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La finance islamique : réglementation et financement des PME dans la zone UEMOA

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par MOUNKAILA Soumana Illiassou
Ecole Supérieure de Technologie et de Management de Dakar (ESTM) - Licence en Finance Comptabilité 2013
  

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2. Les principes de la finance islamique

Il s'agit des conditions à remplir pour la validité d'une transaction selon la Charia. Ces

principes font ressortir de manière théorique, la différence existant entre les institutions financières islamiques et conventionnelles.

2.1. Consentement mutuel

Le consentement mutuel des contractants est une condition sine qua non pour la validité d'un

contrat. Ce principe a été clairement établi aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Pour l'islam, un contrat dépourvu de consentement mutuel revient à « manger les biens des autres illégalement »4. Dans le même ordre d'idée, le Prophète (PSL) affirme, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, que: « Un contrat de vente n'est valide qu'en présence du consentement mutuel ». Ce principe implique que la conclusion d'un contrat suppose que les contractants ont librement donné leur consentement sur la base de connaissance certaine de l'objet du contrat ainsi que des droits et devoirs de chacune des parties. C'est ainsi qu'un consentement obtenu sous la contrainte, la fraude, une dénaturation des faits ou par n'importe quel autre moyen illégal, rend le contrat invalide. De même, un contrat conclu en état d'ivresse ou par voie de plaisanterie ou de méprise est aussi invalidé par la Charia. Cela est dû au fait que dans tous les cas précités l'élément de consentement libre ou l'intention réelle des contractants à conclure le contrat est absent.

2.2. Liberté de contracter

Dans le domaine des transactions le principe est de considérer que toute chose qui n'est pas

interdite par les sources fondamentales de la Charia est légale et permise. Ce principe a été clairement énoncé par l'éminent juriste musulman, Ibn Taymiyyah, qui a soutenu que les actes des individus sont de deux types : les actes dévotionnels qui visent à promouvoir leur spiritualité, et les coutumes dont ils ont besoin pour le cours normal de la vie. Une analyse attentive des sources de la Charia révèle que les actes dévotionnels sont établis par des injonctions explicites de la part du Législateur, tandis que pour les coutumes le principe est de les considérer permises en l'absence d'une prohibition explicite. Ce principe implique que les contractants dans une transaction ne sont pas tenus de se limiter aux traditionnels contrats endossés par les juristes. Ils peuvent, au contraire, introduire autant de termes qu'ils souhaitent tant que ces termes ne violent pas des principes établis.

4 Coran, Sourate 4, verset 29

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SOUMANA ILLIASSOU Mounkaila

2.3. Eviter les interdictions

Comme nous l'avons mentionné, les contractants peuvent inclure dans leur contrat, autant de clauses qu'ils désirent. La seule limite à cette liberté est l'ensemble des interdits imposés par la Charia. On peut citer quelques-uns, notamment ceux qui font ressortir la particularité de la finance islamique :

? Interdiction du Riba : le Riba signifie littéralement augmentation,

surplus, croissance. il n'existe pas de définition claire du Riba dans le Coran. Cela suppose que comme le vin, l'adultère ou le vol, le Riba était beaucoup pratiqué et bien connu des interlocuteurs directs, les Quraych. Ainsi, son interdiction s'est faite d'une manière progressive, allant du caractère réprouvé5, à celui d'interdit6. Il est également mentionné dans d'autres sourates7, mais concrètement, on parle de Riba chaque fois qu'il y a un surplus contractuel payable sur le principal d'une dette (provenant d'une transaction de vente ou d'un prêt), même si le paiement du surplus se fait périodiquement alors que le principal est payé à la date préfixée ou encore si le surplus et le principal sont payés ensembles. La conséquence de cette interdiction est dans le monde contemporain, une assimilation des intérêts bancaires à une nouvelle forme de Riba. En effet, l'Académie du Fiqh Islamique de l'Organisation de la Conférence Islamique (OCI), la plus haute autorité spécialisée, dans sa résolution no10 adoptée en 1985 concernant les transactions bancaires comportant des intérêts et les transactions des banques islamiques, a décidé que : « toute majoration ou intérêt sur un prêt venu à échéance, en contrepartie d'un moratoire, dans le cas où le débiteur ne serait pas en mesure de payer, et toute majoration (ou intérêt) sur un prêt, à compter de l'entrée en vigueur du contrat, sont deux formes d'usure prohibées par la Chari' a »8.

Le Prophète (PSL) a par la suite étendu la portée de cette interdiction sur l'échange concernant certains produits de même nature (il s'agit du Riba al bouyou), précisant ainsi : « Or pour or, argent pour argent, blé pour blé, orge pour orge, datte pour datte, sel pour sel, les quantités doivent être égales et l'échange doit se faire sur place; quiconque augmente ou demande une augmentation pratique le Riba, le preneur et le donneur sont pareils dans cette situation »9.

5 Sourate 30 (Ar-rum), verset 39

6 Sourate 2 (Al bakara), versets 275-278

7 Sourates 3 (al Imran), verset 130 et Sourate 2 (al Nissa), verset 161

8 Académie Islamique du Fiqh. (2000). Résolutions et Recommandations du Conseil de l'Académie Islamique du Fiqh 1985-2000. Djeddah:IIRF.

9 Rapporté par Mouslim

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? Interdiction du Gharar et du Maysir : Gharar est un terme arabe qui

signifie incertitude, hasard ou ignorance. Techniquement, on peut retenir qu'il y a Gharar dans une transaction, chaque fois qu'un des contractants est désavantagé à cause d'une ignorance sur le prix, l'article/service ou sur la date de livraison (Mansuri, 2006). Quelques exemples classiques de Gharar sont la vente d'un oiseau dans le ciel ou d'un poisson dans la mer. Beaucoup de hadiths interdisent le Gharar. D'après Abd-Allah Ibn Oumar (RAA) :

« L'Envoyé d'Allah (PSL) a interdit de vendre la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim).

Le Maysir quant à lui, signifie obtenir facilement quelque chose ou acquérir un profit sans avoir travaillé pour cela. Techniquement, c'est une transaction où un ou plusieurs parieurs gagnent au détriment des autres. C'est un jeu à somme nulle où l'intérêt des cocontractants est divergent car ne pouvant réaliser simultanément des gains. Il est explicitement interdit dans le Coran10.

? Interdiction d'investir dans des secteurs jugés illicites : l'un des

interdits majeurs en finance islamique est le fait que l'investissement dans une activité économique ne peut se faire que si l'activité sous-jacente est licite selon la Charia. Ainsi, certains secteurs comme celui de l'industrie porcine, du tabac, ou encore de l'armement, ne peuvent faire l'objet d'un contrat. En plus de ces principes, il faut rajouter certaines obligations dans certains types de contrats comme par exemple celles de partager les pertes et les profits dans les contrats de partenariat, ou encore d'adosser toute transaction à un actif réel.

Toutefois, ils seront largement suffisants pour montrer la singularité de la finance islamique et sa différence avec la finance conventionnelle. Il s'agira maintenant de voir comment, à partir de ces principes, elle participe au financement de l'activité économique.

10 Sourate 5 (al Maeda), versets 90-91

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DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE L'ETUDE Chapitre III : Choix et outils méthodologiques

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