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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2 - Le faible impact de l'intervention de la victime dans la mise en

oeuvre de l'action collective.

L'action engagée par l'association pour la défense des intérêts des victimes offre des avantages différents aux victimes de dommages causés par un même professionnel selon qu'elles sont ou non membres de l'association cette particularité participa à son éloignement de la « Class action ».

A - Le rôle des victimes membres du groupe.

L'action collective vise à défendre en justice les intérêts collectifs de ses membres qui sont alors considérés comme étant des victimes. L'action de l'association n'est recevable qu'a la condition de justifier de l'accord des victimes. Aussi, les associations ont-elles le droit d'agir à titre principal, pour assurer la défense des intérêts collectifs qu'elles représentent. Il apparait ainsi que la procédure de l'action collective est semblable à la procédure de l'opt in « Class action ». En effet, dans cette dernière, il est également fait appel à l'accord des victimes pour constituer la classe que va représenter en justice le cabinet d'avocats. Ainsi, l'autorité de la chose jugée consécutive à la décision du juge le sera pour un groupe de personnes (victimes) parfaitement identifié.

La jurisprudence civile a admis que les associations pouvaient agir à la place de leurs membres si les intérêts de ceux-ci étaient bien déterminés. La qualification de ce mécanisme continue de poser problème92(*) car les auteurs ne s'accordent pas sur la qualification de mandat à retenir. On ne peut le qualifier de mandat car le sociétaire peut agir parallèlement. Il y'aurait ainsi deux procès distincts pour un même fait car l'action de la personne morale ne dessaisit pas les membres de l'association de leur propre action. Pour autant, d'autres victimes non membres du groupe ne peuvent être concernés par les effets du jugement rendu à la suite de l'action de l'association. Elles ne peuvent pas non plus intervenir à une action déjà engagée alors qu'elles ne sont pas membres de l'association. Ce particularisme de l'action collective l'écarte du mécanisme de la « Class action » En effet, comme il a été analysé précédemment, dans l'opt out « Class action », les victimes non membres de la classe, à moins d'y avoir renoncé préalablement, sont également concernées par le jugement rendu. Aussi, celles qui ne sont pas connues peuvent intervenir dans le procès en « Class action ». Alors que l'intervention des victimes inconnues est impossible dans la procédure de l'action collective.

* 92 S. GUINCHARD et F. FERRAND, Procédure civile, Dalloz, 28e éd., 2006. n°151

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