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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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Section 3. La responsabilité pénale du délinquant.

L'étude que nous proposons de faire dans cette section est de pouvoir démontrer la responsabilité qui incombe à une personne ayant commis un acte donné. Maintenant, dans le cadre de notre travail que nous ne devons pas perdre de vue, il s'agit bien entendu de la victime - agresseur originel. Est-ce pour cela qu'il faut répliquer de sa propre turpitude ou son étourdissement d'avoir été victime de sa propre agression !

La suite nous en dira plus. Ainsi donc, pour y parvenir il nous a fallu subdiviser la présente section en quatre paragraphes qui sont responsabilité : élément matériel et moral de l'infraction (§1er) ; responsabilité, culpabilité, imputabilité (§2ème) ; responsabilité juridique, responsabilité criminologique et responsabilité civile (§3ème), pour enfin terminer avec le sort judiciaire de la victime-agresseur originel (§4ème).

§1. Responsabilité : élément matériel et moral de l'infraction

Du moment qu'une infraction a été matériellement commise (consommée ou tentée) le délinquant n'encourt pas de plein droit la sanction prévue par la loi.

A la différence des législations primitives, le droit pénal moderne ne punit pas automatiquement l'auteur ou le complice de l'infraction ; celui-ci ne peut être condamné à une peine que s'il est reconnu pénalement responsable par le juge.

La responsabilité qui est d'une façon générale l'obligation de répondre des conséquences de ses actes consiste plus précisément en droit pénal dans l'obligation de répondre de ses actes délictueux et de subir la peine qui leur est attachée par la loi. Elle n'est donc pas un élément de l'infraction, elle en est l'effet et la conséquence juridique139(*).

Parmi toutes les présomptions, celles de droit concernant l'élément matériel de l'infraction sont les plus simples. Il advient que le texte d'incrimination réputé constitue l'élément matériel ou actus reus de sorte que c'est à l'accusé de démontrer que la présomption posée par la loi ne correspond pas à la réalité. De telles présomptions sont fréquentes car elles correspondent à la réalité et il serait très difficile au poursuivant de le démontrer.

S'agissant des présomptions de droit concernant l'élément moral de l'infraction, les choses sont plus complexes. Le problème de la preuve de la faute ne se pose pas pour les infractions « traditionnelles », c'est-à-dire attentatoires aux valeurs fondamentales et qui sont sévèrement punies. Pour ces infractions, il incombe au poursuivant de prouver l'état d'esprit de l'accusé, qu'il s'agisse de l'intention ou de l'insouciance (ou dol éventuel)140(*).

* 139 Idem., p. 236.

* 140 J. PRADEL, op.cit., p. 383.

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