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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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I.2. Etendue de la légitime défense

L'atteinte dont est victime celui qui se réclame de la LD vise, à l'évidence, les atteintes à l'intégrité corporelle lato sensu. Il peut s'agir de coups et blessures, violences ou voies de fait, mais aussi d'une tentative de viol ou d'un attentat à la pudeur49(*).

La légitime défense peut être de soi-même ou de l'autrui. La personne s'entend d'abord de l'intégrité physique de celle-ci, qu'il s'agisse de l'intégrité de la personne50(*). Larguier, admettant la légitime défense d'autrui en justifiant un individu X qui blesse un tiers Y, lequel se servait d'individu Z comme bouclier en le menaçant de lui « faire la peau ». Cela dit, le danger à l'intégrité physique est entendu assez largement car il n'est pas limité au péril de mort51(*).

I.3. Assimilation du danger physique et moral

Au danger physique, doit être assimilé le danger moral. Sans doute, la jurisprudence a-t-elle refusé toute valeur justificative aux actes répondant à une atteinte à l'honneur car il n'y a pas de péril irréparable. Mais elle a légitimé ceux qui répondent à une atteinte à la moralité, notamment à celle un mineur, note Hugueney, justifiant la gifle spectaculaire porté par une mère de famille à une jeune femme de moeurs légères qui, avec le soutien de ses parents, cherchait à entraîner son fils âgé de seize ans52(*).

Roger MERLE et André VITU qualifient de la légitime défense les agressions "qui sont génératrices d'un danger physique : mise en péril de la vie, de la liberté locomotrice, de l'intégrité corporelle ou sexuelle"53(*).

Le LD n'est donc pas retenue seulement en cas de danger de mort ; la défense est autorisée pour repousser toute agression contre les personnes.

La riposte aux atteintes à l'honneur telle que la diffamation, la calomnie ou l'injure n'est pas justifiée car on considère que la victime ne se trouve pas menacée par un danger grave et irréparable. Elle peut s'en référer à l'autorité et obtenir réparation54(*).

La jurisprudence zaïroise consacre la légitime défense des biens, soit que l'attaque contre les biens portait indirectement sur la personne, soit qu'elle portait directement et exclusivement sur les biens55(*).

Par ailleurs, la LD est l'autorisation légale de faire cesser une agression contre soi-même ou autrui par des moyens en d'autres cas interdits. Cette notion s'applique aussi bien aux individus qu'aux Etats56(*).

I.4. Les nations unies et la légitime défense

Tout en explicitant le droit de légitime défense, l'article 5157(*) de la charte des Nations Unies (26 juin 1945) étend ce droit à la légitime défense collective. Cette Charte reconnaît expressément un droit des Etats à la légitime défense. La Charte des Nations Unies définit le droit de légitime défense comme une exception au principe de non - recours à la force ; son exercice doit être proportionné à l'agression subie et la riposte doit être immédiate58(*).

Dans l'article 1 de la résolution 3314 du 14 décembre 1974, les Nations Unies précisent les circonstances nécessaires : « L'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ». L'invasion d'un territoire étranger est considérée comme une agression et nécessite le recours à la légitime défense. Dans le même ordre d'idées, il est évoqué dans le cas de l'envoi par un Etat ou en son nom de bandes et groupes armés [...] contre un autre Etat d'une gravité telle qu'il équivaut à une véritable agression accomplie par des forces régulières.

Le 12 septembre 2001, soit un jour après l'attaque des deux tours de New York, le Conseil de sécurité a reconnu aux Etats-Unis le droit de « légitime défense » et il a adopté une résolution [1368] par laquelle il a condamné catégoriquement dans les termes les plus forts les « épouvantables attaque » terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre à New York. Le Conseil de sécurité a reconnu aux Etats-Unis un droit de « légitime défense », tel que le définit l'article 51 de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire les autorisant à recourir à la force. En effet, les Etats-Unis avaient besoin d'invoquer la notion de légitime défense pour justifier d'éventuels actes de représailles59(*).

* 49 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 76.

* 50 Trib. Corr., Lyon, 16 octobre 1973, J.C.P., 1974, II, 17812, note Bouzat et R.S.C., 1975, 406, obs.

* 51 (Crim., 22 mai 1959, B.C., n° 268 ; 19 juin 1990, B.C., n° 250, cité par Pradel, op.cit., p. 394.

* 52 J. PRADEL et ANDRE VARINARD, op.cit., p. 315.

* 53 MERLE (R) et VITU (A),cités par NYABIRUNGU, op.cit., p. 123.

* 54 Idem., pp. 123 et 124.

* 55 R. LEGEAIS, Légitime défense et protection des biens. Aperçu de droit comparé, in R.S.C., 1980, 325-336, spécialement p.331 ; Req.25 mars 1902, S. 1903-I, 5, note LYON-CAEN., cité par NYABIRUNGU, p. 125.

* 56 J. ZOUREK « La notion de légitime défense en Droit international-Rapport provisoire », AIDI 56 (1975) p.1.

* 57 L'article 51 stipule : "aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense [...] dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée".

* 58 http://wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gitime_d%C3%A9fense. Consulté le 26 mars 2011.

* 59 http://www.aidh.org/attacks/d01.htm. Consulté le 26 mars 2011.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand