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La ratification du statut de Rome dans l'ordre juridictionnel congolais

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par Olivier pongo mpoma
université de kinshasa - gradué 2009
  

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Section.1. De la cour pénale internationale

Nous allons commencer par présenter la cour pénale internationale c'est-à-dire, remonter à l'origine de sa création, sa compétence et son principe de complémentarité qui caractérise d'ailleurs son collaboration avec les Etats Ratificateurs notamment, la R.D.C.

§.1. Création de la cour pénale internationale

L'idée de mettre en place un tribunal international jugeant les individus ayant commis des crimes graves ne date pas d'hier, celle-ci fut lancée pour la première fois en 1872 par Gustave MOYNIER de la croix rouge suisse, après la guerre Franco Prussienne. Mais les tentatives, quoique infructueuses de la convention de la Haye (1907) et du traité de Versailles (1918) le démontrent bien. Il a fallu attendre l'Avancement de la deuxième guerre mondiale pour qu'une première initiative voie le jour avec la création du tribunal pénal international pour juger les criminels Nazis ; (le tribunal militaire international de Nuremberg.)

Au regard de tout ce qui précède, le statut de Rome renseigne qu'il est crée une cour pénale internationale (la cour) entant qu'institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent statut. (9(*))

§.2. Compétence de la cour pénale internationale

La compétence de la cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du statut de Rome, la cour a compétence à l'égard des crimes suivants :

· Le crime de génocide ;

· Les crimes contre l'humanité ;

· Les crimes de guerre ;

· Le crime d'agression. (10(*))

Il existe une controverse doctrinale de la caractéristique même de la compétence de la cour pénale internationale. En effet, pour les uns, cette haute juridiction disposerait d'une compétence universelle, alors que pour les autres la compétence de cette haute cour est limitée.

Les tenants de la compétence universelle entendent de cette notion au plan international la préséance et la prédominance reconnues à une juridiction supra nationale, sur toute autre juridiction nationale en vue de connaitre des crimes de lèse-humanité ; et ce peu importe la nationalité des auteurs, des victimes de ces infractions, ainsi que le lieu de leur commission.

En revanche, ceux qui soutiennent la restriction de la compétence s'appuient sur l'art 12 du statut de Rome qui ne rend la cour compétente que pour les crimes commis sur le territoire d'un Etat partie ou par un ressortissant d'un Etat partie. Les Etats non parties ne sont pas concernés par cette cour.

Pour ce faire, cette même école reconnait une certaine compétente de la cour lorsque celle - ci est saisie par le conseil de sécurité des Nations-Unies dans le cas ou les crimes ont été commis dans les circonstances mettant en péril la paix et la sécurité internationale en y portant atteinte.

Il nous revient en revanche de considérer que la deuxième tendance ne saurait résister à la critique objective du fait que le statut de Rome prévoit des mécanismes permettant à la cour en vue de l'universalité de sa compétence territoriale, d'exercer ses compétences à l'égard des Etats tiers.

Notamment lorsqu'un Etat tiers reconnait expressément cette compétence de la cour par le biais d'une convention et lorsque également le conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre VII de la charte la saisissait à cet effet.

Il convient alors de s'en tenir sur l'avis des tenants de la thèse de l'universalité de la compétence de la cour tenant compte du fait que d'importants développements récents, notamment dans l'Affaire PINOCHET indique que la compétence universelle de la cour est en train de devenir un outil réel pour combattre l'impunité et pour s'attaquer à ces crimes graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. (11(*))

Le principe dit de la compétence universelle, donne au juge du lieu d'arrestation le pouvoir de réprimer toute infraction quel que soit le lieu de sa commission ou la nationalité du délinquant ou de la victime. La justification de ce principe réside dans le fait que les crimes internationaux dépassent les frontières étatiques.

Par conséquent, les Etats doivent conjuguer les efforts pour les combattre, s'interdisant désormais d'exiger l'existence d'un lien entre son territoire et le crime.

En tout état de cause, la cour devra se conformer à ces différentes acceptations de sa compétence.

* 9 (_) Art 1er du statut de Rome

* 10 (_) Art 5ème du statut de Rome

* 11 (_) Urbain MUTUALE NKASA, la cour pénale internationale au regard du système judiciaire congolais, éd U.A 2003, Kinshasa, PP° 67-68.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld