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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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SECTION 2. QUALIFICATION DES CRIMES FACILITES PAR LES NTIC EN DROIT PENAL CONGOLAIS

Nous examinons dans cette section la qualification fondée sur le code pénal congolais, notamment dans ledécret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour (§1), et la qualification des crimes facilités par le NTIC portant atteintes aux autres valeurs en droit congolais (§2).

§1. Qualification du code pénal : décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour

Le code pénal congolais incrimine certains comportements manifestés lors de l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agit en effet, des infractions traditionnelles, des infractions de droit commun, c'est-à-dire « l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à toutes les situations en dehors des cas particuliers ou spécifiques »296(*).

Somme toute, diverses qualifications font l'objet principal de ce point. Il s'agit des atteintes aux personnes (1.1), contre les propriétés (1.2), contre la foi publique (1.3), et la qualification contre la moralité sexuelle (1.4).

1.1. Qualification des atteintes aux personnes

L'internet peut à l'heure actuelle être à la base d'une multitude d'atteintes à l'honneur et à la considération d'une personne soit par des imputations dommageables et des injures, d'une part et d'autre part par l'aversion tribale et raciale.

A. Imputations dommageables et injures

Les imputations dommageables autrement appelées diffamation et les injures sont prévues et réprimées par les articles 74, 75 et 77 du code pénal ordinaire.

En effet, la diffamation suppose « l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte l'honneur ou à la considération d'une personne ou à l'exposer au mépris »297(*).Par contre, « l'injure se consomme par le seul fait d'offenser une personne par des expressions blessantes, outrageantes, par mépris ou invectives »298(*).

A.1. Les éléments constitutifs de la diffamation et injure

Les imputations dommageables et l'injure comportent des éléments communs et des éléments propres à chacune d'elles.

A.1.1. Eléments communs

Deux éléments essentiels peuvent être retenus, il s'agit de la publicité et de la catégorie des personnes protégées »299(*).

a. La publicité

« Le code pénal congolais ne donne pas la définition de la publicité, il faut comprendre par le terme publiquement en l'employant dans le sens usuels de "en public", c'est-à-dire en présence de plusieurs personnes »300(*). En effet, la publicité est définie, à en croire LIKULIA BOLONGO « d'après les circonstances et les lieux. Ainsi, la publicité peut résulter soit de propos proférés, soit d'écrits ou images distribués, vendus ou exposés dans les lieux ou réunions publics »301(*).

Par ailleurs, « par lieux publics, on entend outre les lieux publics par nature, c'est-à-dire affectés à l'usage de tout et accessible à chacun à tout moment (voie publique), les lieux publics par destination (bureau, salle d'audience, salle de cours et tribunaux, bars) ouvert au public à certain moment déterminé et aussi les lieux publics par accident, privé en principe mais devenant occasionnellement public par le fait de la présence d'un certain nombre des personnes »302(*).

Somme toute, dans le cadre de la cybercriminalité, cette publicité ne se traduit pas par les propos mais par les écrits, image et autres moyens. Ainsi donc, s'il s'agit d'un écrit : livre, presse, correspondance ou d'image : dessins, gravures, peintures, emblèmes, l'exposition doit avoir eu lieu dans un lieu public.

Cette publicité se manifeste souvent à l'internet par les écrits adressés à une personne mais adressée également à plusieurs personnes, dont nous citons l'exemple flagrant du réseau social Facebook. Dans le même ordre d'idée, il s'agit aussi de la publication d'une image ou d'un écrit dans un pays, il suffit seulement que la diffusion soit faite au Congo et que, la personne diffamée soit suffisammentdésignée et que cela soit diffusé ou reconnu par plusieurs personnes sur le web. Cette publicité existe aussi dès lors que, les projections de film ont été faites au moyen de la télévision.

b. Les personnes protégées : les particuliers

Il s'agit ici, selon les articles 74 et 75 du code pénal, des personnes. La diffamation ou l'injure doit être dirigée directement ou indirectement contre une personne.

A.1.2. Eléments propres à chacun de ces infractions

a. Diffamation

La diffamation existe, chaque fois qu'il existe un fait précis, de nature à causer préjudice à la victime. Ainsi donc, trois éléments sont exigés pour son existence, à savoir :

- Un acte d'imputation ;

- Un fait précis

- Un préjudice.

1. Acte matériel d'imputation

D'après le Professeur AKELE, « imputer un fait à une personne, c'est affirmer que cette personne est l'auteur. En d'autres termes, c'est mettre un fait au compte ou à la charge d'une personne »303(*).

2. Un fait précis

Il s'agit ici d'un fait nettement déterminé, c'est-à-dire aussi un fait ui peut faire l'objet d'une preuve. En effet un fait est précis lorsque sa véracité ou sa fausseté peut faire l'objet d'une preuve directe ou indirecte.

3. Le préjudice

La loi exige que le fait précis puisse porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou susceptible de l'exposer au mépris public. C'est-à-dire tout fait dirigé contre la dignité, la loyauté, l'honnêteté, l'estime ou la morale ; et aussi toute imputation de compromettre les égards résultant de la position sociale acquise par la victime.

4. L'élément moral

L'élément moral de cette infraction se traduit par le terme employé par la loi : celui qui a méchamment...L'auteur doit être animé par la volonté de nuire ou d'offenser la victime.

5. Régime répressif

La peine applicable est de huit jours à un an et une amende de vingt mille francs ou l'une de ces peines seulement.

b. L'injure

Le législateur de la RDC prévoit deux formes d'injures, simple et publique.

b.1. Eléments commun : élément moral

« L'agent doit avoir agi avec volonté d'offenseur, c'est-à-dire avec l'intention coupable. Il faut "l'animus injuriandi" »304(*).

b.2. Eléments propres à chacune des injures

a. L'injure publique

Prévue par l'article 75 du code pénal, il suffit que le fait précis soit outrageant ou offensant mais en public.

b. L'injure simple

Prévue par l'article 77, c'est ainsi que tombe sous le coup de cet article, les injures par correspondances, lorsqu'elle n'a pas été répandu ou en public, ou par téléphone. Elle exige un dol spécial. Dans ce cadre, il n'est pas utile que la personne visée soit normalement citée.

b.3. Régime répressif

L'injure publique est punie conformément à l'article 75 du code pénal à une peine de huit jours à 2 mois de servitude pénale et d'une amende n'excédant pas cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement. Par contre, l'injure simple, fait puni et prévu par l'article 77 du code sous examen, d'une peine de huit jours et une amende de deux cents francs ou l'une de ces peines seulement.

* 296 Retrouver cette définition sur http://google.fr/droit-commun, consulté le 24/02/2014.

* 297LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial zaïrois, 2ème éd., T.1, Paris, L.G.D.J, 1985, p.229.

* 298Ibidem.

* 299LIKULIA BOLONGO, Op.cit., p.229.

* 300 P. AKELE ADOU, Op.cit., p.79.

* 301 LIKULIA BOLONGO, Op.cit., p.230.

* 302Ibidem, p.231.

* 303 P. AKELE ADOU, Op.cit., p.77.

* 304 LIKULIA BOLONGO, Op.cit.., p.25.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry