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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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1.2. Disproportion par nature

Dès lors qu'il est établi que les intentions de l'agresseur n'étaient pas convenues de celui qui s'est défendu, ce dernier serait irréfragablement présumé avoir répondu de façon mesurée à l'agresseur. Autrement dit, quel qu'ait été le résultat de la riposte, elle serait couverte par la légitime défense, les juges n'ayant plus à rechercher une proportionnalité entre l'attaque et la défense.

Sans doute les juges prennent-ils grand soin de justifier pourquoi, malgré les apparences, il y avait nécessité actuelle de défense, mais ils insistent sur le fait que, dans le cadre d'une agression nocturne, il faut apprécier la défense par rapport à l'ensemble du comportement d'un individu dont on ignore les intentions.

Une telle solution permettrait de comprendre pourquoi la légitime défense automatique des biens est parfois admise alors que cette pratique pose évidemment le problème de la proportionnalité entre l'acte d'agression et l'acte de défense205(*).

Nous pouvons évoquer ici le cas du chien qui bouffe le cambrioleur, il n'y pas de justification du crime. Néanmoins on considérera que l'animal n'est pas capable de discernement. Cependant si le maître a lancé son chien sur le voleur c'est au juge de déterminer si, connaissant la force de son chien, l'attaque provoqué en réponse à celle du cambrioleur, était justifiée et proportionnelle. Si le cambrioleur est armé et menaçant avec son arme cela change la donne quant à la proportionnalité de la réponse. Effectivement s'il a un couteau attaché à la ceinture ce n'est pas comme s'il l'avait en main206(*).

1.3. Cas de doute : IN DUBIO PRO REO

On peut donc considérer qu'en cas de doute, le juge sera conduit à admettre l'existence de la légitime défense207(*).

Dans les deux cas, une personne se trouvant dans ses conditions (escalade ou effraction d'une maison habitée) avait fait usage d'une arme à feu pour se défendre, blessant dans un cas, tuant dans l'autre, l'agresseur. On peut considérer que dans les deux affaires, l'examen global de la situation, l'attitude menaçante, en tout cas équivoque de l'agresseur, pouvaient justifier la position des juges. On peut aussi admettre que les circonstances particulières retenues (effraction d'une maison habitée la nuit) justifient une défense plus spontanée et pour laquelle la condition de proportionnalité apparaît moins contraignante pour le juge dès lors que l'agressé a pu légitimement se croire en danger208(*).

Ces auteurs, comme la doctrine, d'une manière assez générale, se montrent très réservés pour accepter la légitime défense lorsqu'un individu, pour protéger son bien, a porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne, on constate néanmoins que les autres, beaucoup plus sensibles au sentiment d'insécurité partage par de nombreux citoyens, se montrent plus favorables au propriétaire que l'on voulait voler qu'au voleur qui a été blessé dans l'entreprise.

Pour qu'un individu soit condamné, il faut que le juge ait procédé à la reconstitution des faits, et ait établi une correspondance entre ces faits et la définition légale d'une infraction. Mais, pour parvenir à cette vérité, à cette certitude judiciaire, l'accusation et la défense auront chacune exprimé leurs prétentions. Dans ce duel judiciaire, des obligations pèsent sur l'une ou l'autre partie. Elles découlent toutes de deux principes fondamentaux :

- la charge de la preuve incombe au MP (partie civile cas échéant),

- le doute profite au prévenu :

En conséquence :

1. Profitable au prévenu : le doute profite au prévenu ; il y a lieu de l'acquitter en conséquence et de le renvoyer des fins des poursuites.

2. Preuve - in dubio pro reo acquittement : un sérieux doute plânant sur la culpabilité de deux prévenus accusés de meurtre à raison de fragilité des présomptions retenues contre eux et des lacunes sérieuses de l'enquete, leur acquittement s'impose209(*).

3. S'agissant du principe « IN DUBIO PRO REO » ; le doute doit profiter à l'accusé s'il résulte de l'instruction que plusieurs zones d'ombres dans les faits à charge de celui-ci, sont restées non élucidées, l'accusation n'ayant davantage pas apporté de lumière210(*).

4. Il y a doute sur la culpabilité du prévenu en raison de l'obscurité de plusieurs points sur son implication avérée dans la commission de l'infraction. Il y a obscurité notamment lorsque plusieurs points restent à élucider par l'accusation sur les charges du prévenu211(*).

* 205 Ibidem.

* 206 http://www.comlive.net/La-legitime-defense-en-questions-reponses,128307.htm. Consulté en mars 2011.

* 207 V.égal.Toulouse, 15 nov.1979, J.C.P.1981.II.19608, note Bouzat, Gaz.Pal.1980.I.356.

* 208 J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., pp. 293 et 294.

* 209 C.A. L'shi du 04/03/1970, M.P. C/ M. Joseph et M.J.M., in R.J.C. 1970, p.163 cité par Ruffin LUKOO MUSUBAO in Jurisprudence Congolaise en Droit Pénal, p. 128.

* 210 Trib.Milit.Garn.Kin/Gombe RP 210/2006 du 16 juin 2006, MP C/ Kuthino Fernando et Consort, Inédit.

* 211 LUKOO MUSUBAO (R), La jurisprudence congolaise en Droit pénal, Vol 1, On s'en sortira, KINSHASA, RDC, 2006, p.129.

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