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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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§2. Les aspects juridiques de la réaction sociale : proportionnelle ?

Les pouvoirs publics ne peuvent entreprendre une lutte efficace contre la criminalité qu'après avoir déterminé juridiquement les contours de celle-ci ; il leur appartient ensuite de choisir entre les divers modes de réaction susceptibles de tarir l'activité criminelle, car les procédés purement répressifs ne constituent que l'un des moyens utilisables ; enfin lorsque c'est à ces derniers que l'on a décidé de recourir, encore convient-il de savoir les résultats qu'on peut en attendre et décider, en conséquence, de l'orientation à leur donner129(*).

La réaction sociale prend dans chaque pays et à chaque époque des aspects juridiques particuliers ; chaque Etat suit une politique criminelle qui lui est propre. Cette politique criminelle n'est autre que l'organisation de la lutte contre une criminalité préalablement définie, lutte menée sous diverses formes, employant des moyens variés et orientés vers des buts précis.

Les espèces de la légitime défense sont nombreuses. Elles soulèvent parfois de difficiles questions d'interprétation.

D'un côté, il ne saurait évidemment y avoir légitime défense en faveur de celui qui, à une gifle, répond par un coup de revolver. Celle qui est attrapée par le col de ses vêtements ne saurait, de même, frapper son agresseur avec sa chaussure à talon aiguille, le coup entraînant de surcroît chez la victime une lésion du nerf optique de l'oeil gauche130(*). D'un autre côté, a été justifié le cafetier qui, après avoir refoulé un groupe de jeunes en état d'ébriété, s'est saisi d'un fusil de chasse alors que ces jeunes, armés de pierres étaient revenus à la charge, et a tiré sur l'un d'eux, l'atteignant au pied131(*).

Même solution en faveur de l'agent qui tue son agresseur d'une balle en plein coeur, cet agent pouvant craindre le pire suite à sa dénonciation de l'agresseur pour tapage nocturne, et ce dernier l'ayant recherché pour se venger et ayant même pénétré dans son domicile après avoir cassé des vitres132(*).

§3. Cas privilégiés de la légitime défense

La notion que allons développer ici a trait à la détection de la victime et la responsabilité éventuelle. Il existe en droit français et belge deux cas privilégiés de légitime défense133(*) :

- agression nocturne contre une habitation et

- vol et pillage avec violences.

D'après la jurisprudence française, la présomption retenue à l'article 329 du CP est simple. Cela veut dire que, même si l'agent affirme s'être trouvé dans les conditions décrites par ce texte, le ministère public pourra apporter la preuve contraire et démontrer qu'il n'y avait pas légitime défense134(*).

Le droit belge distingue selon qu'il s'agit de l'agression nocturne contre une habitation ou du vol et pillage avec violences.

Dans le premier cas, il y a présomption simple (juris tantum) que les occupants sont en danger, sauf si on n'a pas pu croire à un attentat conte les personnes, soit comme but direct de l'agresseur, soit comme conséquence de la résistance qu'il rencontrerait. Cela résulte des termes de la loi.

Ainsi, ne peut être justifié le père qui tue un jeune homme, ami de sa fille et qui allait la rejoindre, lorsque le père connaissait ces relations et qu'il l'avait reconnu.

Dans le deuxième cas, il y a présomption irréfragable (juris et de jure) que les personnes sont en danger. La preuve contraire n'est pas admise. L'existence des conditions de vol ou pillage commis avec violences impose au juge de reconnaître en faveur de l'agent la légitime défense. Cette présomption, quoiqu'irréfragable, n'autorise plus la riposte dès lors qu'il apparaît que le danger n'est plus135(*).

On admet généralement (quoiqu'il existe une controverse sur ce point) que c'est à celui qui invoque la légitime défense qu'il appartient de prouver que les conditions de celle-ci s'appliquent à l'acte qu'on lui reproche. A ce principe il y est apporté deux exceptions en énonçant :

« Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence »136(*).

Dans les deux hypothèses, la légitime défense est présumée, mais il faut observer que, de jurisprudence désormais constante, il s'agit d'une présomption simple, non irréfragable, ce qui signifie que si la preuve est rapportée que celui qui se réclame de la légitime défense savait qu'il ne s'agissait pas d'une agression contre son intégrité corporelle ou contre ses biens (et qu'il ne courait donc aucun danger), le bénéfice de la LD ne lui sera pas accordé137(*).

L'arrêt Reminiac du 19 février 1959, que nous aurons à développer dans le quatrième chapitre de ce chapitre (et confirmé par plusieurs décisions, V., par exemple, Cass. Crim. 20 déc. 1983 cité supra, a mis fin à la discussion : la présomption de légitime défense n'est pas irréfragable. Comme l'écrivent Stefani, Levasseur et Bouloc :

« L'effraction et l'escalade nocturne ne sauraient, à elles seules, justifier ni l'homicide ni les blessures quand il est établi que celui qui a tué ou blessé savait que sa vie ou celle des siens n'était pas menacée » (Droit pénal général, Précis Dalloz 1995, n° 399).

En d'autres termes : « La présomption légale de présenter un caractère absolu et irréfragable, est susceptible de céder devant la preuve du contraire » (Cass. Crim. 19 fév. 1959 cité dessus). Subsiste, il est vrai, le délicat problème de l'administration de cette preuve138(*).

* 129 Idem., pp. 22 et 23.

* 130 Crim., 6 déc.1995, Dr.pén., 1996, Comm.98

* 131 Crim.28 novembre 1972, B.C., n° 362, D., 1973, Somm., 20.

* 132 Crim., 21 fév.1996, B.C., n° 84, cité par Pradel, op.cit., p.397.

* 133 Art. 329 CPF et 417 CPB.

* 134 Cass.fr., 19 février 1959, D. 162, note favorable M.R.M.P. et J.C.P., 1959.

* 135 Chirs HENNEAU et VERHAEGEN, cités par Nyabirungu, op.cit., p. 27.

* 136 Art. 329 du Code pénal français.

* 137 Cass. Crim. 19 fév.1959 : D.1959, 161 et JCP 1959, II, 11112, note critique Bouzat. - Cass. Crim.20 déc.1983 : JCP 84, IV, 68.

* 138 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 80.

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