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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Paragraphe 2 - Les modes de preuves et le principe de l'autorité de la chose jugée

dans la « Class action » à la française.

La « Class action » propose une mode de preuve original, inconnu de notre procédure judiciaire mais celle-ci dispose, selon le professeur GUINCHARD, des moyens de preuve pouvant le suppléer. Ce dernier propose en outre une solution à l'inadaptation du principe de l'autorité de la chose jugée.

La « Class action » est accompagnée aux Etats-Unis par un mode de preuve spécifique au droit américain : c'est la technique de la discovery ou technique de production forcée des pièces par l'adversaire. Selon S. GUINCHARD, il n'est pas nécessairement besoin de discovery en « Class action ». En effet, le droit français a prévu des moyens de preuves qui sont à cet égard suffisants. La règle fondamentale est qu'il incombe aux parties d'apporter la preuve de leurs allégations140(*).

En définitive, l'introduction de la « Class action » n'impose pas forcement une modification des règles de preuves existantes. Reste la question cruciale de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée à laquelle la proposition GUINCHARD apporte une solution.

Elle ne concerne que la seule technique de l'opt out class action. Selon le Professeur GUINCHARD141(*), la seule solution à cela serait d'en rester au seul système de l'opt in class action. Ce qui permettrait également de résoudre l'atteinte à la liberté d'agir ou de ne pas agir en justice reprochée à l'opting out. Cette atteinte à la liberté d'action s'accompagnerait-elle en outre d'une atteinte à la liberté de choix du représentant, s'il n'est pas permis aux membres du groupe de choisir un mandataire ou un avocat propre. Ce constat permet d'affirmer que l'action de groupe de type opt in serait le modèle à retenir.

Divers obstacles sont communs à toute action de groupe, qu'elle prenne la forme de l'opt in ou de l'opt out ; ceci invite à une réflexion approfondie des conditions dans lesquelles une action de groupe « à la française » pourrait être consacrée.

Chapitre 2 - La faisabilité juridique d'un modèle français d'action de groupe.

La nécessité d'élaborer une action de groupe à la française trouve sa réponse dans une adaptation des règles de procédure civile française. Il faut en effet garantir que les préjudices de masse seront traités autrement que les préjudices isolés sur la base des principes procéduraux français. Ce traitement procédural « original » visera le contrôle des conditions de réalisation du préjudice de masse et le champ d'application de la notion de préjudice de masse ainsi que les aménagements qu'elle implique.

* 140Art. 6 Code de procédure civile.

* 141 S. GUINCHARD, L'action de groupe à la française, RIDC 2, 1990, p. 599 et s.

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