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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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§2. Justification du principe

La justification du principe de la légalité des délits et des peines ne peut être mieux appréhendée que si l'on expose son fondement (2.1) ainsi que les conséquences de ce principe par rapport au juge et ses limites (2.2).

2.1. Le fondement du principe de la légalité

Le principe légaliste, jugé par certains insuffisant et même dangereux pour la défense de la société puisqu'il ne permet pas de punir les actes contraires à l'ordre social qui ne rentrent pas dans le champ précis des prévisions légales non plus que les actes ou les états menaçant la sécurité, tant qu'une infraction n'a pas été commise, se justifie du point de vue juridique par des considérations d'intérêt public que privé. En effet, « la première considération, propre au droit pénal stricto sensu est tirée d'une nécessité de la POLITIQUE CRIMINELLE »63(*). Il s'agit ici que « la loi avertisse avant de frapper, de manière que le citoyen sache avant d'agir, ce qui est permis et ce qui est interdit ; par sa préexistence la loi pénale exerce sur la volonté humaine une contrainte psychologique qui contrebalance les tendances délictuelles possibles de l'individu, sous ce rapport, la loi pénale remplie une fonction intimidant et en une certaine mesure un rôle éducatif »64(*).

Le Professeur NYABIRUNGU renchérit en disant que : «  la loi pénale exerce aussi une certaine influence sur la psychologie de l'agent qu'elle informe du danger encouru par la commission de l'infraction. Elle joue un rôle éducatif et préventif. Ce rôle sera d'autant mieux assuré que la loi aura été claire, précise et sans ambiguïté »65(*).

La deuxième considération, qui est celle de la LIMITATION DU DROIT DE PUNIR, est d'ordre purement politique. Ainsi, « la société ne peut punir sans borne et sans mesure. Ce pouvoir de la société de maintenir l'ordre doit être contenu dans certaines limites qui garantissent et respectent la liberté, la sécurité et l'indépendance individuelle »66(*). De ce fait, « les hommes vivent en société et celle-ci est une réalité indispensable, mais il importe que la collectivité n'abuse pas les prérogatives qu'elle possède sur les êtres qui la composent : son pouvoir doit être contenu dans certaines limites, qui garantissent la liberté et l'indépendance de chacun »67(*).

La troisième considération est que « le principe de la légalité est le rempart contre l'arbitraire du pouvoir »68(*). Il constitue par ailleurs, « l'une des garanties essentielles de la liberté individuelle, le citoyen est protégé contre l'arbitraire du juge, car il peut connaitre à l'avance ce qui est défendu et à la peine à laquelle il s'expose en ce faisant »69(*). Le principe de la légalité criminelle a aussi une valeur constitutionnelle. Ce principe s'impose au législateur lui-même ; en conséquence celui-ci saurait violer la légalité par exemple en promulguant des lois expressément rétroactives ou ne laissant aux tribunaux d'organiser la procédure. Ce principe s'impose non seulement au juge ou à l'administration mais aussi au législateur lui-même.

Par ailleurs, « la justification du principe est un élément important car elle résume les idées créatrices de ce principe et explique ses fondements. Elle met en détail de manière précise les attentes par rapport à cette règle »70(*).

* 63S. COULIBALY et Alii, Op.cit.

* 64Ibidem.

* 65 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.36.

* 66 W. BAENE BAMEME, Cours de droit pénal général, Op.cit., p.31.

* 67 S. COULIBALY et Alii, Op.cit.

* 68S. COULIBALY et Alii, Op.cit.

* 69 G. STEFANI, Op.cit., p.102.

* 70 S. COULIBALY et Alii, Op.cit.

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