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La problématique du droit de l'homme à  l'autodétermination informationnelle: défis et perspective de ce droit en rdc


par Gonzalez ELIANE KACHUNGA
Université Libre des Pays de Grands Lacs ( ULPGL) - Licence 2019
  

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B. LES SANCTIONS D'ORDRE PUBLIC

I. SANCTIONS DE PRESSE

Il est fait application de la procédure pénale pour enclencher les sanctions prévues dans les dispositions des articles 73 à 88 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse. Naturellement, la victime peut poursuivre de sanctions civiles, notamment la réparation sur base des articles 69 à 70 du Code de procédure pénale ou de l'article 258 du Code civil livre III.

Quant aux autres mécanismes spécifiques à la presse, qui d'ailleurs ont l'allure de sanctions contre l'éditeur du journal ou le directeur du programme, ils sont mis en mouvement par une simple demande adressée à l'entreprise de presse concernée78(*). Il s'agit du droit de réponse, de la rectification et de la réplique79(*).

Les auteurs des délits de presse s'exposent aux sanctions pénales et autres. Les sanctions pénales sont de deux ordres. Il y a d'une part celles prévues dans la loi sur la presse et celles organisées dans le Code pénal. L'article 75 de la loi n°96-002 du 22 juin 1996 est plus qu'explicite en la matière lorsqu'il dispose : « sans préjudice des peines comminées par le Code pénal, les délits de presse sont punis conformément aux dispositions prévues par la présente loi ». Les sanctions civiles comprennent la réparation pécuniaire du préjudice et l'obligation de publier ou de diffuser la réponse, la réplique et la rectification.

Cependant, ces mécanismes de réponse, de rectification et de réplique, posent certains problèmes juridiques en cas de délit de presse commis en ligne. L'application de seules normes relatives à l'audiovisuel soulève des difficultés en rapport, par exemple, avec les journaux électroniques. De même, leur application dans les sites Internet pose de petits problèmes d'ordre pratique. Étant conçus selon une certaine logique, esthétique et finalité, les sites Internet ne se prêtent pas facilement au greffage de nouvelles données, même si les propriétaires sont aussi constructeurs.

La loi congolaise sur la presse étant trop tournée vers la télévision quant à la communication audiovisuelle, certaines considérations relatives à la réponse, à la rectification et à la réplique sont difficiles à transposer sur Internet80(*). C'est le cas notamment des notions de l'« émission », de « durée de l'émission », etc.

II. SANCTIONS PROFESSIONNELLES

Le législateur congolais n'a pas prévu de procédure spéciale en cas de violation du secret professionnel. C'est celle de droit commun qui trouve application. C'est-à-dire principalement la procédure pénale et subsidiairement la procédure civile, si la victime demande aussi des dommages-intérêts.

La violation du secret professionnel est punie d'une servitude pénale d'un mois à six mois et d'une amende de mille à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement. Les sanctions disciplinaires sont probables lorsque la corporation ou le service auquel appartient l'auteur de l'infraction prend connaissance de la condamnation ou de l'atteinte.

Certaines infractions sont de nature à soulever des débats par le simple fait qu'elles ne peuvent être retenues sans recourir à l'interprétation évolutive. C'est le cas de la violation du secret de correspondance et de la prise de connaissance ou de la soustraction des données à caractère personnel stockées par les personnes privées.

Il n'existe pas de procédure particulière. Le déclenchement des sanctions passe par le recours à la procédure judiciaire. Aux termes de l'article 11 alinéa 3 de l'ordonnance n°87- 246 du 22 juillet 1987 portant réglementation de l'activité informatique au Congo : « toute manoeuvre visant intentionnellement à détruire totalement ou partiellement la banque des données ou à s'approprier frauduleusement des informations qu'elle recèle, est punissable conformément à la législation en vigueur »81(*). Au cas où aucune infraction ne concorde, l'ordonnance sur l'activité informatique prévoit un palliatif à l'article 19 qui dispose : « sans préjudice des peines prévues par les lois en vigueur, les infractions à la présente ordonnance sont punissables d'une amende de 50.000 à 100.000 Zaïres ».

v Violation du secret de correspondance.

Cette infraction est prévue par l'article 71 du Code pénal qui dispose : « toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres, des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture ou la suppression de ces lettres, cartes, et objets sera punie (...) ».

La formulation de cette disposition est préjudiciable aux victimes des atteintes à la vie privée par e-mail car elle ne va pas au-delà des correspondances confiées à la poste. Par exemple, en Argentine, une décision judiciaire a assimilé l'e-mail au courrier postal. À côté de l'infraction de l'article 71 du Code pénal, il existe celle de l'article 72 qui réprime la révélation de l'existence et du contenu des lettres ou de tout autre envoi confiés à la poste. C'est un aspect de violation de la vie privée lorsqu'on informe aux tiers les contenus des correspondances personnelles pouvant d'ailleurs être constituées de données purement nominatives ou secrètes82(*).

Il convient de déterminer les auteurs et la procédure ainsi que les sanctions de l'infraction de violation du secret de correspondance.

La violation du secret de correspondance de l'article 71 du Code pénal peut être commise par toute personne. Cependant, l'infraction de l'article 72 ne peut être commise que par les agents de poste ou des personnes officiellement commissionnées pour assurer le service postal. Aucune procédure spéciale n'est prévue par la loi. La victime de l'infraction est appelée à recourir à la procédure judiciaire. 2° Sanctions. La violation du secret de correspondance est punie d'une amende allant jusqu'à 5.000 francs. La servitude pénale ne pouvant dépasser trois mois peut être appliquée lorsque l'auteur est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel83(*). L'infraction prévue à l'article 72 est punie d'une servitude pénale d'un mois au plus avec ou sans amende ou de l'une de ces peines84(*). L'amende ne peut pas excéder 2.000 francs85(*). Il faut noter que ces infractions ne peuvent être retenus sans recourir à l'interprétation évolutive86(*).

* 78 Loi n° 96-002 du 22/6/1996 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de presse, article 39 et 69, in JORDC, n° spécial, Kinshasa, août 2001.

* 79 Loi n° 96-002 du 22/6/1996, article 70. La réplique n'est prévue qu'en presse écrite.

* 80 Code pénal congolais, article 73.

* 81 Ordonnance n°83-034 du 27 janvier 1983 portant réglementation de l'activité informatique au Zaïre, articles 1er, 5 à 8.

* 82LikuliaBolongo, Op. cit., note 4, pp. 212-213.

* 83 Code pénal, article 71, Précité.

* 84 Code pénal, article 72, Idem.

* 85 Code pénal, article 72, Idem.

* 86Tripaix, Kinshasa/Gombe, R.P. 14739/I/DA, 1997, inédit.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand