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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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§2. La légitime défense cause objective de la responsabilité

II.1. L'objectivité et la subjectivité des causes

Parmi les causes qui suppriment la responsabilité pénale, qu'ils opposent globalement aux excuses absolutoires, les criminalistes distinguent les causes objectives de non - responsabilité ou faits justificatifs et les causes subjectives de non - responsabilité ou causes de non - imputabilité. Les premières, qui sont extérieures à la personne de l'agent (légitime défense, ordre de la loi) ont un caractère objectif et opèrent in rem ; elles font disparaître l'infraction à l'égard de tous, auteurs et complices. Les secondes, qui tiennent à la personne de l'agent (démence, contrainte) ont un caractère subjectif et opèrent in personam ; elles font disparaître seulement la responsabilité pénale de celui chez qui elles se rencontrent ; les coauteurs et les complices de l'infraction demeurent responsables60(*).

La LD est un fait justificatif qui a pour conséquence de faire perdre à l'acte de défense tout caractère fautif et donc punissable. Ainsi, comme nous l'avons précédemment évoqué, il ne s'agit pas de se faire justice à soi-même, mais plutôt de se faire police à soi-même.

La jurisprudence considère que « la légitime défense de soi-même ou des autres étant autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle, ne fait pas seulement disparaître la criminalité pénale ; qu'elle exclut légalement toute faute et ne permet pas à celui qui l'a rendue nécessaire par son agression de demander des dommages - intérêts »61(*).

II.2. Les faits spéciaux et généraux.

Avant de pouvoir situer la légitime défense parmi les faits justificatifs et en donner sa duplicité caractérielle, il sied de noter qu'il existe deux sortes de faits justificatifs :

- Ceux qui sont spéciaux, c'est-à-dire propres à une infraction comme la vérité du fait diffamatoire en matière de diffamation ou l'avortement thérapeutique lorsqu'il y a péril grave pour la santé de la femme en matière d'interruption volontaire de grossesse.

- Ceux qui sont généraux, qui s'appliquent à plusieurs infractions et qui appartiennent donc au droit pénal général, et comme il a été dit la justification se fonde soit sur une injonction, soit sur une permission.

II.2.1. La justification fondée sur une injonction : duplicité caractérielle.

La justification pour injonction se dédouble donc puisqu'elle émane soit de la loi ou du règlement, donc d'un texte, soit du commandement de l'autorité légitime62(*).

II.2.2. La justification fondée sur une permission.

II.2.2.A. Diversification des justifications.

A côté de l'ordre émanant d'un texte et du commandement de l'autorité légitime, il y a place pour divers autres faits justificatifs fondés, eux, sur l'idée de permission. A part l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime, la jurisprudence ajoutait la permission de la loi.

II.2.2.B. La permission fondée sur la légitime défense.

Ainsi, la loi consacre le droit de riposter, même par la violence, à une attaque injuste. L'infraction disparaît et la responsabilité pénale est donc exclue. Si nul n'a jamais contesté cette solution, on a souvent hésité sur son fondement.

Suivant la première conception, développée par Puffendorf, l'individu qui riposte à une attaque actuelle se trouve contraint de le faire en vertu de l'instinct de conservation. La LD apparaît alors comme une cause subjective d'irresponsabilité. Cette analyse a le défaut d'assimiler à la contrainte, qui supprime la liberté de choix, la LD qui ne se fait pas disparaître, notamment lorsque c'est un tiers que l'on défend.

Dans un second système, défendu par Cicéron (Pro Milone, Chap.IV), la LD est un véritable fait justificatif. Les termes employés montrent que les actes accomplis pour se défendre sont objectivement dépourvus de tout caractère délictueux : il doit en être ainsi parce que la défense individuelle, en principe prohibée en vertu de la règle que nul ne peut se faire justice à lui-même, devient légitime lorsqu'une agression injuste n'a pu être prévenue par les pouvoirs publics. Devant la défaillance de ceux-ci, il faut bien alors s'en remettre aux individus du soin d'assurer leur propre défense et même de protéger les autres, en leur conférant le pouvoir d'exercer eux-mêmes et dans l'urgence une sorte de police privée63(*).

* 60 G. STEFANI et G. LEVASSEUR, op.cit., p. 239.

* 61 Cass. req., 24 févr. 1886.

* 62 J. PRADEL, Droit pénal général, 11è éd., Tom I, Paris, CUJAS, 1996, p. 366.

* 63 J. PRADEL, op.cit., p. 371.

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