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L'intangibilté du capital social et la protection juridique des créanciers sociaux

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par Mahawa DIOP
Université gaston berger de Saint Louis - Maitrise 2006
  

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B. La notion de bénéfice distribuable

La notion de bénéfice est importante pour toute société. Le partage de bénéfice entre les associés est l'une des vocations fondamentales de la société. C'est justement ce but intéressé qui a toujours permis de distinguer la société des autres groupements. Les apports des associés sont rémunérés sous forme de dividendes. La notion de bénéfice fut définie par la cour de cassation dans son célèbre arrêt Caisse Rurale de la commune de Manigo du 11 Mars 191484(*), comme « tout gain pécuniaire, tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des associés ».

Cependant, le droit au dividende ne se confond pas avec le droit aux bonis de liquidation. Lors de la dissolution de la société ou la liquidation, les bonis représentent ce qui reste dans l'entreprise, après la réalisation de l'actif et le paiement du passif. Ils sont répartis entre les associés selon leur quote-part dans le capital social.

Souvent assimilés au droit aux réserves, il s'en diffère également. Certes, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice, il n'en demeure pas moins que rien n'interdit à l'assemblée de distribuer tout ou partie des réserves si elle estime le bénéfice distribuable insuffisant. Elle pourra ainsi compléter le dividende de l'année en cours, qu'elle juge trop faible, en procédant à ce que l'on appelle dans le jargon financier, un « lissage » du dividende.

Aux termes de l'article l. 143 de l'AU le bénéfice distribuable est le résultat de l'exercice, augmenté du report bénéficiaire et diminuer des pertes antérieures ainsi que des sommes portées en réserves en application de la loi et des statuts. Le contrat de société détermine la part de chaque associé dans les bénéfices. Li n'y a de bénéfice dans une société que lorsque l'actif net social est supérieur au capital et à la réserve légale. L'inscription du capital au passif du bilan permet de rendre indisponible au point des distributions aux associés et actionnaires des valeurs actives égales au chiffre du capital. La décision de répartition des bénéfices implique auparavant que les pertes antérieures soient apurées. Si tel n'est pas le cas, toute décision serait perçue comme distribution de dividendes fictifs.

La prévision de distribution de dividendes privilégiés demeure valable en dépit de la prohibition de la clause léonine réputée non écrite.85(*) Cela répond à une nécessité posée par une règle ; celle de la proportionnalité.

La distribution des dividendes obéit à une procédure spécifique. En effet, après approbation des comptes de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale peut prendre la décision de les distribuer. Sur le fondement de cette décision de distribution, l'associé est titulaire d'un droit aux dividendes et il est considéré comme créancier de la somme représentant sa part dans les bénéfices. L'acte uniforme exige que le paiement des dividendes soit fait en une seule fois, dans les sociétés anonymes86(*). Et mieux encore, ce paiement doit intervenir comme dans toutes les autres sociétés commerciales dans un délai maximum de neuf mois, après la clôture de l'exercice, sauf prorogation par le président de la juridiction compétente87(*).

A partir de ce moment, les accords imposant des inégalités ou des clauses d'inégalités de traitement sont interdits. Le principes a été posé par l'article 1884 alinéa 1 du code civil qui dispose que « toute fois la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou en l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant l'associé totalement des profits ou mettant à sa charge la totalité des pertes est réputée non écrite ».

Cependant, la décision qui consiste pour un associé de renoncer à une partie du bénéfice qui lui revient de droit est licite ; dans la mesure où l'associé reste toujours lié à la participation aux résultats. La cour d'appel est allée dans le sens contraire notamment lorsqu'elle limite ce pouvoir de renonciation au bénéfice de l'exercice.88(*)

Enfin quant à la nature des dividendes, aucune exigence n'a été posée, mais de préférence ils devront revêtir la forme pécuniaire. Le paiement de dividendes en nature ou sous forme d'actions n'est pas exclu, avec le consentement des bénéficiaires. Et dans ce dernier cas il semblerait que l'opération doive consister en une augmentation du capital de la société.89(*)

En application des prohibitions édictées dans le but d'assurer le gage des créanciers sociaux, un certain nombre de sanctions ont été prévues.

* 84 Caisse Rurale de la Commune de Manigo, 11 Mars 1914, Dalloz périod. 1914, I, 257.

* 85 Art. 54 AUSC

* 86 Art. 756 AUSC.

* 87 Art. 146 alinéa2, AUSC.

* 88 Paris 8 octobre 1993, RTDC 1994, p.58

* 89 OHADA, Sociétés Commerciales et G.I.E. Juriscope, p.468, n°1014

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