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La sécurisation des sytêmes de paiements dans l'espace UEMOA

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par Mouhamado Saliou SECK
Université Gaston Berger de Saint-Louis - Maà®trise de Droit De L'Entreprise 2009
  

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Chapitre I :

Le cadre juridique et institutionnel des de la sécurisation des systèmes de paiement

Chapitre I : Le cadre juridique et institutionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

La sécurisation des systèmes de paiement implique un ensemble de règles juridiques aussi diverses que variées. Celles-ci vont des Traités constitutifs des communautés économiques et monétaires que sont l'UMOA et l'UEMOA aux lois nationales en passant par des normes internationales telles que les normes Lamfalussy et les principes fondamentaux de la Banque des Règlements Internationaux. Comme toute règle juridique, les normes de sécurisation des systèmes de paiement ont besoins, pour leur effectivité et leur efficacité, d`un ensemble d'institutions en charge de leur application effective.

C'est fort de ce constat que nous verrons dans le présent chapitre le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiements dans l'espace UEMOA (Section I) avant d'en aborder le cadre institutionnel (Section II).

Section I : Le cadre juridique de la sécurisation des systèmes de paiement

L'importance des systèmes de paiement pour la stabilité financière au sein du marché commun constitué par les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine est sans conteste. En effet la défaillance de ces mécanismes peut être source de risques systémiques dont la réalisation remettrait en cause la bonne fin des transactions effectuées dans l'espace économique communautaire. En outre, la globalisation des échanges ayant conduit à une abolition des frontières, les risques de propagation des crises financiers sur le plan international s'en sont fortement accrus. C'est la raison pour laquelle on assiste à un encadrement juridique des systèmes de paiement tant au niveau communautaire (Paragraphe I) que celui international (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le corpus juridique interne à l`UEMOA relatif a la sécurisation des systèmes de paiement

Le corpus juridique interne à l'UEMOA s'entend des normes relatives aux systèmes de paiement et qui concourent à leur sécurisation. Ces normes différant selon que l'on considère leur source, elles sont d'origine soit législative (A) soit conventionnelle (B).

A - Le cadre législatif de la sécurisation des systèmes de paiement

Tout processus d'intégration juridique se caractérise par la coexistence d'au moins deux ordres juridiques. Il s'agit de l'ordre juridique national auquel se superpose celui communautaire d'où la distinction classique entre cadre législatif national (2) et cadre législatif communautaire (1).

1) Le cadre législatif communautaire

Le droit communautaire des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA s'appréhende à travers le diptyque droit communautaire originaire (a) et droit communautaire dérivé (b).

a) Le droit communautaire originaire relatif aux systèmes de paiement de paiement

De prime abord, le droit communautaire dit originaire, qualifié comme tel en ce sens qu'il préside à la création de la communauté regroupant ses Etats-membres, peut paraître ne pas s'intéresser, ou au moins directement, à la sécurisation des systèmes de paiement. C'est cependant la situation contraire qui prévaut.

En effet le droit originaire a le propre de mettre en place les institutions qui eux même vont sécréter les normes juridiques devant servir de base à l'objectif de sécurisation. C'est ainsi que nous avons, au nombre textes relevant du dispositif communautaire originaire :

- Le traité constitutif de l'UEMOA

Ce traité signé le 10 janvier 1994 est la traduction juridique de la conscience des huit Etats-membres de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA)16(*) que la construction d'une économie forte ne peut se faire sans une intégration économique et monétaire. Il met en place un certains nombres d'institutions qui ont une place importante dans la sécurisation des systèmes de paiement. Il s'agit de la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernements17(*), du Conseil des Ministres18(*), la Commission et la Cour de Justice de l'UEMOA19(*). Le Traité de l'UEMOA s'inscrit en droite ligne de celui de l'UMOA qu'il a d'ailleurs vocation à compléter et à modifier20(*).

- Les actes additionnels au traité de l'UEMOA

Ces actes sont adjoints au Traité et ont pour auteur la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Aux termes de l'article 19 de l'acte fondateur, ils « sont annexés au Traité. Ils complètent celui-ci sans toutefois le modifier. Leur respect s'impose aux organes de l'Union ainsi qu'aux autorités des Etats membres »21(*).

- Les statuts de la BCEAO

Les statuts de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) font partie intégrante du droit communautaire originaire, et cela du fait de leur annexion au corpus articulaire même du Traité de l'UMOA22(*). Ils définissent le statut juridique de l'institution, les opérations relevant de son champ de compétence, la composition ainsi que les modalités de son administration. Les statuts de la BCEAO intègrent également des dispositions relatives à la comptabilité et aux exemptions fiscales dont la Banque Centrale bénéficie. Ils confient à l'Institution d'émission en son article 26 Section 5 l'organisation et la gestion « des chambres de compensation sur les places où elle le juge nécessaire ». Même si ses termes sont à réactualiser au regards de la reforme des systèmes de paiement, cette disposition met en exergue la place de la Banque Centrale en matière de systèmes de paiement.

Droit premier et fondateur, le droit communautaire originaire concours à la sécurisation des systèmes de paiement dans la mesure où, à l'instar de l'ordre national où la légalité des normes juridiques se jauge à l'aune de la constitution, celui-ci sert de référentiel au plan communautaire. Ainsi, une règle relative aux systèmes de paiement, quelle qu'en soit l'opportunité ou la pertinence, ne peut espérer une quelconque sans sa conformité ou tout au plus sa non contrariété au droit communautaire. Les tenants de la thèse moniste en Droit international trouveraient là une application, certes évanescente, de la pyramide de Kelsen.

Le droit primaire ainsi énuméré met donc en place des institutions et des organes en charge d'élaborer les normes juridiques qui ont vocation à régir plus directement les systèmes de paiement. Lesdites normes sont constitutives de ce qu'il convient d'appeler le droit communautaire dérivé.

b) Le droit communautaire dérivé relatif aux systèmes de paiement

L'encadrement des systèmes de paiement par le droit dérivé est en soi gage de sécurité dans la mesure où les normes relevant de cet ordre bénéficient d'un ensemble de principes qui concourent à la garantie de leur effectivité. Il s'agit là, au-delà de la primauté de ces règles sur celles nationales, des principes de l'applicabilité immédiate et de l'applicabilité directe.

Le premier renvoie au fait que les normes du droit dérivé intègrent d'une manière automatique l'ordre interne de chaque Etat membre sans le secours d'une norme nationale d'introduction. La règle de droit dérivé acquiert ainsi le statut de droit positif dans l'ordre interne23(*). Quant au principe de l'applicabilité directe, il renvoie à la possibilité pour la norme communautaire de créer directement des droits ou des obligations au profit ou à la charge des particuliers, permettant ainsi à ces derniers de pouvoir l'invoquer valablement à l'appui d'un recours devant le juge national. La notion d'effet direct traduit donc le caractère autosuffisant de la norme, sa capacité intrinsèque à jouer dans l'ordre interne en l'absence de toute mesure de concrétisation.

Concrètement, les normes du droit communautaire dérivé relatives aux systèmes de paiement se déclinent comme suit :

- Le Règlement No 15/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire de l'Afrique de l'Ouest

Edicté à Cotonou le 19 décembre 2002, le règlement 15/2002 est le droit positif des systèmes de paiement dans l'espace UEMOA. En effet il est « la réponse aux multiples exigences de sécurité » auxquelles fait face la réforme des systèmes de paiement entamée au sein de l'UEMOA depuis 1999, laquelle réforme « requiert la mise en place d'une nouvelle infrastructure dont la sécurité technique doit aller de pair avec sa sécurité juridique aux plans légal, réglementaire et conventionnel »24(*). Ce code des systèmes de paiement dégage les lignes directrices de leur sécurisation à travers la désignation des acteurs ainsi que leur rôle dans ce processus. C'est en ce sens que le Règlement 15/2002 définit les places respectives de la Banque Centrale, des banques, du parquet et du grand public dans lesdits systèmes, le dispositif de centralisation des incidents de paiement ainsi que les règles applicables aux instruments de paiement (chèque, carte de paiement, lettre de change et billet à ordre). Si l'ensemble des dispositions du Règlement 15/2002 concourt à la sécurisation des systèmes de paiement, certaines plus que d'autres sont consacrées à son effectivité.

D'abord l'article 3 du règlement qui définit les missions de la BCEAO dans le domaine de systèmes de paiement, les articles 6et 7 qui posent le principe de l'irrévocabilité des ordres de transfert introduits dans les systèmes. Plus spécifiquement, la deuxième partie du Règlement 15/2002 est consacrée aux mécanismes de sécurisation des systèmes de paiement. Il s'agit, entre autres, de la reconnaissance de la preuve électronique et de la consécration de la signature électronique. Dans la même lancée, se trouve organisée la cession temporaire de titres25(*) qui, nous le verrons plus loin, est un mécanisme efficace de sécurisation, sur le plan financier, des systèmes de paiement.

Enfin, il nous faut noter également l'avènement de la compensation multilatérale. En effet celle-ci est à la base de la distinction entre systèmes nets et systèmes bruts. Les premiers reposant sur le principe de la multilateralité. Cette forme de compensation permet de conférer une certaine célérité aux paiements dits de détails et participe ainsi de la sécurité des systèmes. Et cela, ne serait-ce que du fait de l'évitement de risques de leur blocage liés à l'augmentation du volume des transactions de détails dans l'espace communautaire.

- Les Directives de l'UEMOA

Il s'agit principalement des Directive n°08/CM/2002/UEMOA portant sur les mesures de promotion de la bancarisation et de l'utilisation des moyens de paiement scripturaux et Directive n°07/CM/2002/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux dans les États membres de l'UEMOA. Ces deux textes participent à la réforme des systèmes de paiement, notamment dans ses volets sécuritaire et promotion de l'utilisation des instruments de paiements scripturaux.

La Directive n°07/CM/2002/UEMOA a pour objet d'assurer la prévention et la répression efficace de l'utilisation des circuits financiers et monétaires par des fonds provenant d'activités criminelles. Ces capitaux du crime remettent en cause un des objectifs fondamentaux de l'UEMOA à savoir la sécurité des transactions dans le marché commun. « L'argent sale », pour reprendre l'expression populaire, emprunte les circuits officiels de circulation des fonds destinés au financement des activités économiques et les systèmes de paiement en sont une plaque tournante. Le succès de la lutte contre le blanchiment des capitaux26(*) au sein de l'UEMOA passe donc forcément par une sécurisation des systèmes de paiement à travers un contrôle de la provenance licite ou non des fonds présentés en transfert.

La Directive n°08/CM/2002/UEMOA quant à elle assure la promotion auprès du public de instruments de paiement scripturaux. Ceux-ci font office de mediums entre les systèmes de paiements et le public. Pour illustration, le nombre de chèques échangés, durant l'année 2006 à travers SICA-UEMOA a atteint 2 915 557 pour une valeur totale de 8 118 milliards de francs CFA27(*). Dès lors il appert que la sécurisation des systèmes de paiement ne peut se faire dans l'ignorance de celle des instruments de paiement28(*).

- Les instructions de la BCEAO

Du fait de la place primordiale de la BCEAO dans les systèmes de paiement, il lui a été reconnu par l'UEMOA compétence pour légiférer29(*) en matière bancaire notamment par l'édiction d'instructions dans ladite matière. Les raisons d'une telle compétence sont analogues à celles qui en droit national habilitent le gouvernement à édicter des règlements. En effet, à l'instar de ce dernier pour les affaires intérieures, la Banque Centrale est la plus à même d'appréhender les besoins du secteur bancaire et financier afin d'y satisfaire. La haute technicité qui prévaut dans ce domaine s'accommodant mal d'approximations, il revenait à la BCEAO d'y apporter son expertise.

Au nombre des instructions relatives aux systèmes de paiement, celle adoptée en 2006 portant politique de surveillance des systèmes de paiement est de la première importance. Elle pose les dispositions générales adoptées par le Banque Centrale auxquelles doivent satisfaire les gestionnaires de systèmes de paiement. L'instruction participe du contrôle exerce par la BCEAO quant à la conformité desdits systèmes aux normes internationales en matière de systèmes de paiement.

Il s'y ajoute l'Instruction n° 01/CIP du 1er février 1999 relative au dispositif de centralisation des incidents de paiement dans l'UMOA. La centralisation des incidents de paiement contribue à la sécurité des instruments de paiement comme les cheques et les effets de commerce et ainsi à réduire la défiance que le public éprouve à leurs égards. Elle est indispensable au système de paiement par carte qui constitue le troisième volet de la réforme des systèmes de paiement. Le succès de ces cartes de retrait, de paiement et de crédit auprès du public est subordonné à leur niveau de sécurité, lequel est largement tributaire de celui du système dans son ensemble. C'est précisément à ce besoin que répond le dispositif de centralisation des incidents de paiement

Au nombre des instructions de la BCEAO relatives à la sécurisation des systèmes de paiement, nous pouvons également citer celle no 01/2006/SP du 31 juillet 2006 relative à l'émission de monnaie électronique et aux établissements de monnaie électronique. L'Instruction instaure un cadre juridique neutre au point de vue technologique mais qui définit un dispositif prudentiel régissant les activités des établissements de monnaie électronique dans l'UEMOA, autant qu'il est nécessaire, pour garantir une gestion saine et prudente de ces établissements et en particulier leur intégrité financière. Dans la poursuite de cet objectif, l'Instruction met en place un ensemble de mécanismes de sécurisation dont la traçabilité des transactions monétiques, les conditions d'émission de monnaie électronique ainsi que la définition des droits et obligations des acteurs du domaine. Cela participe de la sécurisation du système monétique.

Les normes du droit communautaire, aussi bien celles originaires que dérivées, constituent le carcan de la sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA. Si elles sont indispensables à la concrétisation de cet objectif, ces règles juridiques ne sont cependant pas suffisantes. Elles nécessitent le concours d'un corpus juris national qui leur viendrait en appoint.

2) Le cadre législatif national

Le corpus juridique qui encadre les systèmes de paiement au niveau national est composé des lois nationales (a) d'une part et des arrêtés ministériels d'autre part (b).

a) Les lois nationales

Le caractère potentiellement transnational des ordres de transfert exécutés dans les systèmes de paiement pourrait suggérer que leur prise en charge par le droit communautaire est largement suffisante. Cependant l'apport des lois nationales est toujours nécessaire. D'une part pour la transposition des directives communautaires et la définition des sanctions pénales applicables en cas d'infraction à la législation sur les systèmes de paiement d'autre part.

- Les lois de transposition des directives

En application des principes du droit communautaire les directives, en ne définissant que les grandes lignes des politiques qu'elles véhiculent, nécessitent le concours du législateur national pour leur traduction dans le droit interne. C'est ainsi que sont prises des lois de transpositions des directives édictées par le Conseil des Ministres de l'UEMOA en général et celles relatives à la sécurisation des systèmes de paiement en particulier.

- Loi sur les instruments de paiement (sanctions pénales)

La loi n°96-13 du 28 août 1996 relative aux instruments de paiement a été abrogée par le Règlement 15/2002 au moins dans sa partie relative aux instruments de paiement. Toutefois cette abrogation n'a été que partielle. En effet il y'a une survivance des disposition pénales de la loi de 1990. Cet état du droit s'explique par le fait, selon le Professeur Ndiaw DIOUF parlant du Droit OHADA, que « les Etats ont, de tout temps, refusé le transfert de cet attribut essentiel de la souveraineté qu'est l'exercice de la répression »30(*). Le processus d'intégration juridique entamée par l'UEMOA s'est heurté aux mêmes objections et a consacré les mêmes solutions. A savoir un éclatement de l'élément légal de l'infraction pour le respect de ce droit régalien des Etats qu'est celui de punir.

Le chapitre III du Titre VI de la loi de 1996 dégage en matières pénales un ensemble de sanctions qui complètent les incriminations contenues dans le droit communautaire des systèmes de paiement.

b) Les arrêtés ministériels

La collaboration des Etats à la sécurisation des systèmes de paiement dan l'Union ne se limite pas au Pouvoir Législatif mais s'étend aussi à l'Exécutif. Les administrations nationales participent à cet effort par l'émission d'arrêtés ministériels. Ce sont des décisions exécutoires édictées par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions. Dans le cadre de l'UEMOA, il est intéressant de noter que les arrêtés ministériels sont signés en Conseil des Ministres de l'Union, ceci dans le souci d'éviter les situations de vide juridique liées à la lenteur habituelle des administrations nationales. Leur grand nombre dissuade toute tentative d'énumération exhaustive, on peut néanmoins en citer quelques uns.

L'arrêté conjoint relatif aux formes et conditions d'accès aux fichiers de la BCEAO qui réglemente la consultation des documents de la Banque Centrale au nombre desquels le fichier de la centralisation des incidents de paiement ; l'arrêté déterminant les conditions et les modalités de la pénalité libératoire relative à la régularisation des incidents de paiement par chèque ainsi que celui relatif au certificat de non paiement délivré par le banquier à la suite d'une émission de chèque sans provision.

Les systèmes de paiement sont des rouages essentiels de l'économie de l'Union et leur encadrement par un corpus juris aussi bien communautaire est indispensable à leur sécurisation. Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces systèmes sont d'abords définis comme des conventions entre les parties en présence. C'est la raison pour laquelle sécurisation doit d'abord être organisée au niveau des conventions de base.

B - Le cadre conventionnel de la sécurisation des systèmes de paiement

Le cadre conventionnel de la sécurisation des systèmes de paiement est constitué les conventions relatives aux systèmes de compensation et de règlement (1) ainsi que de celles relatives au système monétique (2).

1) Les conventions relatives aux systèmes de règlement et de compensation

Ces textes se rapportent aux conventions et aux contrats régissant le Système de Transfert Automatisé et de Règlement dans l'UEMOA (a), du Système Interbancaire de Compensation Automatisé dans l'UEMOA (b)

a) La convention portant STAR-UEMOA

La convention de STAR-UEMOA régit les rapports existants entre les utilisateurs du systèmes et l'agent de règlement. Ils correspondent respectivement aux participants aux systèmes, à savoir : les établissements bancaires et financiers, la Poste, le Trésor Public et Dépositaire Centrale BRVM31(*) ; et la BCEAO. Elle définit également les règles de fonctionnement du système notamment : les conditions de participation au système ; l'engagement du participant sur la tenue du compte de règlement ; les opérations traitées dans STAR-UEMOA ; les conditions d'imputation des comptes ; la journée d'échanges ; la date de valeur des ordres transmis au système ; la gestion de la liquidité intra-journalière et des transferts internationaux ; la gestion des risques dans le système, notamment l'irrévocabilité des ordres transmis au système et l'optimisation de la gestion des files d'attente.

De plus, la convention situe les rôles et responsabilités des différents participants au système. En ce sens, la convention confère BCEAO le rôle d'opérateur de STAR-UEMOA. En qualité d'opérateur du système, la BCEAO veille :


· Au bon fonctionnement général du système, notamment en termes de fluidité des échanges ;


· Au respect par les participants des règles du système ;


· À la disponibilité totale du système durant la période d'échanges et le cas échéant, à la mise en oeuvre de plans de secours.

Il s'y ajoute que les autres participants au système ont à leur charge un certain nombre d'obligations dont celle de fournir à la BCEAO toute information relative à un événement susceptible d'avoir une incidence sur le système, de nuire aux droits et garanties de la BCEAO ou d'autres participants à STAR-UEMOA. De même, ils s'engagent à respecter les règles techniques de fonctionnement du système sous peine de subir les sanctions prévues à cet effet.

Les règles techniques de fonctionnement de STAR-UEMOA sont contenues dans les documents annexés à la convention32(*).

La convention régissant le Système Interbancaire de Compensation Automatisé (SICA-UEMOA) obéit au même souci de clarté et de précision.

b) La convention portant SICA-UEMOA

Ce texte est dénommé « Convention de compensation » est comparable à celui régissant le Système RTGS. En effet la convention définit les règles et principes qui gouvernent le fonctionnement de SICA-UEMOA. Elle vise à harmoniser la compensation interbancaire au sein de l'Union. C'est ce qui ressort de son préambule qui stipule que : « L'adhésion à la présente convention emporte, de plein droit, renonciation à toutes règles et pratiques ayant trait à la compensation qui soient différentes ou contraires à la présente convention ».

La convention de SICA-UEMOA, à l'instar de celle de STAR-UEMOA a une portée juridique et technique. Elle définit ainsi les normes de fonctionnement du système, à savoir :


· Les conditions de participation au système ;


· Les opérations admises ;


· Les règles d'échanges ;


· L'organisation de la compensation ;


· Les règles comptables appliquées ;


· Le mode de calcul des soldes ;


· Les sanctions encourues en cas de non respect des obligations contractuelles ;


· Les frais de participation au système ;


· Les dispositions pour régler les réclamations et les litiges.

La convention établit en outre l'étendue des engagements des participants. Ceux-ci s'engagent notamment à se conformer aux règles interbancaires d'échange des chèques et autres effets de commerce, à respecter le format, les règles d'échange et les normes techniques de SICA-UEMOA mais également à accepter le support électronique comme fondement du règlement. Ce dernier engagement renvoie au recourt à la technique de l'E.I.S (Echange d'Images Scannées).

Les conventions régissant les systèmes de compensation et règlement posent ainsi les fondements contractuels de la sécurisation des systèmes qu'elles régissent. Le système monétique, du fait de sa spécificité technique est encadré par un ensemble de convention, de protocoles d'accord et de contrats qui gouvernent aussi bien les règles de fonctionnement du système que les rapports entre les parties en présence.

2) Les conventions relatives au système monétique

Contrairement aux autres systèmes de paiement au sein de l'UEMOA qui se caractérisent par une certaine unité tant au niveau technique que juridique, le système monétique se distingue de par la pluralité des acteurs impliqués et la spécificité des institutions qui gouvernent à sa mise en oeuvre. L'organisation de cet agrégat d'organes et de procédures, de droits et d'obligations est repose sur les conventions relatives au GIM-UEMOA (a) et les contrats « porteur » et « accepteur » (b)

a) Les conventions relatives au GIM-UEMOA

Les conventions relatives au Groupement Interbancaire Monétique de l'UEMOA (GIM-UEMOA) sont respectivement le contrat constitutif du groupement et le protocole d'accord interbancaire.

Le contrat constitutif du GIM-UEMOA définit le statut du groupement d'intérêt économique, ses principes d'administration et de fonctionnement, les règles liées au contrôle de son activité ainsi celles encadrant sa dissolution et sa liquidation. Il détermine en outre les modalités d'adhésion, de démission et d'exclusion de ses membres. Le premier niveau de sécurisation à ce stade réside dans la limitation des établissements éligibles à l'accès au système. En effet l'article 6 du contrat stipule que : « Seuls les établissements de crédit, institutions financières ou organismes les représentant opérant dans les Etats membres de l'UEMOA, peuvent demander leur adhésion au Groupement ». Cela est d'autant plus important que ces établissements et organismes visés doivent remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier de leur statut au sein de l'UEMOA. Il s'agit entre autres de l'agrément unique dont l`octroi est subordonné au respect des dispositifs prudentiels en vigueur en matière bancaire et financière au sein de l'Union.

L'émission de monnaie électronique, du fait de son influence sur l'économie, ne peut être l'objet d'une ouverture à des établissements dont les capacités à résorber les aléas du marché financier sont faibles voir nulles. Une telle situation, en plus de compromettre la sécurité du système par la remise en cause de la bonne fin des transactions qui y ont cours, pourrait engendrer ou renforcer la défiance du public à l'égards des moyens de paiements qui lui servent d'interface avec le système monétique. Cette éventualité, qui est loin d'être une hypothèse d'école, est tout le contraire des objectifs de la réforme des systèmes de paiement33(*).

Le protocole d'accord interbancaire a pour objet « la mise en place d'un système monétique interbancaire régional : retrait d'espèces et paiement par carte interbancaire»34(*) . A cet effet, il détermine l'architecture technique du projet, la gamme des cartes et l'étendue des services, les relations avec le commerce, celles avec l'internationale ainsi que la période transitoire au cours de laquelle les anciennes cartes à piste seront progressivement mises en norme Europay Mastercard Visa (EMV). Les normes de sécurisation à ce niveau reposent sur la normalisation des cartes ainsi que l'instauration d'un agrément dont la décision de délivrance ou non appartient au GIM-UEMOA. Le protocole pose enfin le principe de l'arbitrage comme mode privilégié de règlement du contentieux né de son application ou de l'interprétation de ses clauses. La désignation de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA35(*) (CCJA) comme cadre institutionnel de règlement d'un tel contentieux est significative du dépassement des cloisons de entre les Droits sécrétés par les deux organisations d'intégration de la sous région.

b) Les contrats porteurs et accepteurs

Les contrats porteurs et accepteurs sont à la base de l'utilisation des cartes bancaires mais également des porte-monnaies électroniques. Pour cette raison ils intéressent directement l'utilisateur final de ces moyens de paiement, qu'il s'agisse du titulaire de la carte ou du commerçant.

Le contrat porteur régit les rapports entre l'émetteur de la carte interbancaire régionale et son titulaire. Il définit l'objet de la carte, les conditions de sa délivrance et de son utilisation, la responsabilité de l'émetteur et du titulaire de la carte, la recevabilité des oppositions, la durée de validité de la carte et les sanctions encourues par le porteur. De sa précision et de sa clarté dépendent l'effectivité de sa sécurité et partant, la confiance du public à l'égards du système.

Le contrat accepteur réglemente les rapports entre l'émetteur de la carte interbancaire et l'accepteur. Ce dernier est soit un commerçant soit toute personne physique ou morale qui remplit les conditions requises par le contrat. Ladite convention les dispositions relatives aux cartes, à l'accepteur, à l'obligation de la banque émettrice et à la garantie de paiement. Le contrat accepteur contient des clauses de styles, notamment:

- Une clause exprimant que le commerçant adhère à un système régional de paiement par carte lui laissant le libre choix de sa domiciliation bancaire. Chaque domiciliation pourra faire l'objet d'un contrat ou d'un avenant particulier.

- Une clause engageant le commerçant à accepter en paiement toutes les cartes émises par un membre et faisant partie de la gamme de cartes du Groupement et de cartes agréées par le Groupement.

- Une clause engageant le commerçant à respecter les spécifications décidées par le Groupement dans les conditions fixées dans le contrat «Accepteur».

De ce fait il se rapproche d'un contrat d'adhésion même si une marge de liberté est laissée à l'accepteur dans la détermination de son contenu.

Il appert ainsi que la sécurisation des systèmes de paiement au sein de l'UEMOA fait l'objet d'un encadrement juridique qui a l'avantage de bénéficier de cette caractéristique propre aux processus d'intégration qu'est l'existence de deux ordres juridiques. Cette architecture permet la combinaison de normes nationales et communautaires pour apporter une réponse transnationale à un phénomène qui ne l'est pas moins. Ce caractère international de la problématique de la sécurité, voir de la sécurisation des systèmes de paiement, est exacerbé par la mondialisation. L'abolition des frontières pour les capitaux a eu pour corollaire la perméabilité des barrières étatiques aux crises financières et la faillite des la Banque Herstatt36(*) avec ses effets « domino » est encore présente dans les esprits. Toutes ces raisons ont concouru à l'émergence d'un cadre juridique international de sécurisation des systèmes de paiement.

* 16 Le Bénin, le Burkina Faso, la Cote d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal et le Togo

* 17 Article 5 du Traité de l'UEMOA

* 18 Article 6 du Traité de l'UEMOA

* 19 Article 16 du Traité de l'UEMOA

* 20 Préambule du Traité de l'UEMOA

* 21 Article 19 du Traité de l'UEMOA

* 22 Le Traité de l'UMOA a été signé le 14 novembre 1973.

* 23 Sous réserve cependant du cas des directives qui requièrent une nonne de transposition.

* 24 Exposé des motifs du Règlement 15/2002/CM/UEMOA. Source BCEAO

* 25 Titre II du Règlement 15/2002/CM/UEMOA

* 26 La Directive N°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'UEMOA en date du 4 juillet 2007 s'inscrit dans la même lancée.

* 27 Source BCEAO 2006.

* 28 Voy. Infra.

* 29 Au sens large d'édiction d'actes normatifs.

* 30 Citant : J.H. Robert, L'intégration par renvoi du législateur national à des règlements communautaires futurs, Mélanges Levasseur, p. 164.

* 31 Bourse Régionale des Valeurs Mobilières.

* 32 Il s'agit des procédures détaillées de la journée d'échanges, du format des messages échangés, des plans de continuité, de la plate-forme du participant et des outils de raccordement ainsi que des conditions de services de gestion des Participants Indirects. (Rapport sur les systèmes de paiement, BCEAO, 2006)

* 33 Voy. « Monnaie Electronique et Banques Centrales », Mission pour la Réforme des Systèmes et Moyens de Paiement. MRSMP0092E99 BCEAO.

* 34 Préambule du protocole d'accord interbancaire (GIM-UEMOA).

* 35 Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

* 36 Le 26 juin 1974, la banque Herstatt, active sur le marché des changes, s'est vue retirer sa licence et sa liquidation ordonnée un jour travaillé, mais après que le système de règlement allemand soit fermé. En prévision de la fermeture du système, nombre de contreparties de la banque avaient payé des DEM (Deutsch Marks) par anticipation du paiement de la jambe USD (dollar américain) plus tard dans la journée à New York. Mais dès 15H30, les correspondants américains de la banque Herstatt avaient suspendu leurs paiements USD sur ses comptes de cette dernière, laissant ainsi les contreparties de la banque exposées pour la totalité du montant en DEM (risque de liquidité et de crédit). C'est d'ailleurs cette affaire qui a conduit à l'abolition de la règle de la Zéro heure dans les systèmes de paiement. (Source : Le Monde Diplomatique 1974-2004, archives sur cd-rom)

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