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L'étude d'impact en droit international de l'environnement: sa mise en oeuvre dans les projets de développement au Gabon

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par Russel MEZEME MBA
Université de Limoges - Master 2 2008
  

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Section 2- Nécessité d'une refonte de la législation et la réglementation environnementales et sectorielles

Lors des développements relatifs au contenu des lois et règlements en vigueur en République gabonaise en matière environnementale et plus spécifiquement sur le régime juridique de l'étude d'impact, il a été clairement démontré que le droit de l'environnement gabonais en la matière connaît des insuffisances, des incohérences et autres errements. Notre étude serait stérile si elle n'était pas assortie de propositions sérieuses et concrètes pouvant permettre d'améliorer substantiellement le statut juridique de l'étude d'impact en droit gabonais. Au regard du constat plutôt regrettable qui été fait, il nous parait loisible d'envisager de faire des suggestions en faisant bien la part des choses entre les insuffisances liées au jeu institutionnel mal adapté, et qui amène au chevauchement institutionnel que nous avons eu à relever89(*), et celles qui ont trait aux incohérences existant entre les textes juridiques spécifiques à la protection de l'environnement, et ceux que nous avons qualifié de sectoriels, car concernant un certain nombre de secteurs de l'économie d'où sont généralement issus les projets de développement.

Il parait donc opportun d'aborder la question de manière double. Il y a lieu, en effet, de faire un certain nombre de suggestions visant à la refonte des textes juridiques relatifs à la protection de l'environnement et ceux dits sectoriels (paragraphe 1) et celles visant l'harmonisation des attributions des autorités administratives environnementales, et celles des autres départements ministériels ayant des liens de connexité avec la protection de l'environnement, et partant de l'étude d'impact sur l'environnement (paragraphe 2)

(a) Refonte des textes législatifs et réglementaires de protection de

L'environnement et les textes des autres secteurs

Les textes juridiques de protection de l'environnement doivent, d'une manière générale, faire l'objet d'une harmonisation pour une meilleure prise en compte de l'étude d'impact environnementale au Gabon. En effet si ces textes se contredisent les uns les autres il n'est pas du tout évident qu'ils puissent atteindre le résultat escompté.

Dans le cas d'espèce il existe, d'une part, les textes de protection de l'environnement à but spécifique, et ayant consacré l'étude d'impact, il s'agit principalement de la Loi 10/93 portant Code de l'environnement, et d'un de ses Décrets d'application, le Décret 000539/2005 du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental. D'un autre coté, il existe une kyrielle de textes législatifs et réglementaires régissant des secteurs de l'économie touchant de près à la préservation de l'environnement et qui ont la particularité d'avoir prévu les études d'impact, ce qui du reste est une chose jugée louable. Mais il serait encore plus louable que l'ensemble de tous ces textes puissent faire l'objet d'une harmonisation dans l'unique intérêt de la meilleure prise en compte de l'étude d'impact au Gabon. Plusieurs suggestions peuvent être émises à cet effet. D'abord les textes spécifiques à la protection de l'environnement devraient être plus détaillés, ceux dits sectoriels devraient l'être beaucoup moins. Pour exemple en matière de directives des études d'impact, une grande contradiction apparaît entre le texte général, et le texte sectoriel. Il est, en effet, surprenant de constater que le Décret du 15 juillet ne veuille pas être explicite, tandis que le Décret d'application du Code minier va jusqu'à donner des moindres détails relatifs au contenu des EIE. Il serait plutôt judicieux que ce soit le texte spécifique à l'étude d'impact sur l'environnement qui donne autant de détails, le texte sectoriel doit, quant à lui se contenter de se référer au texte spécial. C'est ici une illustration de la problématique bien connue en droit de la Loi général et de la Loi spéciale90(*).

L'autre exemple se situe au niveau de la valeur juridique de l'étude d'impact et la contradiction existante entre le Code de l'environnement et des textes sectoriels. Pour le Code de l'environnement, toute activité menée dans le territoire national susceptible d'avoir un impact néfaste sur l'environnement doit faire l'objet d'une étude d'impact. Pour le Code minier, ni la prospection minière, ni la recherche minière ne sont soumises à étude d'impact. Seule l'exploitation minière est subordonnée à la réalisation d'une étude d'impact. Est-ce à dire que les deux premières n'ont pas d'effet sur l'environnement ? Pas du tout, car nous savons très bien quels sont les dégâts causés par les prospections et recherches minières en République gabonaise91(*).

Il en est de même du Code forestier qui ne fait intervenir l'étude d'impact environnemental qu'au stade de l'industrialisation de la filière bois, alors que l'on sait très bien combien de fois l'étape de l'exploitation forestière est dévastatrice des écosystèmes, par conséquent elle a des effets évidents sur l'environnement. Ces deux exemples prouvent à suffisance qu'une harmonisation entre les textes juridiques dits sectoriels et les textes environnementaux s'avère nécessaire. La difficulté peut aisément être surmontée en incluant dans ces textes sectoriels, l'obligation d'élaborer une étude d'impact à toutes les activités ayant des incidences sur l'environnement, conformément au Code de l'environnement. Une telle option permettrait d'avoir un régime juridique unique en matière d'étude d'impact au Gabon.

Il convient enfin de relever la procédure dérogatoire en matière d'approbation des études d'impact au Gabon instaurée par le Loi sur les parcs nationaux, qui n'est pas de nature à faciliter le triomphe des études d'impact au Gabon. D'abord elle définit elle-même les activités menées dans les parcs nationaux et qui font obligatoirement l'objet d'une étude d'impact92(*) au lieu de se référer aux dispositions générales du Code de l'environnement ou tout au plus à la longue liste des activités obligatoirement soumises à étude d'impact prévues dans le Décret 000539/2005, du 15 juillet 2005. Puis elle prévoie un régime particulier d'approbation des études d'impact concernant les activités menées dans les parcs nationaux, désormais soumis à la décision finale du Conseil des Ministres.

De tels régimes dérogatoires peuvent, dans un contexte gabonais, apporter beaucoup de confusions et de vides juridiques et créer un effet d'entraînement et finalement s'imposer à toutes les situations. Il serait judicieux d'avoir un régime unique créé par le Code de l'environnement et l'ensemble de ses Décrets d'application, les textes sectoriels doivent simplement s'y référer sur toute question ayant trait à l'étude d'impact.

(b) Harmonisation des attributions du Ministère chargé de l'environnement avec celles des départements ministériels connexes

Pour une meilleure prise en compte de l'étude d'impact, il parait essentiel que le Ministère en charge de l'environnement dispose de réels pouvoirs dans le cadre de l'approbation et du contrôle des EIE au Gabon. Il est nécessaire que l'administration de l'environnement ait des attributions lui permettant de parvenir à faire arrêter un projet de développement qui n'obéirait pas à la procédure d'étude d'impact préalable. Pour ce faire il faudrait passer par un réaménagement des pouvoirs entre l'administration de l'environnement et les administrations connexes.

En matière de délivrance des permis de prospection, de recherche et d'exploitation minière, il doit clairement être spécifié que les autorités administratives ne peuvent accorder ces autorisations sans avoir eu au préalable le quitus du Ministère en charge de l'environnement.

De même il doit être également précisé dans le Code forestier que l'administration des eaux et forêts ne peut accorder de permis d'exploitation qu'après quitus du Ministère en charge de l'environnement sur la base de l'étude d'impact que produiraient les exploitants forestiers. Ceci devrait aboutir, d'une manière générale, à permettre à l'administration de l'environnement de pouvoir se prononcer sur tous les projets de développement susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement.

Dans cette même vision, il serait aussi judicieux de dynamiser un certain nombre d'Organes sous la tutelle du Ministère de l'environnement. Il s'agit en particulier du Comité interministériel institué par l'article 12 du Décret du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact. Ce Comité, pourrait en effet permettre une meilleure coordination entre différents départements ministériels intervenant dans l'étude d'impact, à tous les stades. Il s'agit également du Centre National Antipollution dont l'action apparaît comme essentiel dans la préservation de l'environnement, et en particulier en matière d'étude d'impact. En procédant ainsi, il pourrait avoir des assurances d'une meilleure prise en compte de l'étude d'impact environnementale dans le droit et dans la pratique gabonaise.

CONCLUSION

Comme nous le redoutions dès le départ, la ratification ou l'adhésion aux instruments juridiques internationaux ne saurait être suffisante. L'adoption de plusieurs textes législatifs et réglementaires ne suffit pas non plus. Il faut beaucoup plus que cela pour que l'étude d'impact sur l'environnement puisse véritablement être reconnue comme principe sacro saint lors de la réalisation des projets de développement.

Il est indéniable que de progrès considérables ont été réalisés, mais le résultat escompté n'est visiblement pas atteint. Les pouvoirs publics doivent aller plus loin et cela passe par la révision de temps en temps des textes qui sont pris.

Les décideurs doivent à un moment donné faire montre de tous le courage possible en procédant à la refonte des textes juridiques qui ne cadrent pas avec les objectifs de développement que le Gouvernement s'est assigné depuis plusieurs années. Plusieurs pistes sont ouvertes et il faut les exploiter.

Ce n'est qu'à ce prix que l'on parviendra à faire triompher l'étude d'impact environnemental dans la réalisation des projets de développement.

CONCLUSION GENERALE

En conclusion à cette étude, nous voudrions mettre en exergue le devoir de responsabilité des acteurs nationaux et internationaux chargés de traiter les questions ayant trait à la problématique environnement et développement. Tout en étant conscient des limites entre la règle de droit et la règle de la morale, nous pensons fortement qu'une règle de droit ne peut trouver de meilleure application que si elle se fonde sur le devoir moral des acteurs censés en assurer l'application.

Dans le problématique environnement et développement, les règles environnementales n'arriveront véritablement à s'imposer que par une réelle prise de conscience du devoir de responsabilité commune vis-à-vis des générations futures.

Responsabilité morale des gouvernements dans les politiques qu'elles sont appelées à mener et qui doivent absolument tenir compte de la nécessité de l'exploitation rationnelle et durable des ressources, en tenant compte des enjeux environnementaux. Ils doivent, en effet, faire valoir leurs intérêts privés et égoïstes, et faire prévaloir l'intérêt mondial qui soit commun à l'ensemble de l'humanité.

Responsabilité morale des Organisations de la société civile de défense de l'environnement qui doivent mener à bien leurs missions de sensibilisation et d'assistance aux pouvoirs publics dans les questions environnementales et éviter dans le même temps, de se confondre avec les Organisations de la politique politicienne qui se font remarquer par l'unique volonté de faire connaître leurs associations au plus grand nombre.

Responsabilité morale des entreprises multinationales qui ne doivent pas seulement se soucier de la rentabilité de leurs activités économiques, mais aussi de la nécessité de les assortir de politiques environnementales conséquentes.

Responsabilité enfin de la communauté internationale toute entière qui doit plus que jamais taire toutes les divergences sur, par exemple, la réduction des gaz à effet de serre et éviter le genre de spectacles comme celui enregistré à Bali lors de l'Assemblée des Etats parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle doit, au moment ou les enjeux environnementaux deviennent cruciaux sur le plan international, s'évertuer à prendre des mesures incitatives et contraignantes de préservation de l'environnement.

En parlant des enjeux environnementaux de manière générale, on fera allusion plus spécifiquement aux études d'impact sur l'environnement en tant que l'une des concrétisations de la politique de développement durable.

L'étude d'impact est en effet vue comme ce mécanisme issu du génie de la pensée humaine en vue de rendre plus réelle la part belle que les problèmes environnementaux se sont offerts dans cette course effrénée vers le développement.

L'étude d'impact est enfin regardée comme la preuve évidente que l'homme n'est pas seulement préoccupé par l'actuel et ne se soucie pas seulement de la satisfaction de ses besoins immédiats. Il est aussi tourné vers le futur et se soucie, un temps soit peu, des besoins des générations futures.

Comment alors comprendre qu'il existe quelques hésitations de le part de la communauté internationale à pouvoir prendre de réelles mesures visant à faire de l'étude d'impact un principe véritablement contraignant au regard du droit international de l'environnement ? Comment comprendre que l'on assiste encore à des confusions dans certains systèmes juridiques faisant de l'étude d'impact une mesure qui serait plutôt gênante en se situant dans la problématique environnement et développement ?

Comment comprendre que l'on soit encore, à certains moments, au stade de la méconnaissance, voire de l'ignorance totale des procédures des études d'impact sur l'environnement ?

Dans tous les cas nous restons fortement convaincus que les situations sont appelées à changer, les pensées aussi, et celles ayant trait à la préservation de l'environnement le seront davantage. Elle viendra l'époque ou l'étude d'impact s'imposera comme principe véritablement obligatoire lors de la réalisation des projets de développement, au Gabon comme partout ailleurs.

ANNEXE I

DECRET 000539/PR/MEFPEPN RELATIVES AUX ETUDES D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

ANNEXE II

LOI 5/93 PORTANT CODE DE L'ENVIRONNEMENT EN REPUBLIQUE GABONAISE

Références Bibliographiques

Ouvrages et autres publications

§ Catherine ROCHE, Droit de l'Environnement, 2e édition Gualino éditeur

§ Célestine MENGUE M'EDOU, Réhabilitation de la route Djolé-Mitzic au Gabon, Etude de cas en évaluation environnementale, OIF

§ Charles Doumenge et Assitou Ndinge, La conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo, www.african-geopolitics.org/

§ Francois OSSAMA, les enjeux des forets du bassin du Congo www.riddac.org/francoisoma/

§ Jacqueline Morand-Deviller, Le Droit de l'Environnement, PUF

§ J. William FUTRELL, Defining sustainable development law, American Association Bar Journal, fall 2004

§ Pascale STEICHEN, Droit de l'Environnement, Notes de Cours 2005-2006

§ Raphaël Badenga LENDOYE, J.M. MALOLAS, A. BISSIELO, Projet de cadre national de Biosécurité de la République du Gabon, Vice Primature, Ministère de l'environnement et de la protection de la Nature, avec le concours du PNUE, septembre 1987

§ Dr Solange LOUBAMONO, Synergies entre les trois conventions issues de la Conférence de Rio sur les l'Environnement et le Développement, Rapport du Gabon, janvier 2003

§ L'Avenir de l'Environnement en Afrique, prévision 2006, publication du PNUE

§ Inventaire des besoins et applications des législations gabonaises en matière d'étude d'impact environnemental, Etude Réalisée par l'Association pour le Développement de l'Information Environnementale (ADIE), Commanditée par le Projet Foret et Environnement (PFE), 30 avril 1999

§ Un cadre commun pour l'évaluation environnementale, Note de bonne pratique, Institutions Financières Multilatérales, Groupe de travail sur l'Environnement, 28 février 2005

§ Projet sectoriel Foret et Environnement (PSFE), Evaluation environnementale et Sociale, juillet 2005

Textes législatifs et réglementaires

§ Loi n° 16/93 du 26 août 1993, relative à la protection et à l'amélioration de l'environnement,

§ Décret n° 000539/PR du 15 juillet 2005 sur l'étude d'impact environnemental

§ Loi 0016101 portant Code Forestier en République gabonaise

§ Loi 05-2000, portant Code minier en République gabonaise avec également son Décret d'application

§ Loi 15/2005 du 08 août 2005 portant Code des Pêches et de l'aquaculture,

§ Loi 3/2007 du 27 août 2007 sur les Parcs Nationaux

TABLE DES MATIERES

DEDICACE..................................................................................... 02

REMERCIEMENTS........................................................................... 03

Introduction Générale.......................................................................... 04 Première partie : Consécration de l'EIE en droit international et en droit gabonais... 10

Chapitre 1 : Les facteurs internationaux ..................................................... 11

Section 1 : Le cadre juridique international.................................................. 11

(a) Les Conventions internationales.................................................... 12

(i) La Convention sur la diversité biologique .......................................13

(ii)Convention Cadre sur les changements climatiques.......................... 15

(iii)La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer........................ 16

(iv)La Convention d'Abidjan.......................................................... 17

(b) Les Instruments juridiques non contraignants................................... 17

(i) Déclaration de Principes, sur les types de Forêts...............................18

(ii) La Déclaration de Rio.............................................................. 19

(iii)L'étude d'impact dans la Charte mondiale de la nature.........................20

Section 2 : Place de l'étude d'impact dans la coopération internationale................20

(a) La coopération multilatérale....................................................... 21

(i) Coopération dans le cadre des Institutions des Nations Unies.............. 21

1. L'étude d'impact et la Politique de La Banque mondiale.............................. 22

2. L'étude d'impact dans les Directives du PNUE......................................... 24

(ii) La Coopération sous régionale.................................................. 25

(b) Place de l'étude d'impact dans les politiques des multinationales.......... 26

(i) Des sociétés qui ont des dispositions internes de protection de l'environnement (cas de la France) et celles qui n'en dispose pas du tout, ou pas suffisant (cas des chinois).........................................................................................26

* 89 Voir analyses de la première section

* 90 Dans ce cas les textes environnementaux seront considérés comme spéciaux, tandis ceux sectoriels seront généraux. Selon l'adage latin « lex generalis per generalem no deragatur », a une loi générale il n'est pas dérogé une loi spéciale, les textes environnementaux l'emporteraient en cas de conflits

* 91 Dans l'affaire Belinga et du Parc de la Loango des dégâts écologiques très graves sont survenus au stade de la prospection et de la recherche. Pourtant les promoteurs chinois détenteurs des permis de prospection oeuvraient en toute légalité.

* 92 Il s'agit selon l'article 17 de la Loi 3/2007 des projets industriels, minier, de carrière, de barrage hydroélectrique, de lotissement, d'équipement touristique, ou de réalisation d'infrastructures linéaires,notamment les routes lignes électriques, oléoducs, gazoducs et les voies ferrées

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld