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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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II. La légalité des peines

En vertu de ce principe, aucune peine ne peut être appliquée si elle n'était pas prévue par la loi pénale avant la Commission de l'acte punissable.

Une fois de plus, on est confronté, en droit international, à un sérieux problème car aucun instrument international ne prévoit de manière précise de sanctions pénales à appliquer si une règle de droit international est violée. Dans le cas du TPIR, le statut se limite à préciser que le Tribunal n'impose que des peines d'emprisonnement111(*).

Le manque de précision de sanctions pénales contre les infractions d'ordre international découle du fait que pendant longtemps il a été considéré que la violation des normes de droit international n'engageait que la seule responsabilité de l'Etat. Dès lors, les seules sanctions applicables à la personne morale de l'Etat étaient les sanctions économiques, politiques et diplomatiques, il ne semblait pas nécessaire d'édicter des sanctions pénales sur le plan international112(*).

C'est ainsi que, pour trouver des sanctions pénales aux infractions internationales, l'on recourt à la solution fournie par la théorie générale du droit pénal. En effet, en droit pénal, lorsqu'une disposition fait uniquement allusion à l'infraction sans parler de la peine c'est-à-dire en cas de lex imperfecta, on recourt à la méthode analogique.

On appliquera ainsi en fonction de l'analogie que présente l'infraction internationale avec les infractions de droit interne, la sanction prévue par la disposition la plus proche de celle qui constitue la lex imperfecta113(*).

C'est dans ce sens que les rédacteurs du Statut du TPIR en son article 23 (1) ont prévu que les Chambres de première instance aura recours, pour fixer les peines d'emprisonnement applicables, à la grille générale des peines appliquées par les tribunaux du Rwanda.

Par ailleurs, le recours à la méthode analogique est l'objet de critiques. D'aucuns seraient en effet enclins à affirmer qu'en appliquant ces peines, on est en contradiction avec le principe de la légalité des peines étant donné que les dispositions pénales doivent être interprétées restrictivement114(*). D'autres rétorquent qu'en admettant qu'il s'agisse effectivement d'une violation du principe, on opterait, vu les intérêts en présence, pour une telle violation plutôt que pour son respect absolu qui aboutirait à assurer l'impunité de tous les criminels115(*). Il s'ensuit que si l'interprétation restrictive est érigée en principe quasi-incontournable en droit interne, elle ne s'impose pas en droit international des conflits armés.

Paradoxalement, les juges du TPIR n'ont pas abordé la question de la légalité des peines imposées par le TPIR alors que la légalité des incriminations a fait l'objet de plusieurs débats. Aucun jugement ne fait allusion à la légalité des peines.

Sans prétendre trancher de manière définitive cette question, et en étendant le débat au droit international, il paraît facile de faire le point en citant pour répondre à ceux qui invoquent la violation du principe nulla poena sine lege , les articles 11 § 2 de la déclaration universelle des Droits de l'Homme, et 15 du pacte international relatif aux doits civiques et politiques, ou encore l'article 7 § 2 de la convention européenne des Droits de l'homme qui stipulent que ce principe ne peut porter préjudice à la condamnation ou à la punition pour un acte ou omission qui, au moment de son règlement, était punissable conformément aux principes juridiques de base généralement reconnu par la communauté internationale .

* 111 Article 23 1) du Statut du TPIR.

* 112 V. P. VESPASSIEN, op. cit., pp. 146-147.

* 113 PLAWSKI, p. 149 cité par P. KARURETWA, op. cit., p. 24.

* 114 Voy. par exemple l'art. 3 du D.L. n° 21/77 du 18 août 1977 instituant le code pénal rwandais, in J.O.R.R., 1978, n° bis.

* 115 V. P. VESPASSIEN, op. cit., p. 81 et ss.

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