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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2 - La résolution des difficultés soulevées par l'opt out class action.

Les difficultés essentielles relevées au déroulement de l'instance ainsi qu'à suites seront résolues par un aménagement législatif de la règle du « nul ne plaide par procureur » et par une dissociation de la déclaration de responsabilité et l'évaluation individuelle du préjudice des victimes.

A - L'aménagement législatif souhaité de la règle du « nul ne plaide par

procureur ».

Il parait évident que la procédure de la « Class action » heurte la règle du « nul ne plaide par procureur ». Précisons à ce sujet que la règle n'interdit en aucune manière la représentation. Il ne fait qu'imposer un mandat. Ainsi, pour résoudre cette difficulté, le législateur devra préciser que par dérogation à cette règle, une association ou un avocat pourra représenter, sans mandat, des victimes qui ne se sont pas fait connaitre. Cet aménagement rapprocherait notre droit de la « Class action ». En effet dans la « Class action » il n'est nullement besoin de mandat pour déclencher la procédure.

Il faudrait donc dissocier la reconnaissance de responsabilité de la recherche des victimes tout en écartant en cas de préjudice de masse la règle selon laquelle le nom du mandant doit figurer dans les actes de procédure134(*). Il y'aurait alors une procédure en deux étapes135(*). Obtenir un « jugement de principe » sur la responsabilité du défendeur (sans autorisation préalable) et sans définir préalablement la composition du groupe (ou la nature des dommages), ce qui serait suivi par une large publicité permettant à chaque requérant de prendre connaissance du jugement et d'apporter la preuve de son appartenance au groupe et la preuve du dommage subi

Parallèlement, la reconnaissance de responsabilité doit aussi être dissociée de l'évaluation individuelle des préjudices.

B - La dissociation de la déclaration de responsabilité et l'évaluation individuelle

du préjudice des victimes.

Selon le Professeur GUINCHARD, la procédure de la « Class action » française doit être aménagée en deux phases. Cette proposition vise à régler le problème posé par l'opt out.

Ainsi, une première phase visera à aboutir à une déclaration de responsabilité pour préjudice de masse et pouvant être intentée par une association. Une suspension de l'instance doit être prévue pour un certain délai afin que les autres victimes puissent se faire connaitre et intervenir volontairement à l'instance. Logiquement, cette première phase se terminera par la constitution de la classe et résorbera par ailleurs la difficulté liée à la méconnaissance de certaines victimes dans l'opt out class action par le défendeur. En effet, rappelons que dans cette hypothèse, les victimes peuvent se manifester qu'après la condamnation acquise. Pour les victimes ayant accepté l'action de groupe, on passera à l'étape suivante.

Une seconde phase par la suite qui commencera à l'expiration du délai fixé et qui vise à l'évaluation individuelle des préjudices conformément au droit procédural français136(*).

Malgré ses différences, la « Class action » peut après quelques aménagements législatifs être introduite dans notre droit. Après avoir éclairci les modalités de son déclenchement, se pose la question des obstacles à son déroulement et à ses suites.

Section 2 - Les solutions aux obstacles liés au déroulement et aux suites de l'instance.

Trouver les solutions aux obstacles liés au déroulement et aux suites de l'instance reviendrait à trouver des alternatives à l'interdiction du pacte quota litis et à la certification de l'action ainsi qu'à résoudre la question du mode de preuve et du principe de l'autorité de la chose jugée

* 134 Art 56 et 57 du Code de procédure civile sur l'assignation et la requête conjointe.

* 135 Deux rapports quoique très discutés ont retenu cette proposition : Commission de refonte du droit de la consommation, Rapport final. La documentation française, Paris, 1985, p. 130-133 et Tailhades, La modernisation de la justice, rapport au premier ministre français, Paris, 1985, p. 165.

* 136 Le système américain ne prévoit pas l'évaluation individuelle du préjudice subi par chacune des victimes.

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