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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Titre 1

L'inefficacité des moyens de défense des intérêts collectifs en vigueur en

droit procédural français.

Il est possible en France, dans le cadre de la défense d'intérêt d'autrui par un groupement, de représenter plusieurs personnes en justice et d'agir dans l'intérêt de chacune d'entre elles dans le cadre d'une procédure unique, que ce soit à l'encontre d'un défendeur unique ou de plusieurs défendeurs. Il s'agit en fait d'actions « regroupées » intentées dans l'intérêt d'un grand nombre de personnes qui ont toutes un droit identique à faire valoir (réparation, remboursement).

En principe, ce type d'action est irrecevable en raison de la nécessité d'un intérêt personnel à agir et de la règle selon laquelle « nul ne plaide par procureur », Toutefois, ce principe n'est pas absolu. Il fait l'objet d'une dérogation dans la loi, pour les syndicats et d'un tempérament en jurisprudence, pour les associations en général auxquelles il faut ajouter les actions en représentation conjointe récemment crées par la loi au profit de certaines associations77(*). Ainsi, toutes les associations de défense régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent agir en justice dès lors qu'elles justifient d'un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de leurs membres (associés)78(*).

La différence essentielle entre la « Class action » et l'action d'une association de consommateur consiste en ce que l'association de consommateurs défend l'intérêt général des consommateurs tandis que la « Class action » défend les intérêts particuliers de chacun des consommateurs, voire de tous les individus même s'ils ne sont pas des consommateurs. Cela constitue plutôt un avantage que sont loin de procurer l'action collective et l'action en représentation conjointe.

L'action collective et l'action en représentation conjointe sont à juste titre qualifiées d'inefficaces car, la première s'est avérée insuffisante (Chapitre 1) et la seconde paraît très limitée quant à son domaine (Chapitre 2).

Chapitre 1 - L'action collective : une action insuffisante.

L'action collective a été instituée par la loi du 5 janvier 198879(*). L'hypothèse considérée est celle dans laquelle un plaideur exerce une action, non dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt de la catégorie sociale qu'il prétend représenter. Cet intérêt peut être dit collectif et ne saurait être réduit ni à un intérêt personnel, ni à l'intérêt général80(*). En principe de telles actions sont irrecevables à défaut d'un intérêt personnel de la personne qui agit. Toutefois, dans la mesure où le groupement de personnes peut être considéré comme représentatif d'une collectivité identifiable et où l'intérêt de cette collectivité ne se confond pas avec l'intérêt général, le droit positif admet que l'action du groupement puisse avoir pour objet la défense d'intérêt collectif. Nettement affirmé en faveur des syndicats, cette solution bénéficie plus strictement aux associations et elle est exceptionnelle pour une personne physique.

Bien qu'appréciée, le législateur a rendu difficile la mise en oeuvre de l'action collective. Cette situation a conduit à son blocage. Aussi, semblait-il judicieux d'élargir le domaine de l'action collective au point de l'aligner sur l'action des syndicats.

Section 1- Les blocages de l'action collective.

L'action collective est loin d'atteindre l'objectif que lui a assigné le législateur. En effet tout repose sur la présence des associations reléguant les victimes au second plan. En outre la mise en oeuvre d'une telle action n'est pas des plus simples du fait de la faiblesse de l'impact de l'intervention des victimes.

* 77 MARTIN et MARTIN, Théorie générale du procès, n° 70 et S. GUINCHARD, Mélanges Vincent, p. 137.

* 78 Cass. 3e civ., 4 nov. 2004 : procédure janv. 2005, n° 1, p. 11, obs. R. Perrot.

* 79 Loi n° 88-15 relative au développement et à la transmission des entreprises du 5 janvier 1988.

* 80 Sur la distinction de l'intérêt collectif et de l'intérêt personnel, cf. , par ex., Cass. Civ., 19 déc. 1995 : JCP 1996, I, 3925, n° 15, obs. RAIMBAULT et 28 nov. 1995 : JCP 1996, I, 3925, n° 16, obs. CHEVILLARD.

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