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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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2. Les documents écrits

Les documents écrits forment la preuve écrite ou littérale. Elle est une des preuves les plus sûres car, lorsqu'elle est complète, elle est parfaite.

Une preuve écrite sera dite complète, ayant la forme ; elle émane de la personne qui a qualité pour l'établir et, quant au fond, elle a un contenu sincère et exact au regard de la cause qui est jugée et de ce qu'il faut prouver, justifier la discussion, la vérification et l'interprétation.

Par ailleurs, « les écrits constituent une forme des autres preuves ». En ce sens que, s'ils sont reconnus authentiques et vrais, ils peuvent consister en des aveux quand ils émanent de l'accusé, en des témoignages lorsqu'ils sont le fait d'un tiers étranger au procès, en des indices « si à défaut d'aveu ou de témoignage l'écrit contient des indications d'où peuvent être tirées des présomptions », en constatation même, dans le cas où l'écrit constitue le corps du délit ou sa preuve (cas de faux en écritures, de dénonciation calomnieuse, de diffamation, de délit de presse), etc19(*).

Les écrits les plus probants sont ceux qu'on appellent actes authentiques, dressés par un officier public compétent sous certaines formalités substantielles, et qui font foi tant que leur caractère faux n'a pas été établi par un jugement définitif. Il en est ainsi des actes notariés, des actes de l'état civil, ceux dressés par un huissier, un greffier ou un consul, etc20(*).

Les actes authentiques ordinaires sont d'usage plus courant devant la justice civile que durant la justice pénale. Mais devant celle-ci sont constamment produits des actes authentiques qu'on appelle procès-verbaux, et qui sont spécialement dressés pour constater les infractions. Et ne tiennent aucunement pas en otage l'intime conviction du juge.

Nous connaissons déjà, conformément à l'article 75 du CPP, la valeur probante des PV : à moins que la loi ne leur reconnaisse une force plus grande, ils valent comme simple document de la cause, et le juge les apprécie de manière très libérale.

Quelle que soit leur foi ou autorité probante, les procès-verbaux ne prouvent que les faits matériels personnellement constatés par le rédacteur dans l'exercice de ses fonctions, non ceux qu'il a appris des déclarations ou des dires des tiers.

Aux actes authentiques, on oppose les actes privés. Lorsqu'ils sont reconnus et vérifiés, ils équivalent à un acte authentique. Ils font alors foi jusqu'à preuve du contraire.

Parmi les écrits personnels, les lettres jouent un rôle important, notamment dans le monde des affaires ainsi que dans le domaine sentimental.

Les documents ne valent en justice que s'ils sont reconnus non seulement authentiques (au sens large), mais aussi sincères et exacts. Un écrit, dont l'origine n'est pas discutée, mais dont le contenu est suspecté de complaisance ou d'exagération n'a pas de valeur probante.

* 19 GEORGES (F.) cité par J. Pradel et A. VARINARD, in les grands arrêts du droit criminel, p. 172.

* 20 BOMPAKA NKEYI, Les régimes matrimoniaux, syllabus, L1 Droit, UNIGOM, 2009-2010, Inédit.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius