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L'étude comparative de la repression de la cybercriminalité en droits congolais et français

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par Edmond Maitre MBOKOLO ELIMA
Université de Mbandaka - Licence en droit privé et judiciaire 2014
  

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1.2.2. L'escroquerie313(*)

A. Définition

Issue de la compréhension de l'article 98 du code pénal congolais, la définition de cette prévention est : « le fait de se faire remettre volontairement une chose appartenant à autrui, soit en faisant usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité soit en employant des manoeuvres frauduleuses »314(*). Elle se diffère de l'abus de confiance en ce que la remise de la chose à autrui est obtenue irrégulièrement.

B. Eléments constitutifs

B.1. Eléments matériels

Ils sont au nombre de quatre, à savoir :

- L'emploi par l'auteur d'un des moyens indiqués par le législateur (article 98) ;

- L'auteur agit avec mauvaise foi, c'est-à-dire la remise matérielle par la victime de la chose convoitée ;

- La chose, objet de la remise doit être celle qui est déterminée par le législateur ;

- L'emploi des manouvres frauduleuses (publicité mensongère).

Ainsi donc, dans le cadre de cette étude, l'escroquerie est appelée ANARQUE. C'est-à-dire, depuis un certain temps, cette pratique est née pour escroquer les victimes de fonds (argent) tout en usant des fausses qualités (d'une banque, d'une entreprise, d'une conférence, etc...) et aussi en usant des manoeuvres frauduleuse sans formes de publicité à des sites faux et inexistants.

B.2. Elément moral

Ici, c'est l'intention frauduleuse, sinon il n'y a pas d'escroquerie.

C. Régime répressif

L'article 98 in fine prévoit que : « ...est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille francs ou d'une de ces peines seulement »315(*).

1.2.3. L'abus de confiance

A. Définition

D'après l'article 95 du code pénal, qui dispose que : « quiconque a frauduleusement détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, deniers, marchandises, billets, quittances de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas mille francs congolais ou d'une de ces peines seulement »316(*).

B. Eléments constitutifs

B.1. Conditions préalables

Trois conditions sont à remplir pour l'existence de cette infraction : un contrat, une remise et une chose, objet de remise.

a. Un contrat

On définit le contrat comme étant « un accorde de volonté en vertu duquel la chose a été remise à titre précaire. Autrement dit l'abus de confiance implique la violation d'un contrat translatif de la détention ou de la possession d'une chose »317(*).

Par ailleurs, sont générateurs d'abus de confiance318(*) :

- Le gage ou le nantissement ;

- Le mandat ;

- Le prêt à usage ;

- Le transport ;

- Le louage de service ;

- Le travail ;

- Le dépôt

Il s'agit dans le cadre de cette étude, de toutes ces catégories des contras susceptibles d'être réalisés au moyen d'internet ou du réseau informatique. Surtout en ce qui concerne le commerce électronique, des offres en lignes et les prestations de service sur l'internet.

b. La remise de la chose

La deuxième condition pour que cette infraction puisse exister, c'est la remise de la chose consistant en une tradition. En effet, le Professeur NYABIRUNGU souligne que : « cette remise doit être volontairement, c'est-à-dire en vertu d'un contrat et à titre précaire. Ceci, pour le détenteur de la rendre et d'en faire un usage ou emploi déterminé par le contrat »319(*).

c. La chose objet de remise

Pour qu'il ait l'abus de confiance, il faut réellement une remise de l'un des objets énumérés à l'article 95 du code pénal et qui sont : effets, les deniers, marchandises,billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge.

B.2. Les éléments constitutifs

Trois éléments sont à retenir : un acte matériel constitué par le détournement ou la dissipation, un préjudice et l'intention coupable.

B.2.1. Elément matériel

Il s'agit du détournement et de la dissipation. Celle-ci « consiste dans un acte de dissipation mettant l'agent dans l'impossibilité de rendre ou restituer la chose reçue »320(*). Tandis que, « le détournement qui se réalise par l'appropriation de la chose d'autrui »321(*).

B.2.2. Le préjudice

Le Professeur LIKULIA aborde que : « l'article 95 du code pénal prévoit que : quiconque a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autres...La loi exige donc que, le détournement ait été commis au préjudice d'autrui. Il peut s'agir des propriétés, des possesseurs ou des détenteurs »322(*).

B.2.3. Elément moral

Le détournement et la dissipation doivent avoir été réalisés avec l'intention frauduleuse. En effet, « celle-ci est un élément essentiel de l'infraction d'abus de confiance. Cette intention se traduit de l'impossibilité de restituer la chose ou d'en faire l'usage ou l'emploi déterminé »323(*).

C. Régime répressif

L'abus de confiance est puni de trois mois à cinq ans de servitude pénale et d'une amende dont le montant ne dépasse pas cents francs ou d'une de ces peines seulement.

En effet, « le prévenu a le droit de poser certaines fin de non-recevoir. Il s'agit de la novation, de la compensation, de la remise de la dette, de la confusion et de la prescription »324(*).

* 313 Au niveau de l'internet, l'escroquerie peut aussi être appelée ANARQUE.

* 314 P. AKELE ADOU, Op.cit., p.221.

* 315Article 98 in fine du code pénal congolais.

* 316 Article 95 du code pénal congolais.

* 317 B. WANE BAMEME, Cours de droit pénal spécial, G2 Droit, UNIMBA, 2012-2013, p.236.

* 318 P. AKELE ADOU, Op.cit., p.223.

* 319 LIKULIA BOLONGO, Op.cit., pp.425-426.

* 320LIKULIA BOLONGO, Op.cit.,p.428.

* 321Ibidem.

* 322Ibidem, pp.430-431.

* 323 P. AKELE ADOU, Op.cit., p.225.

* 324Ibidem, p.223.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault