86(*). Ce projet d'article ayant été appuyé par la plupart des délégations qui ont pris part aux travaux, il y a des raisons de croire que pour la première fois le concept de l'étude d'impact environnemental figurera dans un instrument juridique conventionnel continental87(*), et que d'autres pourront suivre cet exemple.

(b) Renforcement du cadre juridique et du cadre institutionnel sous régional

Nous avons déjà relevé le dynamisme de la sous région Afrique centrale dans le cadre de la protection de l'environnement, et partant des normes exigeant les études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Mais il a été dit que l'ensemble de ces mécanismes est le reflet des politiques menées, soit par des institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, soit par les Organisations internationales, gouvernementales ou non Gouvernementales.

L'on serait en présence d'un ensemble parfait si ces politiques de coopération internationale étaient assorties d'un cadre juridique sous régional cohérent qui reprendrait à son compte l'ensemble des politiques environnementales de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement, de l' UICN, de l'Union européenne etc. C'est dire que la sous région Afrique centrale, dont l'importance n'est plus à démontrer en matière de richesse de sa diversité biologique, gagnerait à voir ses multiples activités être coordonnées par un mécanisme institutionnel de coopération et de gestion des questions environnementales unique, au lieu d'avoir une multitude d'Organes, qui pour la plupart sont concentrés dans un secteur donné, comme c'est le cas pour la forêt. Ce cadre pourrait se voir créer dans une des Organisations de la sous région comme la CEMAC ou la CEEAC.

Le cadre institutionnel sous régional ne saurait suffire, il faut lui adjoindre un cadre juridique adéquat, par l'adoption d'un instrument juridique contraignant, qui devrait clairement prévoir l'obligation d'élaborer des études d'impact sur l'environnement lors de la réalisation des projets de développement économique. Un tel instrument pourrait également régler l'épineuse question de l'étude d'impact dans un contexte transfrontalier, car si à notre connaissance aucun conflit n'a été signalé dans ce sens au niveau de la sous région, il n'est pas à exclure que les pays de la région puissent faire face à de tels conflits dans l'avenir. C'est donc dire que nous militons également pour une « Convention d'Espoo »88(*) à l'échelle sous régional.

* 83 Cf première partie

* 84 Le projet de mise en place du Gouvernement de l'Union a été initié par l'ancien Président de la Commission de l'Union africaine A.O. KONARE, qui préconisait que l'Organisation continentale soit dote d'un véritable organe exécutif devant aboutir à long terme à la mise en place des Etats-Unis d'Afrique

* 85 La Convention d'Espoo du 21 février 1991, entrée en vigueur le 10 septembre 1997, qui a été volontairement exclue de notre champ d'étude, car le Gabon n'y faisant pas Partie, vise à intensifier la coopération internationale dans le domaine de l'évaluation de l'impact sur l'environnement notamment dans un contexte transfrontière

* 86 Il faudrait tout de même signaler que l'auteur de ce Mémoire qui a pris une part active aux travaux de ce projet de convention a fortement participé à la proposition et à l'adoption de ce projet d'article. Aucune délégation n'y a trouvé d'inconvénients, ce qui laisse fortement penser à son adoption dans le texte final de ce projet de Convention et au premier de triomphe de l'EIE dans un instrument juridique conventionnel africain

* 87 Ce projet de convention pourrait être adopté lors d'un sommet spécial des Chefs d'Etats et de Gouvernement de l'union africaine prévu a Kampala (Ouganda) en novembre 2008

* 88 Op cit numéro 83

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