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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2 - Les victimes inconnues dans le système de l'Opt out.

Dans l'opt out «Class action», sont membres du groupe et considérées comme représentées, toutes les victimes, même taisantes, à la seule exception de celles qui auront manifesté leur refus d'être membres du groupe, c'est-à-dire leur refus d'agir en justice. Les autres, en étant représentées, sont considérées comme agissant en justice, même si elles sont inconnues du cabinet qui engage la procédure et du juge.

Le problème tiendrait à l'absence de détermination individuelle du préjudice subi par chaque victime, ce qui est en contradiction avec le principe selon lequel le préjudice doit être évalué individuellement, en fonction des considérations propres à chacune des victimes. En outre, l'indemnisation consistant en l'attribution d'une somme globale variera selon le nombre final des victimes qui se seront faites connaître après le jugement, ce qui n'est évidemment pas satisfaisant, et risque de conduire à une réparation partielle du dommage subi par certaines victimes, en contradiction avec le principe de réparation intégrale. L'action de classe ne risque-t-elle pas d'aboutir au système américain des «punitive damages»66(*), que le droit français n'a encore jamais accueilli, malgré des récentes propositions en ce sens67(*).

Lorsqu'une demande en « Class action » abouti, qu'il s'agisse de l'opt in « Class action » ou de l'opt out « Class action », se posera la question de la fixation des dommages et intérêts dus aux victimes.

Section 2 - La fixation des dommages et intérêts.

Les dommages et intérêts représentent le but ultime des demandeurs en «Class action», néanmoins deux questions essentielles demeurent à son sujet. Comment seront-ils fixés? Comment seront-ils versés?

Paragraphe 1 - Les modalités de la fixation de l'indemnisation.

La plupart des auteurs, notamment S. GUINCHARD se sont interrogés sur les modalités de fixation des dommages et intérêts dus aux victimes de préjudice de masse. Ce dernier s'était demandé «s'ils doivent avoir un caractère automatiques, forfaitaire et égalitaire, mais sans individualisation individuelle du préjudice subi par chacun?»68(*) De cette manière on portera atteinte au principe selon lequel le préjudice doit être évalué individuellement, par casuistique.

Par ailleurs, s'il faut fixer les dommages et intérêts par l'attribution d'une somme globale au fonds créé à cet effet ou à l'association, l'indemnisation variera selon le nombre final des victimes qui se feront connaître après le jugement, ce qui n'est pas satisfaisant et pose la question de la diffusion du jugement en cause.

Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, la question du mode de fixation des dommages-intérêts est bien organisée. C'est ainsi qu'à Québec par exemple, la loi laisse au tribunal le choix entre plusieurs modalités69(*) : le tribunal peut d'abord dans le jugement du recours collectif ne se prononcer que sur le principe de la responsabilité du défendeur. Les membres du groupe lui font ensuite connaître leur appartenance au groupe et le montant de leur créance. Le tribunal statue enfin sur toutes les réclamations individuelles. Selon une seconde modalité, le tribunal fixe dans le jugement même du recours collectif le montant global du préjudice subi par le groupe et la répartition entre les membres du groupe de la somme allouée. Cette indication permet de constater les difficultés que suscite l'action en «Class action». Lesquelles difficultés se confirment au moment du versement des indemnités aux victimes.

* 66 Dommages et intérêts punitifs. Ils ont pour vocation de « punir » le responsable.

* 67 Proposition Catala. www.lexisnexis.fr/pdf/DO/RAPPORTCATALA.pdf.

* 68 S. GUINCHARD, Uns class action à la française?. Rec. Dall. 2005, n° 32.

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