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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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B. Racisme et tribalisme

1. Définition

Au terme de l'article 1èr de l'ordonnance n°66-342 du juin 1966, qui dispose que : « quiconque, soit par des paroles, gestes, écrits, images ou emblèmes, soit par tout autre moyen, aura manifesté de l'aversion ou de la haine raciale, ethnique, tribale ou régionale, ou aura commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine »305(*).

2. Eléments constitutifs du racisme et du tribalisme

Deux éléments doivent être réunis pour l'existence de cette infraction. Il s'agit d'un fait matériel (2.1) et d'un élément moral (2.2).

2.1. Faits matériels

D'après LIKULIA BOLONGO, « matériellement cette infraction se présente sous diverses formes. La première forme est constituée par le fait d'avoir, par paroles, écrits, images, manifesté de l'aversion (mépris, dégout) ou de la haine (animosité, l'hostilité, l'antipathie) raciale, ethnique, tribale ou régionale. Encore peut-il qu'il ait manifestée ou extrémisée. La deuxième forme est tout acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine. La troisième forme se particularise par la participationou maintien d'un cercle, club, association ou un groupement à caractère racial, tribal, ... Et la quatrième forme, est constituée par le fait, à titre quelconque, d'assurer ou de continuer d'assurer ou l'administration de l'association tribale à caractère politique »306(*).

2.2. Elément moral

C'est la volonté de poser un acte discriminatoire, injurieux ou susceptible de provoquer le désordre ou mieux de troubler l'ordre public.

3. La non dénonciation du racisme

Comme son intitulé l'indique, cette infraction est reprochée à toute personne. Deux éléments sont à retenir pour son existence, à savoir :

3.1. Personne susceptible de commettre cette infraction

A en croire LIKULIA, « la loi punit toute personne qui s'abstient de dénoncer le fait du racisme et du tribalisme. Peu importe, soit un particulier ou un dépositaire de l'autorité publique »307(*).

3.2. Un acte matériel d'abstention

Cette infraction se réalise dès le temps où l'agent qui a eu connaissance des faits réprimés s'abstient de les dénoncer à l'autorité judiciaire.

3.3. Elément moral

Lorsque l'agent a agi volontairement et avec connaissance de cause de s'abstenir de dénoncer le racisme ou le tribalisme.

4. Régime répressif

Pour le racisme et le tribalisme, la loi prévoit une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'e amende de cinq cents à cent mille francs et d'une de ces peines seulement. En revanche, une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cent cinquante à cinquante mille francs ou d'une de ces peines seulement, est prévue pour la non-dénonciation du racisme et du tribalisme.

* 305Article 1èrde l'ordonnance n°66-342 du 07 juin 1966.

* 306LIKULIA BOLONGO, Op.cit., pp.243-244.

* 307LIKULIA BOLONGO, Op.cit., p.245.

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