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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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§3. Conditions d'existence de la légitime défense.

S'agissant de la légitime défense de la personne, il importe de signaler que la LD fait apparaître deux éléments constitutifs, une agression et une réaction, l'une et l'autre devant présenter certains caractères. C'est pourquoi, il sied de savoir qu'agir en légitime défense nécessite une attention particulière qui s'articule autour de la rétention de quatre conditions à remplir qui sont les suivantes :

3.1. Conditions relatives à l'attaque

3.1.1. L'attaque qui a provoqué la riposte doit être actuelle ou imminente

Si l'on est en présence d'une simple menace et qu'il est possible de prévenir la police pour conjurer le péril, on ne saurait arguer de la légitime défense et se faire justice à soi-même64(*).

Il faut que la défense soit simultanée à l'agression. Il n'y aura pas justification si le danger est passé ou réalisé, ou encore si le mal est futur65(*).

- Est justifié un prévenu qui, se voyant assailli chez lui à l'improviste par un homme d'un caractère violent, doué d'une force physique exceptionnelle, exprimant à haute voix son intention de le maltraiter, avait craint pour sa vie et frappé son agresseur avec une serpe qu'il tenait à la main66(*).

Un autre exemple qui va également nous permettre d'illustrer en bonne et due forme l'actualité et l'imminence de l'attaque est, celui justifié d'un crime d'homicide préterintentionnel commis contre un agresseur qui, trouvant la nuit sur une route un homme et sa femme, avait abandonné ses compagnons, était retourné sur ses pas, avait proféré des injures contre les deux époux, avait menacé de s'emparer de la femme et, enfin, s'était précipité sur le mari67(*).

Par ailleurs, dépasse par contre les limites de la légitime défense celui qui frappe mortellement un voleur au moment où celui-ci prend fuite et ne manifeste aucune intention agressive68(*).

L'attaque peut n'être que vraisemblable dans l'esprit du prévenu, compte tenu de ce que la situation lui permet d'imaginer normalement. En d'autres termes, la personne agressée ne peut s'en remettre, pour apprécier le danger, qu'aux apparences.

Le tribunal doit tenir compte aussi de ce que celui qui a été agressé et se réclame de la LD se trouve sous le coup de l'émotion causée par l'agression, et de l'interprétation naturelle qu'il peut donner de l'attitude de l'agresseur69(*).

Ainsi a agi en état de LD, le policier qui, ayant interpellé un individu inscrit au fichier du banditisme, a ouvert le feu et blessé aux jambes cette personne, alors que celle-ci avait une attitude pouvant laisser penser qu'elle se préparait à user d'une arme70(*).

Des auteurs se demandent si cette jurisprudence est pleinement compatible avec le caractère objectif que la doctrine attribue aux faits justificatifs71(*).

3.1.2. L'attaque doit être injuste.

Il n'y a pas de légitime défense contre celui qui ne fait qu'exercer un droit. La résistance opposée au policier qui procède à une arrestation ou à la dispersion d'un attroupement, par exemple, n'est pas de la légitime défense72(*). C'est ainsi que souligna le professeur Nyabirungu « On ne peut pas se défendre contre une agression juste, objectivement juste ou autorisée par la loi. Celui qui se défendrait contre une agression légale se rendrait coupable de rébellion »73(*).

Par contre, la violence opposée à un agent de la force publique ne saurait être justifiée par la légitime défense que dans l'hypothèse où cet agent prétendrait accomplir une action que la loi interdit de façon absolue et évidente, en particulier mettant gravement en péril l'intégrité corporelle du citoyen : ainsi en irait-il de violences « gratuites » manifestement illégitimes74(*).

En droit congolais, la résistance aux actes illégaux de l'autorité est permise75(*), aux conditions que, d'une part, leur illégalité soit manifeste et qu'ils soient difficilement réparables, et, que, d'autre part, il ne soit fait usage, dans la défense, que de violences mesurées76(*).

Au vue de ce qui précède, le professeur Mwene SONGA conclut : « Celui qui, par une agression injuste, a placé son adversaire dans la nécessité de se défendre, n'a pas le droit de repousser la force par la force. Il n'y a pas de légitime défense contre la légitime défense, car celle-ci est l'exercice d'un droit et l'accomplissement d'un devoir ». 

3.1.3. Le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui.

Si un autre moyen existait, les violences ne sont plus justifiées.

Il se pose souvent la question de savoir si l'agent cesse d'être justifié s'il pouvait échapper au danger par la fuite. On s'accorde à dire que la personne menacée n'est pas obligée de fuir.

"Le droit n'est pas tenu de céder devant l'injustice, et la fuite, souvent honteuse, ne peut être une obligation légale"77(*).

Toutefois, ce principe n'est pas absolu, et certains cas appellent une solution contraire : un fils qui frapperait ou tuerait son père, un agent qui frapperait ou tuerait un fou ou un infirme ne seraient pas justifiés s'ils pouvaient se soustraire au danger par la fuite. Dans ces différents cas, la fuite ne présente pas le caractère honteux qu'elle aurait en d'autres circonstances78(*).

3.1.4. L'agression doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens

La légitime défense est fondée d'abord lorsque l'agression est dirigée conte les personnes : contre sa propre personne ou contre la personne d'autrui. L'article 66 ter du CP (art. 1er de l'O-L. n° 78-015 du 4 juillet 1978) rend obligatoire la défense d'autrui lorsqu'elle ne comporte aucun risque pour soi-même ou pour les tiers.

L'art. 66 ter du CP dispose : " Sera puni d'une servitude pénale de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq à cinquante zaïres ou de l'une de ces peines seulement, quiconque s'abstient en péril l'assistance que, sans risque pour lui ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours". Il s'agit ici de la notion de non-assistance à personne en danger.

La consécration de la légitime défense vise d'abord la protection physique de la personne humaine79(*).

En outre, la LD s'applique également aux atteintes aux biens80(*). Les conditions d'application sont les mêmes, à l'exception de l'homicide volontaire qui n'est en aucun cas légitimé dans la défense d'un bien.

Si concernant la défense des individus, la loi dispose d'une présomption de proportionnalité en faveur de la victime de l'agression, il appartient à la personne demandant le bénéfice de la légitime défense des biens de prouver que sa riposte était bien mesurée par rapport à l'agression.

La légitime défense ne peut être admise en matière d'atteinte aux biens que lorsque l'acte commis a pour objet d'interrompre l'exécution d'une crime ou d'un délit81(*).

* 64 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.

* 65 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., p. 121.

* 66 Cass. fr., 7 août 1873, B. 219 ; S. 1874.1.95, D.1873.1.385., cite par NYABIRUNGU, op.cit., p. 121.

* 67 Cass. fr., 9 avril 1857, D. Suppl., 316., cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 121.

* 68 Première Inst. (Appel), BUKAVU, 17 avril 1946, R.J.C.B., 147., cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 121.

* 69 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.

* 70 Lyon, Ch.acc., 16 déc. 1986 : Gaz, Pal. 20 mai 1987, Somm. P.17.

* 71 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 77.

* 72 Idem., p. 78.

* 73 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., p. 122.

* 74 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.

* 75 Première Inst. (appel) Eq. 28 fév. 1952. R.J.C.B., 249. Voir aussi l'art. 37 de l'acte de transition et l'article 7 de la constitution Fédérale qui proclament " le droit sacré de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir ou s'y maintien par la force ou l'exerce en violation de la constitution ".

* 76 Chris. HENNEAU et J. VERHAEGEN, n° 228, cités par NYABIRUNGU in Droit pénal général zaïrois, p. 122.

* 77 GARCON art. 328, n° 26 cité par NYABIRUNGU, op.cit, p. 123.

* 78 NYABIRUNGU Mwene SONGA, op.cit., p. 123

* 79 Idem.

* 80 Art. 122-5 du Code pénal français.

* 81 Arret du 24 janvier 2002, Cour d'Appel de Toulouse, 3è chambre.

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