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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2 - La compétence du parquet et du juge d'instruction au pénal dans

la recherche de preuve dans le système judiciaire français.

L'accroissement des pouvoirs du juge, réalisé par les nouveaux textes, est perceptible à de nombreux égards. Il peut par exemple ordonner, non seulement à la demande des parties, mais également d'office toute mesure d'instruction légalement admissible51(*). En pratique le juge n'use que très peu de ce pouvoir. La grande majorité des mesures d'instruction est ordonnée à la demande des parties et les décisions prises d'office ne font le plus souvent que précéder une demande des parties. Celles ci sont tout de même tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et il appartient au juge de tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus qui pourrait être considéré comme un aveu52(*). Par ailleurs, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisi pas le juge.53(*) Il contrôle l'exécution de la mesure lorsqu'il ne l'exécute pas lui-même. Le président de la juridiction a le pouvoir de statuer sur d'éventuelles difficultés d'exécution (cela d'office si c'est à la demande des parties) y compris sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste54(*). De cette analyse, il apparait que le juge d'instruction ainsi que le parquet disposent de pouvoirs étendus dans la recherche des preuves. L'organisation de leur compétence respective permet, dans le cadre du droit procédural français d'atteindre les mêmes objectifs que le juge américain dans l'application de la technique de la discovery

Au-delà de la divergence des règles de la discovery par rapport au droit français, celle-ci a un coût financier considérable difficilement supportable pour les demandeurs en «Class action» dans notre système judiciaire : selon les prévisions, les associations et les syndicats. Ce qui constitue un obstacle de taille.

Section 2 - L'obstacle lié au coût financier de la technique de la discovery.

Les demandeurs en action de groupe ne sont en France, dans les prévisions, que des associations et des syndicats55(*). En vérité, les associations de consommateurs seules aptes à agir pour la défense d'intérêt collectif sont très pauvres (les subventions gouvernementales diminuent alors que les besoins de financement évoluent)56(*) et ne disposent pas de ressources nécessaires pour supporter la discovery. C'est alors qu'en doctrine a commencé d'émerger l'idée d'une class action sans discovery mais logiquement inefficace.

Paragraphe 1 - La faible surface financière des associations françaises face au coût élevé de la «Class action».

L'action en «Class action» fait l'objet d'une procédure longue et coûteuse. C'est justement pour faire face à ce coût élevé que ce ne sont que les cabinets d'avocats disposant de fonds nécessaires qui s'y engagent avec le risque de gain ou de perte. L'essentiel des dépenses couvre les frais de constitution de dossiers, de recherche d'éventuelles victimes et la constitution des preuves. La défense d'intérêts collectifs en France se fait par le biais des associations. Dans le cadre d'une transposition de cette procédure dans le système judiciaire français, il reviendrait à celles-ci d'en assumer le coût financier. Or les associations en France sont sous-financées et ne pourraient pas assumer de telles dépenses afférentes au coût de la publicité consécutive à l'exercice de cette action. C'est donc le manque de moyens financiers qui les pénalisent le plus. Les 18 associations agréées se partagent 3 millions d'euros de subventions publiques depuis quinze ans alors qu'elles sont contraintes de participer à une centaine de commissions nationales. Et autant localement. Pour collaborer à une réunion en préfecture, une association perçoit trente euros par jour. Seul l'UFC atteint l'autonomie financière. Sa subvention publique de 512 000 euros représente 2,5% de revenus qui proviennent à 95% du mensuel «Que Choisir» et de ses 448 807 abonnés (+ 61%en cinq ans).Pour donner de l'oxygène aux associations, le gouvernement va favoriser les adhésions en permettant de déduire 66% des cotisations aux associations de l'impôt sur le revenu. Plus puissantes, les associations de consommateurs sont encore loin de la force de frappe de leurs homologues américains57(*). Le Ralph Nader français n'est sans doute pas encore né. A Québec, pour pallier de telles difficultés, le législateur a créé dès 1978, un fonds d'aide au recours collectif destiné à fournir une aide financière aux personnes qui souhaitent engager de tels recours, ce qui est original du point de vue des procédures américaines. Mais avant son attribution, les ressources financières du requérant doivent être appréciées. Il en est de même pour son avocat et des membres du groupe qui pourraient participer au financement du recours. La complexité du recours doit être appréciée aussi afin de prévoir la longueur du procès et l'importance des frais qui devront être engagés pour assurer son succès. En dépit de cet inconvénient, l'idée d'introduire la «Class action» en droit français continue de prendre forme au point d'admettre la possibilité de l'introduction d'une «Class action» sans discovery car elle peut exister sans cette technique, mais elle perd alors en efficacité ce qu'elle gagne en compatibilité. En outre, si cette technique de recherche de preuve est introduite, il faut, là encore, s'interroger sur son cantonnement au procès pour préjudice de masse.

* 51 Art. 10 et art. 143. Ce pouvoir n'est pas une faculté mais, une impérieuse éxigence. Voir à ce propos Cass. 1re. 10 mai 1995: Bull. civ. I, n° 199.

* 52 Voir par ex. Cass. 1re. civ., 6 mars 1996 : D. 1996, 529, note LEMOULAND.

* 53 Voir art. 153 du Code de procedure civile.

* 54Article 168 du Code de procédure civile.

* 55 L. GAUDIN, L'introduction d'une action de groupe en droit français : présentation du projet de loi en faveur des consommateurs. Petites affiches. 17 janv. 2007, n° 13. p. 3-11.

* 56E. DEFRANCE, Mouvement des consommateurs français : bilan et perspectives. www.sos-net.eu.org.

* 57 J-M. MEYER et Y. DOUGIN, « Class action » : la montée d'un nouveau pouvoir. www.usinenouvelle.com.

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