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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 1 - Le rôle prépondérant de l'association dans l'action

collective.

Les associations sont au coeur de la procédure de l'action collective. Elles sont à l'initiative de la procédure, mais pour cela elles doivent remplir de lourdes conditions qui en limitent l'exercice.

A - L'initiative de l'action : un monopole de l'association préalablement agréée.

Dans le système de la « Class action », l'intervention d'une association de consommateur n'est pas nécessaire pour agir en justice. L'intérêt collectif des victimes est donc protégé plus efficacement par une « Class action ». Le droit français ne méconnait pour autant le principe de représentation d'intérêts collectifs en justice. La loi du 27 décembre 1973 dispose «les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs peuvent, si elles sont agrées à cette fin, exercer devant toutes les juridictions l'action civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ».  En effet, qualité est donnée à l'association dans les cas limitativement énumérés pour réparer les préjudices collectifs des victimes. L'ordonnance du 23 aout 200181(*) modifiant la loi du 5 janvier 198882(*) a reconnu le droit aux associations de consommateurs agrées83(*) d'intervenir au soutien d'une action en réparation d'un consommateur ou même d'agir au principal pour faire cesser des agissements illicites et demander la suppression des clauses abusives des contrats-types proposés aux consommateurs.

Les associations n'ont pas le pouvoir général d'agir en justice pour la défense d'un intérêt collectif considéré indépendamment de leurs intérêts personnels ou de l'intérêt personnel de leurs membres84(*). Cette solution a été clairement affirmée par la jurisprudence85(*) ; elle s'explique par le fait que l'action collective des associations a pour objet d'assurer la défense de « grandes causes »86(*) qui se distinguent difficilement de l'intérêt général. Cette sorte de délégation à des associations du pouvoir d'assurer la défense d'intérêts collectif qui sont une parcelle d'intérêt général est strictement encadrée87(*).

En effet, le contrôle des pouvoirs publics vise l'agrément de l'association. Cette exigence est énoncée à l'article L. 421-1 du Code de la consommation. Il faut remarquer que le législateur n'accorde pas de pouvoirs aussi importants sans prendre quelques précautions concernant les associations habilitées à engager l'action collective.

B - Des conditions lourdes : facteurs limitant de l'action.

L'action collective des associations obéit à des facteurs qui sont autant de conditions rendant la procédure lourde pour les justiciables. Cette situation limite fortement le recours à la procédure de l'action collective.

Le droit d'agir de l'association nécessaire au déclenchement de la procédure peut être subordonné à des conditions de durée d'existence consécutive à l'agrément de l'association. Cela suppose que l'association ait une certaine durée d'existence avant de pouvoir agir. Il faut par ailleurs qu'elle ait manifesté avant d'être agrée une activité significative dans la défense de ses intérêts statutaires. Enfin il faut qu'elle dispose d'une stature appréciée d'après le nombre de ses adhérents88(*). Cela est un critère de représentativité de l'association.

Dans le même sens, la Cour de cassation interprète de manière stricte les textes fixant les limites des actions collectives des associations89(*). A noter que les juges du fond semblent être généralement plus accueillants vis-à-vis des actions collectives des associations90(*). Les entraves ainsi analysées sont à l'opposé de la flexibilité qu'offre la procédure de l'action en « Class action » qui n'a de limite que le contrôle la certification qu'opère le juge (le contrôle de recevabilité). La conséquence de ces dispositions est le recours très limité des associations à la procédure de l'action collective. Au-delà de la lourdeur des conditions, la mise en oeuvre de l'action collective en elle-même se révèle difficile pour les associations91(*). L'intervention résiduelle de la victime ne change pas cette donne étant donné le faible impact qu'elle a sur la mise en oeuvre de l'action collective.

* 81 Ord. n° 2001-741 du 23 aout 2001.

* 82 Voir note 61.

* 83 Article L. 421-7 et 6 C. consom.

* 84 Article 6 de la loi du 1er juill. 1901.

* 85 Cass. Ch. Réunies. 15 juill. 1923 : S. 1924, 1, 49, rapp. BOULLOCHE et note CHAVEGRIN : DP 1924, 1, v153, concl. MERILLON et note ROLLAND. Dans cette affaire, il a été clairement posé qu'une association n'a pas en principe qualité pour défendre en justice les intérêts correspondant à son objet. Plus exactement, une association n'a pas qualité pour agir au nom de la laïcité.

* 86 Selon l'expression de S. GUINCHARD, L'action de groupe à la française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.

* 87 Loi du 27 déc. 1973.

* 88 Par exemple : 10000 membres pour les associations nationales de consommateurs (C. cons art R. 411-1).

* 89 Civ. 1re, 4 avr. 1991, Bull. civ. I, n° 123.

* 90 CA de Grenoble 30 juin 2005. n° 2005-06-30.

* 91 Renvoi aux développements sur le mandat.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery