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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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B. Les corrections au principe de territorialité

B.1. Correction relevant de l'universalité

L'universalité du droit de punir est visée par le législateur congolais à l'article 3 alinéa 1èr du code pénal congolais, qui prévoit expressément que : « toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi congolaise prévoit une peine de servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition »136(*).

En clair, les cours et tribunaux congolais sont compétents pour juger toute personne, quelle que soit sa nationalité ou celle de sa victime, qui se sera rendue coupable, à l'étranger, d'une infraction présentant une certaine gravité. Ainsi, « la gravité de l'infraction sera appréciée selon deux critères : il faut que la loi congolaise prévoie aussi l'infraction (principe de la double incrimination) et il faut que cette infraction soit punissable par la loi congolais d'une peine supérieure à deux mois »137(*).

A en croire le Professeur NYABIRUNGU, « la poursuite et le jugement du délinquant qui s'est rendu coupable d'une infraction à l'étranger sont soumis à certaines conditions : il faut que l'infraction présente une certaine gravité ; il faut que l'inculpé soit trouvé au Congo au cours de l'instruction au moins (sauf pour les infractions d'atteintes à la sûreté de l'Etat et à la foi publique ; il faut que l'inculpé n'ait pas encore été jugé définitivement à l'étranger et en cas de condamnation, n'ait pas subis ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce car le droit congolais tient compte de l'application du principe de non bis in idem ; il faut une requête du Ministère Public ; lorsque l'infraction lèse un particulier et qu'elle est punissable de 5 ans au moins par la loi congolaise, il faut ou bien que la partie offensée dépose plainte, ou bien que l'autorité du pays où l'infraction a été commise la demande officiellement à l'autorité judiciaire du Congo»138(*).

B.2. Correction relevant de la personnalité

B.2.1. L'infraction commise à l'étranger par un congolais : la personnalité active

Selon le Professeur WANE BAMEME, « à l'évidence, il y a application du système de la personnalité active. Ce système veut que la norme congolaise puisse s'appliquer lorsqu'il est établi que les faits infractionnels commis sur un territoire étranger ont été l'oeuvre d'un congolais. C'est l'interprétation du premier alinéa de l'article 3 du Code pénal congolais qui peut constituer partiellement le fondement de cette compétence active. La loi pénale congolaise applicable dans tous les cas de commission d'une infraction, par un congolais hors du territoire de la République »139(*).

B.2.2. L'infraction commise à l'étranger contre un congolais : la personnalité passive

Cette compétence personnelle passive voudrait que la loi pénale congolaise soit applicable à toute infraction commise par un congolais ou par un étranger hors du territoire de la République, lorsque la victime est de nationalité congolaise.

B.2.2. L'infraction commise à l'étranger contre les intérêtsde la RDC : personnalité réelle

Il y a atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation lorsqu'une infraction commise porte atteinte à son indépendance, à l'intégrité de son territoire, à sa sécurité, à la forme républicaine de ses institutions, aux moyens de sa défense et de sa diplomatie, à la sauvegarde de la population aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, à l'équilibre de son milieu naturel et de son environnement, à des éléments essentiels de son potentiel scientifique, économique et patrimoine culturel.

De ce fait, « une norme pénale congolais peut également se révéler compétente à s'appliquer sur des infractions commises par des étrangers au-delà des frontières nationales lorsqu'il est établi que les dites infractions ont porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République Démocratique du Congo »140(*). Il s'agit néanmoins, des atteintes à la sûreté de l'Etat regroupant la trahison, l'espionnage, les attentats et complots contre le chef de l'Etat, les attentat, complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du territoire, les attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation ou le pillage, la participation à des bandes armées, la participation à un mouvement insurrectionnel et autres.

* 136Article 3 alinéa 1 du Code pénal congolais.

* 137NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.84.

* 138NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit.,pp.85-86.

* 139 B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal international, Op.cit., p.58.

* 140Ibidem, p.60.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery