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L'intangibilté du capital social et la protection juridique des créanciers sociaux

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par Mahawa DIOP
Université gaston berger de Saint Louis - Maitrise 2006
  

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§2. Les sanctions du non respect de l'intangibilité du capital social

En raison du rôle que joue le capital social, du moins du point de vue juridique, le respect des impératifs quant à son intangibilité semble logique et indispensable. C'est ainsi que les associés ayant reçu des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis ou prélevés du capital social, peuvent être sommés de les répéter (A), les dirigeants sociaux peuvent également voir leur responsabilité engager lorsque de par leur faute, le capital social est gravement entamé (B), et enfin la société peut être dissoute s'il y perte de plus de la moitié de son capital social (C).

A : La répétition des dividendes fictifs

Le dividende est la part du bénéfice social que l'on attribut à chaque actionnaire ou associé. Cela suppose de ce fait que l'existence de ce bénéfice ne puisse pas faire l'objet d'une contestation quant à son existence et dans le respect des conditions de répartition posées à l'article 144 de l'AU. Dans le cas contraire, la loi considère que « tout dividende distribué en violation de ces règles est un dividende fictif ». C'est justement parce qu'il y a partage alors même que le bénéfice n'a pas été réalisé que le bénéfice est lui-même fictif. Il est indiscutable que le dividende qui porte atteinte au capital social augmenté de la réserve légale, garantie complémentaire, est un dividende fictif. Le bénéfice faisant défaut, il sera naturellement prélevé du capital social s'il y a distribution ; la réalité du bénéfice est une condition essentielle de la régularité de la distribution. Cependant il ne faudrait pas confondre réalité du bénéfice avec sa liquidité ; car un bénéfice réalisé peut ne pas se trouver matériellement dans les caisses de la société.

L'article 346 alinéas 3 et 4 prévoit que « la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du dividende ».

De par ces dispositions, le législateur s'efforce de préserver l'intangibilité du capital social en dissuadant les dirigeants, associés ou actionnaires de ne pas dissiper sa substance. La société répondant à un but bien déterminé ne doit pas constituer au regard des associés un instrument de fraude. L'action en répétition de dividendes fictifs tend justement à rétablir la réalité juridique par la sommation faite à l'associé qui aurait perçu ces dividendes de les restituer dans les caisses la société.

Il appartient donc aux associés lésés, aux créanciers qui ont un intérêt à ce que le capital ne soit pas entamé, d'intenter dans un délai de trois mois, une action en répétition de dividendes. Cela signifie qu'au-delà de ce délai, l'associé qui aurait reçu même si de manière irrégulière, un dividende ne pourra plus être poursuivi pour la restitution. On dit alors que la prescription est éteinte.

La répétition de dividendes étant admise à l'égard des associés, il faudrait s'interroger sur la nature de la sanction que devrait encourir les dirigeants sociaux qui ont procédé à cette répartition irrégulière.

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