WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La "class action"

( Télécharger le fichier original )
par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Annexes

INTRODUCTION

La société industrielle, avec la production et la distribution de masse, a produit un type nouveau de rapport juridique. Le rapport traditionnel est celui de sujet autonome à sujet autonome, et il est spécifique, il ne se répète pas tel quel. Quand il donne lieu à un procès, il s'agit d'un procès individualisé, n'intéressant que les parties (d'où l'autorité relative de la chose jugée). Le rapport nouveau met en relation une unité économique puissante qui noue un faisceau de liens homologues avec des sujets dispersés, de puissance inférieure. Ces sujets ne constituent pas un corps, mais une masse où ils ne sont rassemblés que par le hasard d'un échange avec le même agent économique.

Ainsi, à l'heure du développement de la société de l'information et de la communication, l'explosion des nouvelles technologies de l'information et de la communication ont eu pour effet de transformer les comportements des consommateurs français qui consacrent désormais une grande partie de leurs dépenses de loisirs au téléphone, à l'Internet et à l'informatique. Les litiges intentés par des consommateurs à leurs fournisseurs sont peu nombreux et de surcroît, les consommateurs ayant obtenu gain de cause le sont encore moins1(*). Enfin, dans le même temps, les contentieux relatifs à l'Internet par exemple, ont augmenté de quatre vingt pour cent en 20052(*).

Si les consommateurs français agissent rarement en responsabilité contre leurs prestataires de service, tel n'est pas le cas de nombreux autres pays tels que le Canada, les Etats unis, la Suède ou l'Italie. Ces pays disposent en effet d'une action en justice ouverte à un groupe de citoyens qui donnent à une association le pouvoir de les défendre. Celle-ci se charge de la procédure et verse, quand elle gagne les dommages et intérêts aux plaignants: C'est la « class action ». Ainsi, à Québec (au Canada), l'Assemblée a adopté le 8 juin 1978 la loi sur le recours collectif qui réglemente à l'article 1003 du Code de procédure civile les conditions de recevabilité d'une telle action3(*). Ces conditions ont été largement interprétées par la jurisprudence4(*). En Suède, il avait été introduit le premier modèle européen de « Class action » en 1991, mais celle-ci était limitée aux cas où le « National Board of Consumer Claims » (NBC) avait déjà donné sonné son avis dans une affaire semblable et recommandé l'indemnisation des consommateurs par le professionnel mis en cause. Par la suite, es t entrée en vigueur le Group Proceeding Act le 1er janvier 2003 qui a institué une action de groupe équivalente à celle conçue aux Etats-unis. En Italie, « l'azione collettiva » concerne expressément le crédit à la consommation, les services bancaires, financiers et assurantiels. Le système repose sur l'article 1469 sexies du Code civil italien sur l'action inhibitoire5(*) et de l'article 3, relatif à la légitimation à agir6(*).

La « Class action » est par définition l'action en justice d'un groupe de consommateurs non encore identifiés, représentés par quelques personnes, voire simplement par un avocat, en réparation d'un préjudice. Autrement dit, une action dans laquelle un groupe de personnes est représenté en justice sans avoir préalablement donné son accord exprès. La « Class action » trouve ses racines dans le droit anglais mais c'est essentiellement le modèle américain, initié dès 1966 sous l'impulsion de l'avocat volontariste, Ralph NADER, qui constitue le modèle historique de la « Class action », modèle à partir duquel la plupart des actions de groupe se sont developpées à travers le monde. La « Class action » telle qu'on la connaît aujourd'hui a été initiée aux Etats unis en 1966, au profit des associations et des individus. Pourtant, c'est en 1938 que la règle 23 de la procédure fédérale (Federal Rules of Civil Procedure, Rule 23) a introduit la procédure de « Class action » en droit américain. Elle permet son utilisation aussi bien pour l'obtention de dommages et intérêts que pour le prononcé d'injonction. L'organisation de la « Class action » aux Etats-unis vise deux objets : la « declaratory class action » et « l'injunctive class action ». La première est une action déclaratoire en responsabilité. On demande donc au juge de rendre une personne ou un ensemble de personne responsable d'un préjudice collectif. La seconde est une action visant à obtenir du juge une injonction de faire contre l'auteur du dommage. C'est à partir de 1966 que la règle 23 a connu une importante expansion. En France, il n'existe pas de « Class action ». Des actions ont été intentées par des associations mais celles-ci ont été jugées insuffisantes.

En France, les protagonistes habituels du monde économique à savoir : les entreprises, les ministères compétents, les consommateurs et les avocats d'affaires s'interrogent sur l'opportunité d'introduire une « Class action » en France. C'est-à-dire la possibilité pour un groupe de consommateurs non encore identifiés, représentés par quelques personnes, voire simplement par un avocat, d'agir en justice contre un supposé préjudice, les victimes éventuelles se manifestant par la suite pour réclamer le paiement de leur indemnité7(*). La réponse à cette question a divisé et continue à diviser les politiques, les associations de consommateurs et les entreprises.

C'est dans ce climat que le président Chirac a, lors de la présentation des voeux aux corps constitués le 4 janvier 2005, voulu l'instauration des actions de groupe et a mandaté des études à cet effet. Le 15 mai 2005, à la demande du Président Chirac, une commission a été mise en place afin d'étudier les voies et les moyens d'introduire cette "class action" en droit français. Par la suite, le 16 décembre 2005, il y a eu le dépôt de rapport à l'issu de deux propositions de loi dont l'une en avril 2006 par Luc CHATEL, député U.M.P et l'autre en mai 2006 par Arnaud DE MONTEBOURG, député P.S. Ces projets devraient être débattus en janvier 2007, mais ont finalement été retirés. Le 08 novembre 2006 Thierry BRETON, alors Ministre de l'Economie et des Finances a présenté au Conseil des Ministres un projet de loi8(*). Ce texte dont la mesure phare tendrait à introduire une action de groupe (« Class action ») en droit français a été retiré le 30 janvier 2007 sans débat. Ségolène ROYAL, la candidate du Parti socialiste à l'élection présidentielle d'avril 2007, favorable à l'introduction de la « Class action » l'a prévue au poste 59 des 100 propositions de Villepinte. Depuis l'élection présidentielle de mai 2007 jusqu'à l'horizon 2012, rien n'est prévu. Ce d'autant plus que Le Président SARKOZY, alors candidat à l'Elysée y était très défavorable; dénonçant en la circonstance, « la judiciarisation et la pénalisation du droit économique français »9(*). Il soutenait ainsi la position du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) pour lequel la « Class action » aurait un impact économique lourd10(*). La commission ATTALI, dans son rapport pour l'accroissement de la croissance pour augmenter le pouvoir d'achat a quant à lui proposé l'introduction des actions de groupe en France11(*). En tout état de cause, il faudra attendre car l'amendement en faveur des actions de groupe à été retiré le 12 juin du débat parlementaire sur la loi de modernisation de l'économie12(*), à la demande du gouvernement13(*). Luc CHATEL14(*) a promis qu'il présenterait un projet de loi avant la fin de l'année.

Pourtant, rejeter les excès d'un système ne solde pas le débat sur le point de savoir si un problème de fond demeure.

Les hésitations sur l'introduction de la « Class action » dans le système judiciaire français démontre l'importance d'une telle action et les intérêts qu'elle revêt : d'une part elle permet de pallier les insuffisances de l'action en représentation collective créée par la loi du 18 janvier 1992 ; d'autre part, elle permettrait de grouper des intérêts dispersés, et cependant semblables, à substituer au rapport individuel un rapport collectif, un peu à l'image de ce qui a été fait dans les relations de travail. « La Class action » augure d'une meilleure protection des victimes de préjudices collectifs. Elle présente par conséquent plusieurs avantages : la rationalisation de l'utilisation des moyens judiciaires; l'harmonisation des solutions ; la facilitation de l'accès à la justice et la moralisation du comportement économique. Ces différents atouts confèrent à la « Class action » une grande actualité. Ainsi, aux Etats-unis, en 2000, il y avait eu une « Class action » contre cinq industriels du tabac qui s'étaient vu infliger 145 milliards de dollars de dommages et intérêts pour le compte de toutes les victimes du tabac dans l'Etat de Floride15(*). Aussi avons-nous eu connaissance de l'affaire « Enron »16(*) qui a fait chanceler Wall street17(*). Plus récemment : une class action a été intentée le 5 octobre 2007 contre Apple dénonçant l'accord d'exclusivité de l'iPhone avec l'opérateur AT§T, qui violerait la loi californienne. Dans le domaine médical, une procédure de "class action a été lancée, le mardi 30 octobre 2007 contre le groupe pharmaceutique suisse Novartis à cause des prix « anormalement élevés » auxquels étaient négociées les actions Novartis entre le 14 juin 2006 et le 17 juillet 2007.

En France, l'affaire Bénéfic18(*) est à cet égard exemplaire de la manière dont, faute de « Class action » un contentieux de masse est actuellement jugé. Des clients de La Poste estimaient avoir été trompés en souscrivant il y a huit ans au placement financier Bénéfic. Ils avaient formé des pourvois qui ont été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dans deux arrêts différents, datant de septembre 2006 et de janvier 2007, la cour d'appel de Paris avait débouté plusieurs centaines d'entre eux et jugé que La Poste ne s'était pas rendue coupable de publicité trompeuse en vantant les mérites de son fonds commun de placement. En 2006, le Conseil d'Etat et la chambre sociale de la Cour de cassation avaient en effet déjà rejeté des pourvois similaires et donné raison à l'établissement public.

Cette affaire nous a permis de nous interroger sur le traitement procédural d'un litige de masse en l'absence de « Class action ».

Première partie

LA DIFFICILE INTRODUCTION DE LA CLASS ACTION

DANS LE SYSTEME JURIDIQUE FRANÇAIS.

La volonté d'introduire la « Class action » en droit français passe par une nécessaire interrogation sur sa compatibilité avec les exigences, les standards constitutionnels et européens, mais aussi, au-delà de ces standards, avec les principes généraux du droit civil et de la procédure civile. Il ne faut pas perdre de vue que le droit d'un Etat est le reflet de la culture d'une société ; on ne peut se contenter ici de la référence à une «demande sociale» pour justifier le bouleversement de nos normes juridiques et nos principes fondamentaux de procédure19(*). Il nous semble qu'il faut raisonner davantage en terme de procédure civile que de droit de la consommation, comme l'avait dit S. GUINCHARD, pour peser, un à un, les obstacles que soulève en droit français, le système de la «Class action».

* 1 Seules 2 condamnations ont été prononcées dans le cadre des actions collectives entre 1997 et 2005. Conseil de la concurrence. Avis du 21 septembre 2006 relatif à l'introduction de l'action de groupe en matière de pratique anticoncurrentielle. www.conseil-concurrence.fr.

* 2 Marc REES, Droit: la « class action » bientôt en France ? Le 05 mai 2006. www.pcinpact.com.

* 3 A.-S. RAINERO. L'alternative canadienne (Québec). Petite affiches. 22 dec. 2005. n° 254. p. 10.

* 4 Desmeules c/ Hydro-Québec, 1987. Cette hypothèse concerne la représentation en justice des victimes d'une compagnie d'assurance dans le cadre d'une action collective.

* 5 Introduit par la loi n° 52 de 1966.

* 6 De la loi n° 281 de 1998.

* 7 Livre blanc de l'INC sur l'action de groupe : Consommateur actualité, sept. 1985, n° 477.

* 8 Le projet de loi en faveur des consommateurs. www.assembléenationale.fr.

* 9 G. FILOCHE. « Class action » : Parisot et Sarkozy parviennent à faire retirer le projet de loi de l'ordre du jour de l'Assemblée. www.legrandsoir.info.

* 10 H. CONSTANTY, le « lobbying » contre les class actions ou quand le Medef fait du chantage à l'emploi. www.agoravox.fr.

* 11 Rapport de la commission pour la libération de la croissance française (sous la direction de Jacques ATTALI) du 15 octobre 2007. Chap. 5. Décisions n° 190 et 191.

* 12 Projet de loi de modernisation de l'économie. www.minefe.gouv.fr.

* 13 Quotidien 20 minutes du 13 juin 2008. P. 12.

* 14 Secrétaire d'Etat à la consommation du Gouvernement FILLON.

* 15 Engle vs R. J. Reynolds Tobacco Co, n° 94-08273 CA-22 Fla Ciir Ct, 6 nov. 2000.

* 16 B. WHITE, Former Directors Agree to Settle Class Actions - Enron, WorldCom Official to Pay Out of Pocket, Washington Post, 8 janv. 2005, p. E01.

* 17 La bourse de New York. Première place boursière au monde.

* 18 Les plaintes sur Bénéfic préfigurent une « class action » à la française : Les Echos, 21 janv. 2005.

* 19 S. GUINCHARD, Une Class action à la française?, D. 2005, chron. p. 2180.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle