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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

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2. LA REGLEMENTATION INTERNE

v Le Code pénal congolais

Ce code contient des dispositions (articles 69, 70, 71, 72 et 73) qui paraissent aptes à protéger, d'une manière générale, la vie privée. Ces articles emportent une dimension de « vie privée » en ce qu'ils prévoient et sanctionnent respectivement les infractions de violation du domicile, de secret de lettre ou de communication et de révélation du secret professionnel.

v Sur le terrain des télécommunications, il convient de mentionner les articles 71, 72 et 73 de la loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 200226(*).

En effet, l'article 71 punit quiconque aura altéré, copié sans autorisation ou détruit toute correspondance émise par voie de télécommunications, l'aura ouvert ou s'en sera emparé pour en prendre indûment connaissance ou aura employé un moyen pour surprendre des communications passées par un service public de télécommunications. Ensuite, l'article 72 punit tout agent ou service d'un exploitant de services publics de télécommunications qui aura commis l'un des actes prévus à l'article précédent, ou l'aura facilité, ou qui aura intentionnellement omis, dénaturé ou retardé la transmission d'une correspondance par voie de télécommunications. Enfin, l'article 73 punit, quant à lui, les personnes désignées à l'article précédent qui, hors le cas où la loi les y obligerait, auront révélé ou ordonné de révéler l'existence ou le contenu d'une correspondance émise par voie de télécommunications.

B. AU NIVEAU INTERNATIONAL

Faisant partie de la société internationale, la RD Congo peut, à bon droit, protéger le droit au respect de la vie privée en recourant aux textes internationaux auxquels elle est partie et qui prévoient le droit en cause. Ces textes internationaux ont primauté sur le droit national aux termes de l'article 215 de la Constitution de la RD Congo qui dispose : « Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie ». Ces conventions ont un effet direct27(*) en droit congolais en ce sens qu'elles peuvent directement être invoquées en droit interne. Il appartient aux cours et tribunaux d'appliquer les dispositions des traités ou accords internationaux, dès lors qu'elles sont applicables au litige, en réglant en leur faveur les éventuels conflits avec les règles nationales.

De ce qui précède, deux instruments internationaux méritent d'être mentionnés ou invoqués à l'appui de la protection de la vie privée en RD Congo :

v La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dont l'article 12 est assez explicite en la matière du fait qu'il prévoit : « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions » ; Tout part de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rédigée par l'abbé Sieyès, et adoptée entre le 20 et le 26 août 1789 par l'Assemblée Nationale Constituante Française. Elle comporte 17 articles, n'était pas considérée par les votants comme exhaustive mais devant être complétée28(*). Le début du premier article : "Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits", sera repris presque tel quel par la Déclaration des droits de l'homme de 1948.

Dans le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : « Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement ».

v Le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques du 16 décembre 1966. Ce Pacte ratifié le 1er novembre 1976 par la République Démocratique du Congo y était entré en vigueur depuis le 1er février 197729(*). Selon l'article 17 de ce Pacte, « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».

Le cadre juridique international applicable actuellement aux TIC est satisfaisant dans l'objectif de mise en oeuvre et de respect des droits humains30(*).

Ainsi, la plupart des textes internationaux et internes qui protègent la vie privée prévoient généralement des hypothèses pour lesquelles cette protection devient inopérante. En droit congolais par exemple, la Constitution ne garantit le respect des droits et libertés individuels et collectifs que s'il y a respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.

* 26Loi-cadre 013-2002 du 16 octobre 2002 portant sur les télécommunications, in J.O. de la RDC, 44e année, n° spécial, Kinshasa, 25 janvier 2003, p. 1746.

* 27 Comité des Nations Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

* 28 J. MORANGE, La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, 4ème édition, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2004, pp. 11-12.

* 29 Comité des Nations-Unies contre la torture, Rapport alternatif sur les violations des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

* 30 ANISSA BIDARIYN, Mise en oeuvre et respect des droits humains à l'ère du numérique : la nécessité d'une évolution du cadre juridique international applicable aux technologies de l'information et de la communication (TIC), Mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en Droit, Université du Québec à Montréal, Décembre 2016, p1. (Inédit).

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway