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La protection du droit de manifester dans l'espace public


par Charles ODIKO LOKANGAKA
Université de Kinshasa - Doctorat 2020
  

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2. Les défis liés au fonctionnement de la justice

L'un de grands défis liés au fonctionnement de la justice en RDC demeure la lenteur de l'appareil judiciaire congolais. Pour autant, la seule existence des organes juridictionnels ne saurait suffire à assurer l'exercice des droits et libertés. Ce qui importe également c'est l'existence de voies de recours susceptibles de satisfaire aux besoins des droits fondamentaux et aux attentes de leurs bénéficiaires. Les systèmes juridictionnels congolais et ceux des pays ciblés par cette recherche semblent répondre à cette exigence dans une large mesure.

§3. L'instauration d'un contrôle rigoureux de la limitation des droits fondamentaux

Il est classiquement admis que les droits fondamentaux ne sont pas des droits absolus mais des droits limitables868(*), « soit que ces limites résultent expressément de la Constitution, soit qu'elles n'en résultent que de façon médiate et indirecte dès lors qu'elles se justifient par la nécessité de protéger, non seulement d'autres droits constitutionnels, mais aussi d'autres biens constitutionnellement protégés »869(*). Pour autant, la limitation des droits fondamentaux ne saurait être, elle-même, illimitée parce que, si tel était le cas, elle conduirait à leur disparition. C'est pourquoi, s'agissant de la liberté de manifestation, le juge est appelé à contrôler les actions préventives (1) et répressives (2) de l'autorité publique ; généralement, les limitations par le législateur doivent être interprétées de façon restrictive. Cette problématique classique de « la limitation des limites »870(*) conduit le juge à vérifier que l'intervention du législateur ou de toute autorité normative est nécessaire et proportionnelle et, surtout, ne dénature pas les droits constitutionnellement garantis.

1. Le contrôle des actions étatiques préventives

Dans l'exercice de la police administrative, l'action de l'autorité administrative est susceptible de porter atteinte au droit de manifester. Il s'avère dans ce cadre, une nécessité de contrôler son comportement pour une meilleure protection.

A. Le contrôle de la déclaration préalable

Certains États - dont la République Démocratique du Congo - ont mis en place un régime de déclaration préalable, qui se traduit classiquement par l'obligation d'avertir la police avant la manifestation, selon un délai fixé par la loi. Le contrôle des restrictions à la liberté de manifester suppose une appréciation rigoureuse de leur « nécessité ». Cette restriction est nécessaire si elle permet aux autorités de s'assurer du caractère « pacifique » du rassemblement871(*).

Aujourd'hui, il est bien établi que « subordonner la tenue d'une réunion sur la voie publique à une procédure d'autorisation préalable ne porte pas atteinte en principe à la substance du droit de réunion pacifique »872(*). Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l'obligation de notifier au préalable la tenue d'un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment s'il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation873(*).

* 868Conseil Constitutionnel, décision 79-105 DC du 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision, Rec. p. 33 ; STC 2/1982 du 29 janvier 1982, B.O.E. du 26 février 1982, FJ 5.

* 869 BON (P.), La protection constitutionnelle des droits fondamentaux : aspects de droit comparé européen », Op. cit., p. 251.

* 870Idem.

* 871Cour européenne des Droits de l'Homme du 10 octobre 1979 dans l'affaire Rassemblement jurassien c. Suisse, requête n° 8191/78.

* 872 Cour européenne des Droits de l'Homme, 7 octobre 2008 dans l'affaire Eva Molnar c. Hongrie,requete n° 10346/05, § 35.

* 873Idem, § 38 ; CEDH, 7 juillet 2009, Skiba c. Pologne, req. n°10659/03.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault