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La fiscalite des investissements et l'optimisation fiscale cas du cameroun

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par Elvice DJOMENI KOLOKO
Université de Douala - Master II professionnel en fiscalité appliquée 2008
  

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Paragraphe1 : Les réglementations du Code des investissements

Les mesures fiscales incitatives régies par le Code des investissements sont anciennes. Elles résultent des lois du 27 juin 1960 (Cameroun oriental), du 6 avril 1964 (adaptation aux institutions fédérales), du 10 juin 1966 (modification), des décrets du 16 janvier 1968 et du 04 juillet 198469(*). Le texte actuellement en vigueur est l'ordonnance n°90/007 du 8 novembre 1990, complétée par le décret n°91/015 du 02 mai 1991 et l'ordonnance n°94/003 du 24 janvier 1994. Adoptées pour favoriser et promouvoir les investissements au Cameroun, elles visent à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers la valorisation prioritaire des ressources naturelles, la création d'emplois nouveaux, la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l'exportation, le transfert des technologies nouvelles, la protection de l'environnement et l'amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural70(*). Les avantages fiscaux des régimes du Code des investissements (B) sont soumis à certaines conditions (A).

A- Les conditions d'admission aux régimes du Code des investissements

Les conditions auxquelles sont soumis les postulants aux régimes du Code des investissements portent sur la forme (I) et le fond (II).

I- Les conditions de forme

L'agrément à l'un des régimes du Code des investissements est accordé par voie réglementaire, sur la base d'une demande après visa de l'Administration chargée des douanes sur la liste des matériels de construction de l'usine, des biens d'équipements, des machines, d'outillage et de moyen de transport, éventuellement à importer71(*). Les dossiers de demande d'agrément doivent être déposés auprès des services de la Cellule de Gestion du Code des Investissements (CGCI72(*)) sise à Bonanjo-Douala ou au bureau de liaison de la C.G.C.I. sis à l'immeuble abritant les services du Ministre chargé de l'industrie à Yaoundé. Le dossier doit être constitué des éléments suivants73(*) :

· une demande timbrée au tarif en vigueur adressée au Directeur de la CGCI ;

· une copie certifiée conforme de la CNI ou du passeport pour les personnes physiques ;

· une copie des statuts de la société pour les personnes morales ;

· une attestation d'immatriculation au RCCM ;

· une copie de la carte de contribuable ;

· 05 exemplaires d'étude de faisabilité du projet ;

· un plan et une attestation de localisation ;

· le titre de propriété foncière ou le contrat de bail enregistré du site devant abriter le projet ;

· une attestation communale faisant office de certificat de conformité du site devant abriter le projet.

L'étude de faisabilité du projet à réaliser doit mettre en évidence le programme d'investissement physique et financier que propose l'entreprise, la politique d'emploi et de formation professionnelle et les objectifs poursuivis dans le programme d'investissement conformément aux critères d'éligibilité du régime sollicité. Le délai de traitement du dossier après son instruction par la Cellule ne peut excéder un mois. L'expiration de ce délai vaut l'octroi d'office de l'agrément sollicité74(*).

Outre ces conditions de forme, l'adhésion à l'un des régimes du Code des investissements est soumise à des conditions de fond.

II- Les conditions de fond

Elles portent sur les conditions de portée générale (a) et les conditions propres à chaque régime (b) d'investissement.

a) Les conditions générales

Toute entreprise régulièrement établie et concourant à l'objectif visé à l'article 1 du Code des investissements ci-dessus exposé est éligible à l'un des régimes du Code des investissements lorsqu'elle exerce son activité dans l'un des domaines ci-après75(*) :

o la transformation des matières qui aboutit à la production d'un bien fini ou semi-fini ;

o l'extraction et la transformation des ressources minières ;

o la transformation des hydrocarbures ;

o l'exploitation forestière assortie de la transformation du bois.

b) Les conditions propres à chaque régime

Toute entreprise qui remplit les conditions ci-dessus énumérées peut prétendre bénéficier des avantages fiscaux lorsqu' elle satisfait en outre soit aux critères spécifiques du régime de base (1), soit aux critères du régime des petites et moyennes entreprises (2) ou à ceux du régime des entreprises stratégiques(3).

1- Régime de base

Pour bénéficier du régime de base, le projet présenté doit remplir les critères ci-après76(*) :

· créer des emplois permanents pour les Camerounais à concurrence d'au moins un emploi par tranche de 10 000 000 FCFA d'investissement programmé dans l'entreprise;

· avoir un volume d'exportation annuelle estimé au moins à 25% du CAHT réalisé ;

· utiliser les ressources naturelles nationales autres qu'énergétiques, et/ou de biens et services produits au Cameroun à concurrence d'au moins 25% de la valeur des intrants.

Ce régime est accordé pour une durée de 08 ans non renouvelable dont 03 ans pendant la phase d'installation et 05 ans pendant son exploitation77(*).

2- Régime des Petites et Moyennes Entreprises (PME)

Pour bénéficier du régime des PME, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes78(*) :

- créer des emplois pour les camerounais à concurrence d'au moins un emploi par tranche de 5 000 000 FCFA d'investissement ;

- avoir un niveau d'investissement inférieur ou égal à 1,5 milliard FCFA ;

- avoir une participation des camerounais ou d'une personne morale de droit camerounais au moins égale à 35% du capital social.

Ce régime est accordé pour une durée de 10 ans dont 03 ans à l'installation et 07 ans pendant l'exploitation79(*).

3- Régime des entreprises stratégiques

Une entreprise est dite stratégique lorsqu'elle est déclarée comme telle dans le cadre du plan directeur d'industrialisation du Cameroun80(*). Toute entreprise dont l'activité s'exerce dans un domaine à la fois visé à l'article 16 du Code des investissements et déclarée stratégique peut être éligible si elle satisfait à l'un des critères ci-après 81(*):

- avoir un volume d'exportation annuelle estimé au moins à 50 % du CAHT de l'entreprise ;

- utiliser les ressources naturelles nationales, exception faite des ressources énergétiques et/ou de biens et services produits au Cameroun, à concurrence d'au moins 50% de la valeur des intrants ;

- créer des emplois permanents pour les camerounais à concurrence d'au moins un emploi par tranche de 20 000 000 FCFA d'investissement programmé dans l'entreprise.

Ce régime est accordé pour une durée de 17 ans renouvelable, dont 05 ans pendant la phase d'installation et 12 ans pendant la phase d'exploitation82(*).

L'agrément à l'un des régimes de faveur ci-dessus énoncé ouvre droit à plusieurs avantages fiscaux.

B- Les avantages fiscaux du Code des investissements

L'agrément d'une entreprise à l'un des régimes du Code des investissements ouvre droit à plusieurs avantages fiscaux. Ces derniers prennent effet dès la phase d'installation (I) et se poursuivent au cours de son exploitation (II).

I- Pendant la phase d'installation

La phase d'installation ou de démarrage est la période allant de la création d'une entreprise aux premières productions83(*). A priori fixée par le législateur, elle varie d'un régime à l'autre. Les avantages fiscaux au cours de cette période ont pour effet de susciter l'investissement. Ils sont communs à tous les régimes et portent sur84(*) :

- l'exonération des droits d'enregistrement sur tous les actes d'augmentation de capital, des baux à usage professionnel faisant partie intégrante du programme d'investissement retenu, des contrats de fournitures d'équipement et de construction des immeubles nécessaires à la réalisation dudit programme ;

- l'exonération des droits de mutation de l'acquisition des immeubles, terrains et bâtiments indispensables à la réalisation dudit programme.

Toutefois, les entreprises agréées à ces régimes bénéficient de ces avantages sous réserve du respect des obligations contenues dans leurs programmes d'investissement. Cette réserve est matérialisée par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues par la réglementation douanière85(*). Il est donné mainlevée des montants cautionnés ou des cautions fournies86(*) à la fin de la période d'installation suivant les dispositions des articles 36 et 3787(*) du Code des investissements.

A l'issue de cette phase d'installation soumise au contrôle de la CGCI, les résultats du contrôle doivent être notifiés à l'entreprise88(*). Ce contrôle permet à l'Administration de s'assurer qu'au cours de la phase, l'acte d'agrément n'a pas été utilisé à d'autres fins que celles qui font l'objet du programme d'investissement retenu dans l'acte89(*). En cas d'avis favorable de la CGCI, il y a mainlevée des cautions et l'entreprise peut bénéficier des avantages prévus au cours de la phase d'exploitation.

* 69 GANKOU, op. Cit. p.46.

* 70 Article 1 de l'Ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990 portant Code des investissements du Cameroun.

* 71 Ibid., article 18.

* 72 Immeuble ex-ONCPB, 3ème étage, BP : 15304 Douala - Cameroun.

* 73 WABO : «  Mesures fiscales d'incitation à l'investissement et développement économique et social », mémoire de DESS, fiscalité appliquée, université de Douala, année 2006/2007, p. 9.

* 74 Ibid., p. 9.

* 75 Article 16 de l'Ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990.

* 76 Ibid. article 20

* 77 Ibid., articles 21 et 23.

* 78 Ibid., article 25.

* 79 Ibid., articles 26 et 27.

* 80 WABO, op. Cit. p.10.

* 81 Article 28 de l'ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990.

* 82 Ibid., articles 29 et 30.

* 83 WABO, op. Cit. p. 11.

* 84 Article 30 de l'Ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990.

* 85 Article 392 du Code de douane CEMAC : « Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer des droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés ».

* 86 La levée des cautions peut intervenir à l'issue des résultats du contrôle réalisé par la CGCI au terme de la période d'installation accordée (article 36) ou sur demande de l'entreprise lorsqu'elle a atteint la phase d'exploitation avant cette date (article 37).

* 87Article 22 du code des investissements : « Cette caution représente la différence entre les droits et taxes exigibles entre le régime de droit commun et le montant des droits résultant du régime accordé, hors pénalités»

* 88 Article 36(1) de l'ordonnance n° 90/007 du 08 novembre 1990.

* 89 Ibid., article 36(2).

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon