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L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda

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par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE
Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006
  

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II. Les personnes victimes des violations de l'article 3 commun et du Protocole additionnel II

En rejetant la définition restrictive de l'auteur des violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II, la Chambre d'appel du TPIR a, par la même occasion, repoussé la définition de la victime qui en découlait169(*). Les personnes protégées par l'article 3 commun aux Conventions de Genève sont celles qui ne participent pas directement aux hostilités et les personnes protégées par le Protocole additionnel II sont celles qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités170(*).

Dans ses commentaires, le CICR explique que le Protocole additionnel II a un champ d'application extrêmement large et vise aussi bien les membres des forces armées que les personnes qui ne prennent pas part aux hostilités. Cependant, il est bien entendu que c'est avant tout aux personnes civiles, c'est-à-dire celles qui ne portent pas les armes, que cet article s'applique171(*).

Contrairement au Protocole additionnel II, l'article 3 commun aux Conventions de Genève essaie de dresser une liste des personnes qui bénéficient de la protection. Il s'agit de membres de forces armées qui ont déposé des armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou pour toute autre cause172(*).

Ni les Protocoles ni l'article 3 commun aux Conventions de Genève ni l'article 4 du Statut du TPIR ne fournissent la définition de la personne civile à proprement parler. Le premier paragraphe de l'article 50 du Protocole additionnel I précise en outre qu'est considérée comme civile toute personne n'appartenant pas à l'une des catégories visées à l'article 4 A, (1), (2), (3), et (6) de la IIIème Convention et à l'article 43 du présent Protocole. Chacune de ces articles énumère les différents types de combattants173(*). Donc, toutes les personnes qui ne sont pas des combattants au sens juridique du terme devraient être considérées comme des civils174(*).

Aux termes de l'article 13 (2) du Protocole additionnel II, ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l'objet d'attaques. Il s'ensuit que, si les personnes civiles participent directement aux hostilités, elles perdent leur droit à la protection en tant que civils à proprement parler et pourraient tomber dans la catégorie des combattants175(*).

Cependant, la Chambre de première instance du TPIR, dans l'affaire Kayishema et Ruzindana, a considéré qu'il existe une certaine distinction entre le terme civils et l'expression la population civile . De l'avis de la Chambre de première instance, les civils peuvent même se retrouver parmi les combattants qui participent directement aux hostilités. Ce fait trouve manifestement sa confirmation dans les dispositions du Protocole additionnel II qui prévoient que les personnes civiles jouissent de la protection accordée par le présent titre si elles participent directement aux hostilités et pendant la durée de cette participation. Toutefois, la population civile, en tant que telle, ne participe pas au conflit armé176(*).

Par ailleurs, la présence au sein de la population civile de personnes isolées ne répondant pas à la définition de personne civile ne prive pas cette population de sa qualité aussi longtemps que cette dernière ne participe pas aux hostilités177(*). Dans ce cadre, la Chambre de première instance du TPIR, dans l'affaire Rutaganda, a expliqué ce qu'elle entend par « participer directement » aux hostilités en considérant que c'est commettre des actes de guerre que leur nature ou leur objet destinent à frapper concrètement le personnel ou le matériel des forces armées de l'adversaire178(*).

Cette solution traduit l'idée selon laquelle la population civile n'est pas armée et n'est, en aucune façon, impliquée dans le conflit armé. Il est évident qu'en principe, elle demeure en dehors des hostilités179(*). Cependant, dans la mesure où la catégorie des personnes civiles est définie grosso modo, il s'agira d'apprécier au cas par cas si la preuve a été rapportée qu'une victime a le statut de personne civile ou appartient aux "forces armées180(*)".

La protection accordée à la population civile en vertu de l'article 3 commun aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel II ne se conçoit pas dans le vide, elle se limite sur un territoire bien déterminé. Dans ce sens, le Tribunal doit apprécier si les conditions d'application « ratione loci » sont réunies.

* 169 Le Procureur c. Akayesu, arrêt, cité à la note 45, §§. 441-442.

* 170 Art. 4 al. 1 du Protocole additionnel II.

* 171 Comité International de la Croix Rouge, Commentaire I sur la Convention de Genève I, p. 40..

* 172 Alinéa de l'article 3 commun aux Conventions de Genève.

* 173 Il s'agit de membres des forces armées d'une partie au conflit, de membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, de membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité non reconnue par la puissance détentrice et enfin de la population d'un territoire occupé qui prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion.

* 174 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 179; le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 277.

* 175 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 100 ; le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 279.

* 176 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 180.

* 177 Ibid; Voy. aussi l'art. 50 3) du Protocole additionnel I.

* 178 Le Procureur c. Semanza, jugement, cité à la note 16, §. 366; le Procureur c. Musema, jugement, cité à la note 16, §. 279 ; le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 100 ; le Procureur c. Bagilishema, jugement, cité à la note 53, §. 104.

* 179 Le Procureur c. Kayishema et Ruzindana, jugement, cité à la note 16, §. 181.

* 180 Le Procureur c. Rutaganda, jugement, cité à la note 16, §. 101.

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